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12/10/2022 | FRANCE | N°17/03612

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 12 octobre 2022, 17/03612


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 12 Octobre 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03612 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NHD5



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 JUIN 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21600128





APPELANT :



Monsie

ur [P] [I]

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me GONZALES substituant Me Jean sébastien DEROULEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/010965 du 20/09/2017 accordée par le bureau d'a...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 12 Octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03612 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NHD5

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 JUIN 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21600128

APPELANT :

Monsieur [P] [I]

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me GONZALES substituant Me Jean sébastien DEROULEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/010965 du 20/09/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

CPAM DE L'HERAULT aux droits de SSI (ex RSI)

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Pierre-Emmanuel de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Monsieur [P] [I] a été affilié au régime social des indépendants du 12 mai 2012 au 1er juillet 2014.

Le 14 mars 2013, il a déclaré avoir été victime d'un accident du travail pour lequel la caisse du régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon (ci-après 'la caisse RSI du Languedoc-Roussillon') a refusé de lui verser les indemnités journalières correspondantes au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'un an d'affiliation à la date de l'arrêt de travail (arrêt du 14 mars 2013 au 22 mars 2013).

Le 28 juillet 2015, Monsieur [P] [I] a déclaré une rechute de son accident du travail du 14 mars 2013, et a bénéficié à ce titre d'arrêts de travail qui lui ont été prescrits jusqu'au 31 octobre 2015 inclus. Monsieur [P] [I], alors affilié au régime général de la sécurité sociale, a transmis ses arrêts de travail à la caisse d'assurance maladie de l'Hérault.

Le 21 août 2015, la caisse d'assurance maladie de l'Hérault a refusé de prendre en charge ladite rechute au titre de la législation sur les risques professionnels, indiquant à Monsieur [P] [I] qu'il appartenait à la caisse ayant géré l'accident initial de décider de la prendre en charge ou non.

Le 7 septembre 2015, la caisse RSI du Languedoc-Roussillon a refusé de prendre en charge et d'indemniser la rechute du 28 juillet 2015 au motif que Monsieur [P] [I] n'était pas en activité à la date de l'arrêt de travail y afférent.

Le 7 novembre 2015, Monsieur [P] [I] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable du RSI du Languedoc-Roussillon.

Le 30 novembre 2015, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.

Le 14 janvier 2016, Monsieur [P] [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en contestation de la décision de rejet précitée.

Suivant jugement contradictoire du 6 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a confirmé la décision prise par la caisse RSI du Languedoc-Roussillon quant au refus du paiement des indemnités journalières pour les arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] [I] du 28 juillet 2015 au 30 octobre 2015.

Le 28 juin 2017, Monsieur [P] [I] a interjeté appel de cette décision.

La cause, enregistrée sous le numéro RG 17/03612, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 1er septembre 2022.

Monsieur [P] [I] a sollicité l'infirmation du jugement, en demandant à la cour :

- d'annuler la décision de la commission de recours amiable du RSI du Languedoc-Roussillon du 30 novembre 2015 ;

- d'annuler la décision de refus d'indemnisation du RSI du Languedoc-Roussillon du 7 septembre 2015 ;

- d'ordonner à la caisse d'assurance maladie de l'Hérault venue aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de procéder à l'indemnisation de l'arrêt du travail prescrit du 28 juillet 2015 au 31 octobre 2015 ;

- de condamner la caisse d'assurance maladie de l'Hérault au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

La caisse d'assurance maladie de l'Hérault, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants elle-même venue aux droits de la caisse du RSI du Languedoc-Roussillon, a sollicité la confirmation du jugement en demandant à la cour de débouter Monsieur [P] [I] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I.- Sur la demande d'annulation des décisions de la caisse du RSI du Languedoc-Roussillon et de sa commission de recours amiable

Il appartient à la cour de se prononcer sur le fond du litige, à savoir si Monsieur [P] [I] remplit ou non les conditions pour pouvoir prétendre à l'indemnisation des arrêts de travail prescrits au titre de sa rechute du 28 juillet 2015, et non d'annuler la décision de refus d'indemnisation de l'ancienne caisse RSI du Languedoc-Roussillon du 7 septembre 2015, ni d'annuler celle de sa commission de recours amiable du 30 novembre 2015.

Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.

II.- Sur la demande d'indemnisation des arrêts de travail relatifs à la rechute du 28 juillet 2015

Aux termes de l'article D 613-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, 'Tout assuré cotisant ou en situation de maintien de droits en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5, relevant à titre obligatoire des groupes des professions artisanales, industrielles et commerciales mentionnés au 1° de l'article L. 613-1, bénéficie du régime d'indemnités journalières institué par le présent titre.'

