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12/10/2022 | FRANCE | N°17/06090

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 12 octobre 2022, 17/06090


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 12 Octobre 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06090 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NM2E



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 OCTOBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE

N° RG21500206





APPELANTE :



URSSAF

LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentant : Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES, (avocat plaidant)

Représentant : Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 12 Octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06090 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NM2E

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 OCTOBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE

N° RG21500206

APPELANTE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentant : Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES, (avocat plaidant)

Représentant : Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, (avocat postulant)

INTIMEE :

S.A.R.L. [5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me ZAIS MEILERO substituant Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 24 octobre 2017 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, sur audience du 27 juin 2017, " annule le redressement opéré par l'Urssaf de Languedoc Roussillon à l'encontre de la société [5] en son établissement de Castelnaudary concernant son personnel intérimaire, notifié par lettre d'observations du 30 septembre 2014 et par mise en demeure du 16 décembre 2014, condamne l'Urssaf à payer à la société la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires et rappelle qu'il n'existe pas de dépens devant la présente juridiction".

Le 24 novembre 2017 l'Urssaf interjette appel et demande à la Cour de :

- infirmer le jugement ;

- sur la mention " personnel permanent " dans les coordonnées du destinataire de l'avis de contrôle : à titre principal : dire et juger qu'il y a lieu de réformer le jugement en ce qu'il a statué ultra petita à ce titre et/ou prononcer l'irrecevabilité des prétentions adverses nouvelles en cause d'appel à ce titre, à titre subsidiaire et en tout état de cause dire et juger que les prétentions de la société et/ou de la juridiction de 1ère instance sont injustifiées à ce titre ;

- dire et juger que l'ensemble des prétentions adverses portant sur la régularité des opérations de contrôle et au fond sur l'unique chef de redressement contesté portant sur la réduction générale Fillon : entreprise de travail temporaire de la Société [5] prise en son établissement de [Localité 3] sont injustifiées ;

- dire et juger que le redressement opéré est régulier en la forme et justifié au fond;

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- dire et juger qu'il y a lieu de valider le redressement notifié à la société par lettre d'observations du 30 septembre 2014 d'un montant de 188 876 € en cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS ;

- dire et juger qu'il y a lieu de valider la mise en demeure en date du 16 décembre 2014 d'un montant total de 211 558 € (correspondant à 188 874 € en principal et 22 684 € de majorations de retard) ;

- valider la décision implicite de rejet de la CRA ;

- vaIider la décision expresse de rejet de la CRA du 22 mai 2015 notifiée par courrier du 4 juin 2015 ;

- condamner la société, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme totale de 211 558 € (correspondant à 188 874 € en principal et 22 684 € de majorations de retard), 1 500,00 € au titre de l'article 700 du CPC pour la 1ère instance et 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel.

La société demande à la Cour de confirmer la décision en condamnant l'Urssaf à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les débats se déroulent le 1er septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article R243-59 du code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige prévoit que tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Toute méconnaissance par l'organisme de recouvrement des garanties qu'il prévoit au bénéfice du cotisant, notamment un manquement au principe du contradictoire, constitue une irrégularité de nature à entrainer la nullité des chefs de redressement concernés, voire la nullité de l'ensemble de la procédure de contrôle et de redressement si l'irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés.

En l'espèce la lettre d'avis adressé par l'Urssaf de Languedoc Roussillon le 17 mars 2014 pour opérer le contrôle à l'encontre de la société [5] en son établissement de [Localité 3] porte la mention, en évidence et en caractère majuscule, " personnel permanent ".

Cette restriction existe, doit s'appliquer et cela même :

- s'il existe du personnel permanent dans l'établissement d'[Localité 2], siège social, où la lettre d'avis est adressée pour le contrôle de l'ensemble des établissements ;

- si la mention personnel permanent figure " non pas de suite après la mention Eurl [5] mais seulement après la mention en la personne de son représentant légal ".

De plus aucune mention ou précision subséquente de la lettre de contrôle ne permet de comprendre que le contrôle serait étendu au personnel temporaire de l'entreprise.

Pour autant le redressement envisagé porte uniquement sur des chefs concernant les salariés temporaires.

Alors que la société réclamait déjà en première instance l'annulation des opérations de contrôle à raison des irrégularités affectant la lettre d'avis, elle est recevable à présenter pour la première fois en cause d'appel un moyen nouveau au soutien de cette demande, convenant, au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, de distinguer nouvelles prétentions et nouveaux moyens, et cela même si ce moyen a été soulevé par le premier juge dans des conditions de contradictoire irrégulières.

Cette irrégularité vicie ainsi l'ensemble de la procédure et la décision déférée mérite entière confirmation.

PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Confirme le jugement du 24 octobre 2017 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude ;

Y ajoutant ;

Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'Urssaf ;

Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/06090
Date de la décision : 12/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-12;17.06090 ?
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