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07/10/2022 | FRANCE | N°22/00391

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 07 octobre 2022, 22/00391


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 22/00391 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSF7



O R D O N N A N C E N° 2022 - 396

du 07 Octobre 2022

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [D] [U]

né le 03 Août 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Française



retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitent

iaire,



Comparant, assisté de Maître Laetitia BERRY, avocat commis d'office.



Appelant,



et en présence de Monsieur [X] [N], interprète asserm...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 22/00391 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSF7

O R D O N N A N C E N° 2022 - 396

du 07 Octobre 2022

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [D] [U]

né le 03 Août 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Française

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant, assisté de Maître Laetitia BERRY, avocat commis d'office.

Appelant,

et en présence de Monsieur [X] [N], interprète assermenté en langue arabe.

D'AUTRE PART :

1°) LE PREFET DE LA LOZERE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Monsieur [B] [K], dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Pascal MATHIS conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marion CIVALE, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 octobre 2021 ayant prononcé une interdiction du territoire français de trois ans à Monsieur [U],

Vu l'arrêté du 6 septembre 2022 de M. LE PREFET DE LA LOZERE qui a fait obligation à Monsieur [D] [U], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 9 septembre 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,

Vu la saisine de M. LE PREFET DE LA LOZERE en date du 4 octobre 2022 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 05 octobre 2022 à 12h43 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 06 Octobre 2022 par Monsieur [D] [U] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h16,

Vu les télécopies et courriels adressés le 06 Octobre 2022 à M. LE PREFET DE LA LOZERE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Octobre 2022 à 14 H 00,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box d'accueil de la cour d'appel de Montpellier dédié aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h17.

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de Monsieur [X] [N], interprète, Monsieur [D] [U] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis bien Monsieur [D] [U]. Je suis arrivé en France, 15 jours après j'ai été en prison. Je suis venu en France en 2021, je ne me rappelle pas du mois. Je suis venu d'Algérie, en passant par l'Espagne. Je suis resté 8 mois en Espagne. Je n'ai pas de liens en France, je n'ai pas non plus de domicile. Je n'ai pas de papiers, je n'ai rien. Mon passeport est au pays. '

Monsieur le représentant de M. LE PREFET DE LA LOZERE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'Au dossier toutes les pièces sont présentes, je vous demande de rejeter cet appel.'

L'avocat, Maître BERRY, développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

Elle indique que, bien qu'elle soit présente au dossier, la pièce est illisible et pas exploitable. Monsieur est volontaire pour exécuter la mesure d'éloignement, il souhaite retrouver sa famille en Algérie.

Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 06 Octobre 2022, à 11h16, Monsieur [D] [U] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 05 Octobre 2022 notifiée à 12h43, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

M. [D] [U] a été condamné par jugement correctionnel du tribunal de grand instance de Toulouse, en date du 6 octobre 2021 à une interdiction du territoire français de 3 années.

Le préfet de Lozère, suivant décision du 6 septembre 2022 a placé l'intéressé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 4]. Cette décision a été notifiée le 7 septembre 2022 à 8H50.

Par ordonnance rendue le 9 septembre 2022 le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Montpellier a prolongé la rétention administrative pour une première durée de vingt-huit jours

A la requête de l'autorité administrative datée du 4 octobre 2022 reçue et enregistrée au greffe le 4 octobre 2022 à 10h19 le juge des libertés et de la détention a été saisi d'une demande de prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.

Par ordonnance du 5 octobre 2022 notifiée le même jour à 12h43 le juge des libertés de la détention a déclaré la requête recevable et régulière, rejeté la demande d'assignation à résidence et a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours à compter du 6 octobre 2022 à 8h50.

Le premier juge a retenu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA.

En application des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA, le premier juge a encore retenu que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'absence de délivrance du laissez-passer consulaire par les autorités algériennes malgré les diligences effectuées par la préfecture de la Lozère laquelle l"a sollicité le 30 septembre, que l'identification de la personne retenue a été confirmée le 15 septembre 2022 et qu'un routing a été programmé pour le 16 octobre 2022, que l'intéressé est dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement et ne dispose pas de garanties de représentation effectives, n'ayant pas de passeport en cours de validité et pas d'hébergement stable sur le territoire national.

L'intéressé a interjeté appel le 6 octobre 2022 en faisant valoir que le la requête est irrecevable dès lors que la copie du registre actualisé n'était pas jointe à la requête. En conséquence, il sollicite sa remise en liberté. A titre subsidiaire, il demande son assignation à résidence.

Mais, comme l'a justement relevé le premier juge, les pièces jointes à la requète sont complètes, la copie du registre ne souffre pas de critique quant à ses indications et sa lisibilité. Ainsi, la requête est régulière et recevable.

SUR LE FOND

Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»

Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 3° et L 612-3, 1°, 6° et 7° du ceseda.

En effet, l'intéressé n'a pas lien de famille ni amicaux en France, il a été incarcéré 15 jours après son entrée sur le territoire national via l'Espagne et il déclare avoir laissé son passeport en Algérie. Enfin, Il n'a pas domicile en Fracne.

L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Octobre 2022 à 14h52.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 22/00391
Date de la décision : 07/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-07;22.00391 ?
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