L'article D 613-16 du même code dispose : 'Pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assuré doit :

1° Etre affilié au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs indépendants non agricoles depuis au moins un an et rattaché aux groupes professionnels artisanal, industriel et commercial à la date du constat médical de l'incapacité de travail ;

2° Etre à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du premier constat médical de l'incapacité de travail. En cas de paiement tardif, l'assuré peut faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues par l'article L. 613-8.

Lorsque l'assuré est affilié depuis moins d'un an au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs indépendants non agricoles et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue au 1°, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations.'

En outre, selon l'article D 613-17 du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident survenu, notamment, pendant l'exercice d'une activité professionnelle artisanale ou industrielle et commerciale ou à la suite de celle-ci. Le bénéfice desdites prestations est supprimé lorsque l'incapacité trouve sa cause dans une faute intentionnelle de l'assuré.

Pour l'application de l'article précité, les dispositions de l'article D 613-19 du code de la sécurité sociale prévoient que les conditions d'ouverture du droit aux prestations sont appréciées au jour de la constatation médicale de l'incapacité de travail.

Enfin, en vertu des dispositions combinées des articles L 161-8 et R 161-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant une période de douze mois, cette période s'appliquant également aux autres régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité.

Toutefois, si pendant la période de maintien des droits, l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé.

En l'espèce, pour solliciter l'indemnisation des arrêts de travail prescrits du 28 juillet 2015 au 31 octobre 2015 au titre de sa rechute du 28 juillet 2015, Monsieur [P] [I] fait notamment valoir, d'une part, que la rechute est liée à son accident du travail du 14 mars 2013 survenu alors qu'il était affilié au régime social des indépendants, et d'autre part, qu'il remplit depuis le 12 mai 2013 la condition relative à la durée d'affiliation d'un an exigée par les textes, en sorte, selon lui, que son arrêt de travail relatif à sa rechute du 28 juillet 2015 doit être indemnisé, peu important l'affiliation ou non à la caisse RSI du Languedoc-Roussillon au jour de ladite rechute.

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions combinées des articles L 443-1 et L 443-2 du code de la sécurité sociale, constitue une rechute pouvant donner lieu à une nouvelle fixation des réparations toute modification dans l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure.

La rechute suppose donc un fait pathologique nouveau, qui peut être une aggravation de la lésion initiale après sa consolidation, ou bien l'apparition d'une lésion nouvelle après guérison de l'accident initial, entraînant pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire de travail.

Il résulte ainsi de la combinaison des articles L 443-1, L 443-2 et de l'article D 613-19 du code de la sécurité sociale que les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces, lesquelles s'examinent au jour de la constatation médicale de l'incapacité de travail, doivent s'apprécier en l'espèce à la date de la rechute du 28 juillet 2015 ayant engendré pour Monsieur [P] [I] une nouvelle incapacité temporaire de travail, survenue au surplus postérieurement à la reprise de son activité du 23 mars 2013.

Or au jour de la rechute litigieuse, Monsieur [P] [I] n'était ni cotisant, ni en situation de maintien de droit auprès de l'ancienne caisse RSI du Languedoc-Roussillon au sens des articles L 161-8 et R 161-3 du code de la sécurité sociale (sa période de maintien de droits au régime social des indépendants ayant expiré au 28 janvier 2015, ce qui n'est pas contesté), en sorte qu'il ne remplit pas les conditions prévues aux articles D 613-14 et suivants du code de la sécurité sociale et qu'il ne peut, en conséquence, nullement prétendre à l'indemnisation, par la caisse d'assurance maladie de l'Hérault venue aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, de ses arrêts de travail prescrits du 28 juillet 2015 au 31 octobre 2015 inclus au titre de sa rechute du 28 juillet 2015.

Le jugement querellé mérite donc entière confirmation.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort ;

Confirme le jugement rendu le 6 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ;

Déboute Monsieur [P] [I] de sa demande d'indemnisation, par la caisse d'assurance maladie de l'Hérault venue aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, des arrêts du travail prescrits du 28 juillet 2015 au 31 octobre 2015 inclus au titre de la rechute du 28 juillet 2015 ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [P] [I] aux dépens en application combinée des articles 695 et 696 du code de procédure civile, et de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Ainsi jugé et prononcé à Montpellier par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 12 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/03612
Date de la décision : 12/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-12;17.03612 ?
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