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04/10/2022 | FRANCE | N°20/02185

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 04 octobre 2022, 20/02185


Grosse + copie

délivrées le

à



























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 04 OCTOBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/02185 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OS3C



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 JANVIER 2020

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

N° RG 12/00156





APPELANTS :


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né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] (34)

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représenté par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Marie NOURRIT-FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 04 OCTOBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/02185 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OS3C

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 JANVIER 2020

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

N° RG 12/00156

APPELANTS :

Monsieur [U] [G]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] (34)

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représenté par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Marie NOURRIT-FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008165 du 23/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13])

Madame [S] [V] épouse [G]

née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 16] (34)

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Marie NOURRIT-FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS

S.C.I. [G]

[Adresse 12]

[Localité 7]

Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Marie NOURRIT-FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMES :

Monsieur [I] [H]

né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 14] (92)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008725 du 09/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13])

Monsieur [J] [O] en qualité de mandataire liquidateur de M. [U] [G],

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 8]

Non assigné

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur [S] [E], ès qualités de liquidateur de la SCI [G]

[Adresse 9]

[Localité 8]

Assigné à domicile le 22 juillet 2020

Révocation de l'ordonnance de clôture du 24 mai 2022 avec nouvelle clôture à l'audience du 14 juin 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller

Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO

ARRET :

- rendu par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.

*

**

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:

Par acte notarié du 30 octobre 2009, [I] [H] et [F] [A], son ex-épouse, ont vendu à la société civile immobilière [G] un bien immobilier situé à [Localité 15] (Hérault), lieu-dit « les Sept Fonts », pour le prix de 700 000 euros payable, pour 500 000 euros, immédiatement au moyen d'un prêt contracté auprès de la BNP Paribas et, pour 200 000 euros, à terme, sur une durée de 15 ans avec un taux d'intérêt de 5,30 % ; [U] [G] et [S] [V] son épouse, associés de la SCI [G], se sont rendus cautions solidaires des engagements de cette dernière à hauteur, chacun, de 871 000 euros.

À partir d'août 2010, plusieurs échéances du crédit vendeur sont demeurées impayées en sorte que M. [H] a obtenu, par une ordonnance du juge de l'exécution en date du 4 octobre 2011, l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur les parts indivises de M. [G] d'un immeuble situé [Adresse 11] ; il a également saisi le président du tribunal de grande instance de Béziers qui, par ordonnance du 4 novembre 2011, a condamné in solidum M. et Mme [G] et la SCI [G] à lui payer la somme de 7827,43 euros à titre de provision, tout en accordant un délai expirant au 30 avril 2012 pour le règlement de la dette.

Après avoir fait procéder à l'inscription provisoire de l'hypothèque autorisée par le juge de l'exécution, M. [H] a, par exploit du 30 décembre 2011, fait assigner la SCI [G] ainsi que M. et Mme [G] devant le tribunal de grande instance de Béziers en vue d'obtenir le paiement de la somme restant due sur le prix de vente ; par ordonnance du 18 avril 2013, le juge de la mise en état a condamné les défendeurs, solidairement, au paiement d'une provision de 6611,41 euros correspondant au montant des sommes dues au 31 décembre 2012.

Par jugement du 24 juillet 2013, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de redressement judiciaire l'égard de M. [G] exerçant en son nom personnel une activité commerciale de décoration, agencement, plafonds tendus, M. [O] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Par exploit du 9 juin 2015, M. [H] a assigné en intervention forcée M. [O] ès qualités devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Béziers, mais n'a pas déclaré sa créance à la procédure collective.

Le tribunal, par jugement du 20 janvier 2020, a notamment :

' déclaré recevable l'action paiement dirigée à l'encontre de la SCI [G], de M. [G] et de Mme [V] épouse [G],

' condamné solidairement la SCI [G], ainsi que M. et Mme [G] à payer à M. [H] la somme de 32 227,98 euros au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2012,

' dit que les intérêts seront capitalisés par application des dispositions de l'article 1154 du code civil pour le cas où ils seraient dus pour une année entière,

' condamné solidairement la SCI [G], ainsi que M. et Mme [G] à payer la somme de 1200 euros à M. [H] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI [G], M. [G] et Mme [V] épouse [G] ont régulièrement relevé appel, le 4 juin 2020, de ce jugement en vue de sa réformation.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 13 juin 2022 via le RPVA, ils demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d'appel.

M. [H] a accepté le désistement par conclusions déposées par le RPVA le 13 juin 2022.

Également intimé, M. [O] n'a pas comparu.

M. [E], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI [G], a été assigné en intervention forcée devant la cour par exploit du 22 juillet 2020 délivré à domicile.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 juin 2022, préalablement à l'ouverture des débats.

MOTIFS de la DECISION :

Il convient de donner acte à la SCI [G], M. [G] et Mme [V] épouse [G] de ce qu'ils se désistent de leur appel ; le désistement des appelants ne contient pas de réserves et M. [H], seul intimé à avoir constitué avocat, l'a accepté ; il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Selon l'article 399 du code de procédure civile, applicable par renvoi de l'article 405, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; en l'occurrence, les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la SCI [G] et de M.et Mme [G], qui se désistent, sauf convention contraire.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et par arrêt de défaut,

Donne acte à la SCI [G], M. [G] et Mme [G] épouse [V] de ce qu'ils se désistent de leur appel,

Constate, par voie de conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Met à la charge de la SCI [G] et de M. et Mme [G] les dépens d'appel, sauf convention contraire,

le greffier, le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/02185
Date de la décision : 04/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-04;20.02185 ?
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