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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 12 Octobre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/07712 - N° Portalis DBVK-V-B7A-M4AS
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 OCTOBRE 2016 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT (MONTPELLIER)
N° RG21502010
APPELANTE :
Madame [U] [B]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me TERRAL substituant Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/017971 du 04/01/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEES :
[11]
[Adresse 1]
CS49001
[Localité 3]
Mme [N] [L] (Représentante de la [11]) en vertu d'un pouvoir du 07/07/22
SAS [9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me LAMBERT de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 4 avril 2015 à 13h00, Madame [U] [B], agent de service hébergement ([8]) pour le compte de la société (sas) [9], a glissé sur le sol souillé de la cuisine de la maison de retraite sise au '[Adresse 5]' au sein de laquelle elle intervenait, alors qu'elle était affairée à la plonge, et a subi une 'fracture supra ligamentaire cheville droite', laquelle a été prise en charge par la [10] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 21 mars 2017 avec séquelles indemnisables, un taux d'incapacité permanente partielle de 11% lui ayant été attribué avec versement d'une rente trimestrielle à compter du 22 mars 2017.
Le 24 novembre 2015, compte tenu de l'échec de la tentative amiable de conciliation, Madame [U] [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] dans la survenance de l'accident du travail dont elle a été victime le 4 avril 2015, outre l'indemnisation de ses préjudices en résultant.
Suivant jugement contradictoire du 17 octobre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault l'a déboutée de ses demandes, et l'a condamnée à payer à la société [9] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 27 octobre 2016, Madame [U] [B] a interjeté appel de cette décision, la cause ayant été enregistrée sous le numéro RG 16/07712.
Suivant arrêt contradictoire du 8 septembre 2021, la cour de céans : a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance ; a reconnu la faute inexcusable de la société [9] dans la survenance de l'accident du travail dont a été victime Madame [U] [B] le 4 avril 2015 ; a ordonné la majoration de la rente à son taux maximum ; a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire aux fins d'évaluation des préjudices personnels subis par Madame [U] [B], laquelle s'est vue allouer une indemnité provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur l'indemnisation future de ses préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, avancée par la [10] ; a dit que les frais d'expertise seront avancés par cette même caisse ; a dit que la société [9] devra rembourser à ladite caisse les sommes avancées par elle ; a déclaré la décision commune et opposable à la [10] ; et a, enfin, réservé les demandes des parties, ainsi que les dépens.
Le rapport d'expertise judiciaire du Docteur [D] [Y] commis à cet effet, a été déposé au greffe de la cour le 9 mars 2022.
La cause a ensuite été appelée à l'audience des plaidoiries du 1er septembre 2022.
Madame [U] [B] a demandé à la cour de :
- maintenir la majoration de sa rente au taux maximum ;
- condamner la société [9] au paiement des sommes suivantes, en réparation de ses préjudices :
* 6 960 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 10 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation ;
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique avant consolidation ;
* 28 050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
* 3 500 euros au titre des souffrances endurées après consolidation ;
* 23 022 euros au titre de l'assistance à tierce personne ;
* 479 814 euros au titre de la perte des gains futurs ;
* 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
* 15 000 euros au titre de l'aménagement du véhicule ;
- dire que la [10] fera l'avance des sommes susvisées ;
- rejeter toute demande contraire de la société [9] ou de la [10] ;
- condamner la société [9] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
La société [9] a sollicité :
- à titre principal, le renvoi de l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en vue de la liquidation des préjudices subis par Madame [U] [B] en suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident dont elle a été victime le 4 avril 2015; outre le rejet de toute autre demande contraire ;
- à titre subsidiaire, la liquidation des préjudices de Madame [U] [B] à hauteur de :
* 115 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
* 2 793,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel (506 euros + 1 374,25 euros + 913,10 euros) ;
* 7 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 2 708,57 euros au titre de l'assistance à tierce personne ;
- rejeter l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire, ou le cas échéant l'indemniser à hauteur de 1 000 euros ;
- rejeter l'indemnisation du préjudice d'agrément, ou le cas échéant l'indemniser à hauteur de 2 150 euros ;
- rejeter l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées après la consolidation, le préjudice d'établissement professionnel (pertes de gains, incidence professionnelle et perte de chance sérieuse de promotion), l'aménagement du véhicule ;
- rejeter toute demande plus ample ou contraire.
La [10] a demandé à la cour :
- de rejeter les demandes d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, des souffrances post-consolidation, du préjudice esthétique permanent, de l'incidence professionnelle, de la perte de gains futurs, de l'aménagement et de l'achat du véhicule ;
- de limiter l'indemnisation des autres postes de préjudices à de plus justes proportions ;
- de condamner la société [9] au remboursement de l'ensemble des sommes déjà avancées par la [10], tels que les frais d'expertise (1 080 euros) et la provision versée à Madame [U] [B] (1 500 euros) ;
- de condamner la société [9] au remboursement de l'ensemble des sommes complémentaires dont la [10] sera amenée à faire l'avance au titre de l'indemnisation des préjudices de Madame [U] [B] ;
- de condamner la société [9] au remboursement de la somme de 43 965 euros correspondant au capital représentatif de la majoration de la rente de la victime.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 568 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, 'Lorsque la cour d'appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554, 555 et 563 à 567.'
En l'espèce, la cour de céans n'ayant pas été saisie de l'appel ni d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction, ni d'un jugement, qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, ne peut dès lors user de la faculté d'évocation prévue par les dispositions susvisées aux fins de liquider les préjudices subis par Madame [U] [B] en suite de la reconnaissance, par la cour, de la faute inexcusable de la société [9] dans la survenance de son accident du travail du 4 avril 2015.
Il n'y a donc pas lieu de priver les parties du principe du double degré de juridiction, et il convient, en conséquence, de renvoyer la cause et les parties devant la pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, afin qu'il soit statué sur les prétentions de celles-ci, ci-dessus répertoriées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 8 septembre 2021 ;
Vu le rapport d'expertise du Docteur [D] [Y] déposé le 9 mars 2022 ;
Renvoie la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de liquidation des préjudices subis par Madame [U] [B] en suite de la reconnaissance, par la cour, de la faute inexcusable de la société (sas) [9] dans la survenance de l'accident dont la salariée a été victime le 4 avril 2015 ;
Y ajoutant ;
Condamne la société (sas) [9] à payer à Madame [U] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société (sas) [9] aux dépens de l'instance, les frais d'expertise n'y étant pas compris dans la mesure où il appartiendra au juge de première instance de statuer sur leur prise en charge ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 12 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT