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18/10/2022 | FRANCE | N°20/03946

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 18 octobre 2022, 20/03946


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 18 OCTOBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/03946 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWBV



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 AOUT 2019

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 18/007182





APPEL

ANTE :



S.A.R.L. CREATOM

[Adresse 4]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Aurélien ROBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Justine BEIGNON, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMEE :



S.N.C. PITCH PROMOTION devenue SNC PITCH IMMO

[A...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 18 OCTOBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/03946 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWBV

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 AOUT 2019

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 18/007182

APPELANTE :

S.A.R.L. CREATOM

[Adresse 4]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Aurélien ROBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Justine BEIGNON, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.N.C. PITCH PROMOTION devenue SNC PITCH IMMO

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Ludivine TAMANI, avocat au barreau de MONTPELLIER

(ordonnance d'irrecevabilité des conclusions le 1.04.2021)

Ordonnance de clôture du 07 Juin 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller

Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.

*

**

FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

La SARL Creatom est une agence de communication.

La SNC Pitch Promotion, devenue Pitch Immo, a pour activité la promotion immobilière.

Par lettre de son conseil en date du 28 mars 2017, la société Creatom a sollicité auprès de la société Pitch Promotion le paiement de diverses factures à hauteur de la somme globale de 50 153, 52 euros TTC.

Saisi par acte d'huissier en date du 6 juin 2018 délivré par la société Creatom, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 20 août 2019 :

'- condamné la société Pitch Promotion à payer à la société Creatom la somme de 16 684,66 euros outre intérêts légaux à partir de la date de la première mise en demeure,

- débouté la société Creatom du surplus de ses demandes (...),

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la société Creatom à payer à la société Pitch Promotion la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'articIe 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Creatom aux entiers dépens (...).'

Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a retenu que seules trois prestations (shooting photo Pretty star- plan média presse résidence le Clem- prestations d'honoraires) réalisées par la société Creatom avaient fait l'objet de bons de commande ou de devis acceptés à hauteur de la somme de 16'684,66 euros, dont la société Pitch Promotion se reconnaissait débitrice.

Par déclaration reçue le 22 septembre 2020, la société Creatom a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées par voie électronique le 17 décembre 2020 et signifiées par acte d'huissier remis à personne le 18 décembre suivant, de :

«- vu les articles 1134 du code civil, applicable en l'espèce s'agissant de contrats conclus avant le 1er octobre 2016, l'article 1240 du code civil (nouvelle rédaction) applicable en l'espèce, l'article 110-3 du code du commerce,

- dire sa déclaration d'appel recevable et bien fondée,

- confirmer le jugement rendu (...) en ce qu'il a condamné la société Pitch Promotion à lui payer la somme de 16 684,66 euros TTC, outre intérêts légaux à partir de la date de la première mise en demeure,

- réformer le jugement rendu (...) en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes à savoir en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 45 468,86 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la date de première mise en demeure et au paiement de la somme de 10 000 euros pour résistance abusive,

- réformer le jugement rendu (...) en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,

- Et statuant à nouveau, condamner la société Pitch Promotion à lui payer la somme de 45 468,86 euros TTC au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal, à compter du 28 mars 2017, date de première mise en demeure, - condamner la société Pitch Promotion à lui payer la somme de 10 000 euros pour résistance abusive,

- condamner la société Pitch Promotion à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.»

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

- elle produit l'ensemble des devis signés afférents aux factures dont elle demande le paiement, sauf pour une facture d'acompte et une facture de solde,

- elle n'a pas cessé son activité en 2014, ni en 2016 et bien réalisé les prestations dont elle sollicite le paiement,

- elle justifie de l'exécution des travaux commandés par la production des fichiers informatiques, des plaquettes imprimées, et quant à leur usage, par un constat d'huissier en date du 20 mars 2017 et par l'envoi d'une plaquette de présentation particulier,

- pour l'opération Cosmo à [Localité 5], les prestations ont consisté dans des actions de conseil, de création, d'exécution et de fabrication (deux factures), la société Pitch promotion a reconnu devant le premier juge être débitrice de ces factures,

- pour l'opération Pretty Star à Juvignac, les prestations ont consisté en un shooting photographique ainsi qu'en la conception et la réalisation d'un reportage (une facture, reconnue par la société Pitch Promotion et retenue par le tribunal),

- concernant l'opération Clémenceau (Zac village Clémenceau et l'immeuble le Clem), les prestations ont consisté en une opération d'accompagnement au lancement commercial (douze factures pour l'un et quatre factures pour l'autre), la société Pitch promotion a reconnu être débitrice au titre du plan média pour la résidence le Clem et elle justifie des prestations par des échanges de courriels, la plaquette de production réalisée, les fichiers graphiques...,

- les pièces produites sont explicites et ne recèlent aucune confusion ; il n'y a pas de double facturation,

- pour la création d'un book référence, elle produit un devis accepté, le fichier graphique, l'envoi de la maquette et un échange de courriels (une facture),

- elle n'a jamais indiqué qu'il existait des erreurs de facturation ; même si elle s'est reconnue redevable d'une partie des sommes réclamées, la société Pitch promotion n'a rien versé.

