Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 12 Octobre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01546 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NCQV
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 MARS 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21600681
APPELANT :
Monsieur [C] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me GONZALES substituant Me Gaëlle BETROM, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Mme [D] [E] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 07/07/22
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 9 juillet 2014 le service du contrôle médical Languedoc Roussillon informe la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (ci-après la caisse) que l'analyse d'activité du Docteur [C] [G], médecin oncologue, avait révélé des anomalies tenant à la non-exécution d'actes cotés et au respect de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP).
Le 16 juillet 2014 la caisse notifie au professionnel de santé les griefs d'actes cotés non exécutés et de non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels.
Le 3 septembre 2014 l'entretien dit confraternel prévu par l'article R 315-12 du code de la sécurité sociale se tient.
Le 19 décembre 2014, la caisse notifie au professionnel de santé un indu d'un montant de 83 818,18 € correspondant aux facturations litigieuses avec introduction d'une action en récupération d'indu et saisine conjointe de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des médecins.
Le 6 juillet 2015 la caisse notifie au professionnel de santé la mise en 'uvre à son encontre d'une procédure de pénalité financière au motif des anomalies de facturation l'informant que le montant peut s'élever jusqu'à la somme de 41 909,09 € (50 % du montant de l'indu).
Le 15 octobre 2015 le président de la commission des pénalités dans sa formation médecin constate l'absence d'accord sur la pénalité financière.
Le 1er décembre 2015 la caisse notifie au professionnel de santé, en application des dispositions de l'article R 147-8-1 du code de la sécurité sociale, une pénalité financière d'un montant de 20 000 €.
Le 17 décembre 2015 le professionnel de santé conteste cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la caisse.
Le 9 février 2016 la commission de recours amiable de la caisse rejette la contestation en maintenant la décision de la caisse du 1er décembre 2015.
Le 16 mars 2016 le professionnel de santé saisit le Tribunal des affaires de sécurité de sociale de l'Hérault.
Le 13 mars 2017 le Tribunal des affaires de sécurité de sociale de l'Hérault condamne le professionnel de santé au paiement d'une pénalité financière de 20 000 €.
Le 17 mars 2017 le professionnel de santé interjette appel.
Le 8 juin 2022 la Cour écarte la péremption d'instance et pour le surplus ordonne la réouverture des débats à l'audience du jeudi 1er septembre 2022 à 9 heures afin que la partie appelante régularise le dispositif de ses conclusions pour les conformer au seul litige dont la Cour reste saisie.
Le professionnel de santé demande à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- annuler la décision de la CRA du 9 février 2016 portant rejet du recours tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2015 lui infligeant une pénalité de 20 000 € ;
- annuler la décision du 1er décembre 2015 lui infligeant une pénalité de 20 000 € ;
- condamner la caisse à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du CPC.
La caisse demande à la Cour de confirmer le jugement.
Les débats se déroulent le 1er septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a déjà été statué sur la procédure d'indu qui a donné lieu à décision de la caisse du 19 décembre 2014, décision de la commission de recours amiable du 24 juillet 2015, saisine de la juridiction sociale le 1er septembre 2015, décision du Tribunal des affaires de sécurité de sociale de l'Hérault du 16 janvier 2017 (dossier n° 21501366) et, sur recours du 20 janvier 2017, arrêt du 13 avril 2022 (" écarte la péremption d'instance, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, déboute le professionnel de santé de ses demandes, y ajoutant, condamne le professionnel de santé à payer à la caisse la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel et condamne le professionnel de santé aux dépens de première instance et d'appel ").
La présente instance ne concerne donc que la pénalité financière qui donne lieu à décision du directeur de la caisse du 1er décembre 2015.
Dans le cadre du présent recours il n'appartient pas à la juridiction sociale d'annuler la décision de la CRA du 9 février 2016 portant rejet du recours tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2015 lui infligeant une pénalité de 20 000 € mais de statuer sur le point de savoir si la décision du 1er décembre 2015 infligeant au professionnel de santé une pénalité de 20 000 € est justifiée ou non.
En ce qui concerne le " défaut de base légale ", il convient d'observer que:
- le courrier du 6 juillet 2015 rappelle au professionnel de santé que la mise en 'uvre à son encontre d'une procédure de pénalité financière au motif des anomalies de facturation est fondée, notamment, sur les articles R 147-8 2°, R 147-8-1 et L 162-1-14 du code de la sécurité sociale ;
- la décision du directeur de la caisse du 1er décembre 2015 rappelle que la mise en 'uvre de la procédure de pénalité financière intervient en application de l'article L 162-1-14 du code de la sécurité sociale, R 147-8, R 147-8-1 et R 147-2.
Ainsi le professionnel de santé ne saurait sérieusement conclure que " le courrier du 6 juillet 2015 ne permet pas de déterminer la base légale sur laquelle la sanction est fondée ", la décision de sanction intervenant d'ailleurs le 1er décembre 2015.
La pénalité est due et ainsi peut être fixée puis réclamée pour toute inobservation des règles du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie.
Dès lors c'est à tort que le professionnel de santé, rajoutant aux termes de la loi, précise que la pénalité ne peut être réclamée qu'en cas d'indu définitif, omettant d'ailleurs de préciser qu'il a été statué définitivement sur l'indu, indu dont l'illégalité a été écartée, ce moyen ne pouvant prospérer dans le cadre de la présenté instance.
Au vu de ces éléments et en l'absence de tout autre moyen, la pénalité ayant été fixée en fonction de la gravité des faits reprochés et proportionnelle aux sommes concernées, la décision déférée mérite entière confirmation.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l'arrêt du 8 juin 2022 ;
Confirme le jugement du 13 mars 2017 du Tribunal des affaires de sécurité de sociale de l'Hérault ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge du professionnel de santé.
LE GREFFIERLE PRESIDENT