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21/09/2022 | FRANCE | N°17/02541

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 21 septembre 2022, 17/02541


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 21 Septembre 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02541 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NEYM



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 AVRIL 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE

N° RG21400528





APPELANTE :



CPAM D

E L'AUDE

[Adresse 5]

[Localité 4]

Mr [Z] [E] (Représentant de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 11/05/22



INTIMEE :



COPROPRIETE '[8]'

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me LAPORTE substituant Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO, avo...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 21 Septembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02541 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NEYM

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 AVRIL 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE

N° RG21400528

APPELANTE :

CPAM DE L'AUDE

[Adresse 5]

[Localité 4]

Mr [Z] [E] (Représentant de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 11/05/22

INTIMEE :

COPROPRIETE '[8]'

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me LAPORTE substituant Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 JUIN 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

EXPOSÉ DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de la [8] a embauché Mme [S] [L] en qualité d'employée d'immeuble à compter du 1er juillet 1984.

L'employeur a déclaré le 15 avril 2014 un accident du travail survenu le 14 avril 2014 décrit en ces termes :

« Activité de la victime lors de l'accident : Faisait l'entretien de la cage d'escalier [Adresse 6].

Nature de l'accident : Agression verbale de la part d'une occupante de l'immeuble. La salariée a été prise de panique (palpitations, vomissements, vertiges). A été conduite chez son médecin traitant. Ci joint lettre de la salariée relatant les faits. »

La lettre jointe était ainsi rédigée par la salariée :

« Je vous prie de trouver ci-joint un certificat médical initial en accident de travail à compter de ce jour 10h30 suite à une agression verbale causée par Mme [H]. Les circonstances sont les suivantes : J'étais accroupie pour nettoyer le sol au 3e étage de l'immeuble [Adresse 9] ce jour à 10h00, lorsque Mme [H] sort sur le palier, à la limite de m'écraser les doigts de la main, et murmure des paroles à peine compréhensible. Je me relève et lui demande ce qu'elle voulait, elle me répond de façon très agressive cette phrase de reproches parmi tant d'autres « ' nous n'avons jamais droit au nettoyage ici '' ». Je lui réponds que j'étais en train de passer la serpillière comme elle pouvait le constater et que, comme d'habitude, au lieu de me dire bonjour elle me faisait des reproches sans cesse. Elle me répond avec beaucoup d'agressivité et en hurlant sur moi « on en a marre de vous voir !! » et elle a continué vers l'appartement du dessous en me ricanant au nez. Plusieurs personnes sont sorties de chez elles pour savoir ce qu'il se passait et pourront témoigner (une dame du 4e étage à gauche, Mme [G] du 1er étage à droite et une darne du RDC à gauche), j'étais totalement désemparée, j'ai demandé à ces personnes de me dire si elles aussi constataient que le ménage n'était pas fait dans leur immeuble, toutes m'ont répondu que la seule fois où le ménage n'est pas fait ou mal fait c'est lorsque l'on me remplace. J'étais prise de panique, je vous ai contacté pour vous informer de ce qu'il venait de se passer en pensant avoir le soutien de mon employeur.

Votre secrétariat m'a répondu « calmez-vous et faites-nous un écrit ». Prises de palpitations, vomissements, maux de tête et vertiges j'ai appelé ma fille qui m'a immédiatement emmené chez mon médecin traitant. Je tenais à rappeler que j'ai déjà eu plusieurs agressions sur mon lieu de travail, j'ai aussi déposé une main courante dont un exemplaire vous a été remis, je n'ai eu aucun retour de votre part pour améliorer mon quotidien au travail depuis ces dernières années où tout s'est dégradé. Le travail m'a détruit la santé, je me retrouve en invalidité dans les dernières années de ma carrière professionnelle alors que cela fait bientôt 30 ans que je suis employée en tant que employée d'immeubles dans cette résidence. Durant 27 ans je n'ai eu aucun reproche sur mon travail. Je pense ne pas mériter toutes ces pressions incessantes d'une dizaine de personnes depuis ces 3 dernières années. »

Le certificat médical initial du 14 avril 2014 notait :

« Agression verbale sur le lieu de travail ayant entraîné un choc psychologique avec malaise et tachycardie. »

Le 2 mai 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude a notifié à la salariée et à l'employeur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 14 avril 2014.

Le 3 juin 2014, l'employeur a saisi la commission de recours amiable afin de contester la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.

Le certificat médical final du 30 juin 2014 fait état d'un choc psychologique avec état anxio-dépressif résiduel et retient une consolidation avec séquelles au 30 juin 2014.

La salariée a été placée en arrêt de travail jusqu'au 16 août 2014.

Contestant le rejet implicite de son recours, le syndicat des copropriétaires de la [8] a saisi le 8 septembre 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude.

