Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 12 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02902 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NFSC
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 AVRIL 2017
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DE L'AUDE
N° RG21400260
APPELANTE :
CPAM DE L'AUDE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mme [V] [G] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 27/07/22
INTIMEE :
SAS [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES, , non présent.
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Vu le jugement du 25 avril 2017 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude ;
Vu l'appel interjeté le 22 mai 2017 par la Cpam de l'Aude ;
Vu les convocations régulières pour l'audience du 22 septembre 2022 ;
Vu le désistement formalisé par courrier adressé à la Cour par la Cpam de l'Aude
La CPAM maintient sa demande de désistement à l'audience du 22 septembre 2022 à laquelle la SAS [5] n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.
Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.
En l'espèce il convient de constater le désistement express .
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Constate le désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement du 25 avril 2017 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelant.
LE GREFFIERLE PRESIDENT