Par ordonnance du 1er avril 2021, non déférée à la cour, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées le 23 mars 2021 par la SNC Pitch Promotion au motif que l'intimée n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de la signification des conclusions de l'appelant le 18 décembre 2000, soit au plus tard le 18 mars 2021 alors que ses conclusions ont été déposées le 23 mars 2021.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 juin 2022.

MOTIFS de la DECISION :

Selon l'article 1353 (anciennement 1315) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Les parties ont été liées pour trois opérations immobilières : l'opération Cosmo à [Localité 5], l'opération Pretty Star à [Localité 6], et l'opération Clémenceau (Zac village Clémenceau et l'immeuble le Clem) à Montpellier.

La société Pitch Promotion a reconnu pour l'opération Cosmo à [Localité 5], être débitrice de deux factures correspondant à des prestations de plaquettes, panneau et honoraires pour un prix de 8 361,euros TTC (6 967,50 euros HT), pour l'opération Pretty Star à [Localité 6], elle a reconnu être débitrice d'une facture correspondant à un 'shooting' photographique (150 euros HT) et pour l'opération le Clem, elle a reconnu être débitrice d'un plan média presse pour la somme de 9 567,16 euros HT.

Toutefois, les prestations de l'opération Cosmo [Localité 5] ont, en réalité, fait l'objet d'un acompte (facture du 24 avril 2014) et d'une facture avec le solde (facture du 30 septembre 2014) pour un montant total de 16 722 euros TTC (13 935 euros HT = 2 x 6 967,50 euros), qui correspond, ainsi, à la somme due.

L'opération Pretty Star a fait l'objet d'un devis, relatif à un 'shooting' photo, signé le 8 octobre 2014 pour un montant de 180 euros TTC (150 euros HT), qui sera donc retenu.

L'opération Zac village Clémenceau a fait l'objet d'un devis global (trois sociétés de promotion étant concernées) de 78 268,65 euros, dont 9 567,16 euros HT pour la société Pitch Promotion en date du 14 octobre 2014 et de onze factures pour ce montant, qui sera retenu à hauteur de 11 480,592 euros TTC.

Le 3 septembre 2014, un autre devis (plan média pour le lancement du Clem) à hauteur de 22 462,26 euros HT, accepté le 16 septembre suivant, a fait l'objet d'une facturation à hauteur de 20 516,93 euros TTC suite aux observations de la société Pitch Promotion le 16 septembre 2014 et un troisième devis, destiné à une publication dans l'Express, le 21 octobre 2014, accepté le 23 octobre à hauteur de 660 euros TTC, a été facturé le 21 octobre suivant. Ces montants seront retenus.

La société Pitch Promotion a également commandé un 'book références' par devis accepté du 15 décembre 2014 à hauteur de 360 euros TTC.

La société Creatom produit les maquettes, reportages photographiques des prestations réalisées ainsi que le 'book'. Elle produit également une attestation de son expert-comptable indiquant que les deux autres sociétés concernées par le programme village Clémenceau ont réglé les sommes correspondant à leur quote-part.

Aucun devis accepté pour le 'shooting' parc Clemenceau n'est produit et la facture du 9 octobre 2014 ne sera pas retenue.

En conséquence, la société Pitch Promotion sera condamnée à verser la somme de 49 919,52 euros TTC, en ce compris la somme de 16 684,66 euros fixée par le premier juge, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2018, date de l'assignation introductive d'instance.

L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constituant pas en soi une faute caractérisant un abus du droit d'agir en justice ni une quelconque résistance abusive tandis que les circonstances du litige (aucun élément n'attestant de l'envoi de la mise en demeure en date du 28 mars 2017, ni d'aucune auparavant) ne permettent pas de caractériser à l'encontre de la société Pitch Promotion une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de se défendre, de sorte que la demande de dommages-intérets pour résistance abusive sera rejetée.

Par ces motifs, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a limité la condamnation de la société Pitch Promotion à la somme de 16 684,66 euros, rejeté le surplus des demandes de la société Creatom et a condamné cette dernière sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile.

Succombant, la société Pitch Promotion sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Réforme le jugement du tribunal de de commerce de Montpellier en date du 20 août 2019, mais seulement en ce qu'il a limité la condamnation de la société Pitch Promotion à la somme de 16 684,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, rejeté le surplus des demandes de la société Creatom et l'a condamnée sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la SNC Pitch Promotion, devenue SNC Pitch Immo, à verser à la SARL Creatom la somme de 49 919,52 euros au titre des factures de prestations pour l'opération Cosmo à [Localité 5], l'opération Pretty Star à [Localité 6] , l'opération village Clémenceau et le Clem à [Localité 8] ainsi qu'un 'book références', avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2018,

Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,

Rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la société Creatom,

Condamne la socité Pitch Promotion, devenue la société Pitch Immo, à payer à la société Creatom la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Pitch Promotion, devenue la société Pitch Immo, aux dépens de première instance et d'appel.

le greffier, le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/03946
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;20.03946 ?
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