La commission de recours amiable s'est prononcée par décision du 10 septembre 2014 ainsi rédigée :

« Faits et circonstances

Mme [L] [S] est employée depuis le 1er juillet 1984 par le syndicat des copropriétaires de la [8] à [Localité 7] en qualité d'employée d'immeuble. Le 14 avril 2014, à 10h00, Mme [L] [S] a été victime d'un accident de travail. Une déclaration d'accident de travail a été rédigée le 15 avril 2014 par la SARL [10], syndic représentant le syndicat des copropriétaires de la [8]. Il est mentionné comme circonstances détaillées de l'accident : « Agression verbale de la part d'une occupante de l'immeuble. La salariée a été prise de panique (palpitations, vomissements, vertiges). Elle a été conduite chez son médecin traitant. Ci-joint lettre de la salariée relatant les faits. » La SARL [10] n'a émis aucune réserve et aucun témoin de cet accident n'a été mentionné. Le certificat initial, établi le 14 avril 2014 par le Dr [V] [I], médecin généraliste, mentionne « Agression verbale sur le lieu de travail ayant entraîné un choc psychologique avec malaise et tachycardie ». Par notification en date du 2 mai 2014, la caisse a informé Mme [L] [S] ainsi que le syndicat des copropriétaires de la « reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 14 avril 2014 ». Par recours formé le 3 juin 2014, la SARL [10], syndic représentant le syndicat des copropriétaires de la [8], conteste la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 14 avril 2014 et émet des réserves quant à la réalité de cet accident. Elle joint à sa contestation deux courriers établis par des résidents de l'immeuble.

Discussion

Si à l'étude de la déclaration d'accident et du certificat médical initial et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse a suffisamment d'élément pour reconnaître immédiatement le caractère professionnel, sans recourir à une mesure particulière d'instruction, il y a prise en « charge d'emblée ». En l'espèce, l'accident est survenu au temps et au lieu du travail, l'employeur a été immédiatement informé et les blessures ont été immédiatement constatées. En effet, la déclaration d'accident du travail démontre de manière incontestable que l'employeur été informé de cet accident le 14 avril 2014 à 17h00, soit le jour même de cet accident. De plus, il est indiqué sur cette déclaration la nature et le siège des lésions : « Agression verbale de la part d'une occupante de l'immeuble. La salariée a été prise de panique (palpitations, vomissements, vertiges). » Ces informations ont été confirmées par le certificat médical initial qui a été établi par le Dr [V] [I] le 14 avril 2014. Par ailleurs, l'employeur n'a émis aucune réserve, ni sur la déclaration ni par courrier joint à celle-ci. Au vu des éléments du dossier, la caisse a estimé qu'il existait un faisceau de présomptions suffisant pour permettre la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. C'est à bon droit que la caisse a procédé à une prise en « charge d'emblée ». En effet, dès lors que la déclaration d'accident n'est pas accompagnée de réserves et que les circonstances et les blessures décrites sont corroborées par le certificat initial, que le médecin a été consulté le jour même, de sorte que la caisse a pris en charge d'emblée sans avoir eu recours à une mesure d'instruction, la caisse n'est pas tenue de mettre en 'uvre les mesures prévues par l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale. (Cass. 2e Civ. 19 février 2009 société ADIA / CPAM de Haute-Savoie). De plus, un arrêt du 14 octobre 2003 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dispose que « l'absence de réserves de l'employeur dispense la caisse de l'obligation d'information de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'aucune instruction n'a été diligentée préalablement à la prise en charge. » Ainsi, la décision de prise en charge de l'accident du 14 avril 2014 doit donc être déclarée opposable à l'employeur ainsi que toutes les conséquences financières afférentes. Par conséquent, il ne peut être fait droit à la demande de la SARL [10], syndic représentant le syndicat des copropriétaires de la [8] à [Localité 7].

Décision de la commission

La commission rejette la demande de la SARL [10]. »

Le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement rendu le 11 avril 2017, a :

déclaré inopposable au syndicat des copropriétaires de la [8] sise à [Localité 7] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude de prendre en charge l'accident du 14 avril 2014 invoqué par Mme [S] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels ;

dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Cette décision a été notifiée le 26 avril 2017 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude qui en a interjeté appel suivant déclaration du 3 mai 2017.

Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son représentant aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris dans son intégralité ;

dire que la présomption d'imputabilité est établie et que la salariée a été victime d'un accident de travail le 14 avril 2014 ;

dire que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge l'accident dont a été victime la salariée le 14 avril 2014 au titre de la législation professionnelle ;

déclarer la décision de prise en charge de l'accident du 14 avril 2014 au titre de la législation professionnelle opposable à l'employeur ;

débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes.

Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles le syndicat des copropriétaires de la [8] demande à la cour de :

à titre principal,

dire que l'instance est périmée ;

dire que le jugement entrepris est définitif ;

à titre subsidiaire,

dire qu'il n'est nullement rapporté la preuve de la matérialité de l'accident prétendument intervenu le 14 avril 2014 ;

dire que les « lésions » de la salariée à l'origine de son arrêt de travail du 14 avril 2014 ont une cause totalement étrangère au travail ;

dire que le « sinistre » déclaré le 15 avril 2014 ne revêt pas un caractère professionnel ;

confirmer purement et simplement le jugement entrepris et notamment en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de la caisse de prendre en charge l'accident du 14 avril 2014 invoqué par la salariée au titre de la législation sur les risques professionnels ;

annuler purement et simplement la décision de la commission de recours amiable du 10 septembre 2014 rejetant sa contestation formée le 3 juin 2014 ;

condamner la caisse à lui payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;

condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la péremption d'instance

L'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale disposait, dans sa version en vigueur du 2 janvier 2012 au 1er janvier 2019, que :

« Le tribunal des affaires de sécurité sociale peut ordonner un complément d'instruction et notamment prescrire une enquête ou une consultation.

Il peut également ordonner une expertise dans les conditions suivantes :

1° Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris celles formées en application de l'article L. 141-2, sont soumises à un expert inscrit sur l'une des listes visées à l'article R. 141-1 ;

2° Les contestations portant sur l'application par les professionnels de santé des nomenclatures d'actes professionnels et d'examens de biologie médicale sont soumises, en application de l'article L. 141-2-1, à un expert inscrit sur la liste nationale mentionnée à l'article R. 142-24-3.

Le tribunal peut donner mission à son président de procéder à ces mesures d'instruction.

Le président peut, en outre, et en tout état de la procédure, mettre les parties en demeure, par une ordonnance non susceptible de recours, de produire dans un délai qu'il détermine toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à éclairer le tribunal, faute de quoi le tribunal peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.

L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. »

L'employeur fait valoir que le 4 mai 2017 le greffier en chef a adressé à la caisse un récépissé de déclaration d'appel portant la mention suivante :

« À la suite de votre appel, vous devez déposer au greffe de la cour d'appel vos conclusions, ou toute argumentation écrite, dans un délai de deux mois à compter d'aujourd'hui, soit par communication électronique (RPVA), soit sur support papier. Votre ou vos adversaires ont à leur tour deux mois pour répondre. À l'issue de ces délais, l'affaire doit être prête et fixée à une audience, ou au contraire, susceptible d'être radiée. »

L'intimé soutient que la cour a ainsi mis à la charge de la caisse une obligation de déposer ses conclusions avant le 5 juillet 2017 qu'elle n'a pas respectée et qui commande la péremption d'instance.

Mais la lettre dont se prévaut l'employeur émane du greffier en chef et ne constitue nullement une décision de la cour, étant relevé surabondamment d'une part que l'oralité de la procédure rend sans objet le dépôt et la notification de conclusions écrites et qu'en conséquence le fait pour la juridiction de mettre ces diligences inopérantes à la charge des parties ne pourrait faire courir le délai de péremption et d'autre par que les diligences à l'origine de la péremption doivent avoir été expressément mises à la charge des parties par un arrêt de la cour et non par une ordonnance de son président.

Dès lors, l'instance n'est pas périmée.

2/ Sur le caractère professionnel de l'accident du 14 avril 2014

L'employeur fait valoir que comme l'a retenu le tribunal, dans ses rapports avec la caisse, la charge de la preuve d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail incombe à la caisse, peu important qu'il n'ait pas émis de réserve alors qu'en l'espèce la caisse ne s'est fondée que sur les déclarations de la salariée.

Mais la cour retient que l'employeur produit lui-même deux courriers relatant les faits :

' Mme [F] :

« J'ai entendu des cris dans la cage d'escalier je suis sortie de chez moi et j'ai vu la femme de ménage pousser des cris je lui ai demandé si elle avait un problème, elle m'a répondu que Mme [H] lui avait dit qu'elle ne passait pas la serpillière ni au 3e ni au 4e. Elle m'a demandé si c'était vrai, je lui ai répondu que je ne m'en mêle pas et j'ai refermé ma porte. Elle a continué de crier pendant environ une heure en plus de cela elle a laissé traîner le seau plein d'eau avec le balai, pelle et la serpillière au 1er étage, à 12 heures en allant récupérer mes enfants à l'école, j'ai tout mis dans le vide-ordure afin qu'un accident ne se produise. J'ai constaté effectivement que devant ma porte il n'y avait pas de trace d'humidité par le passage de la serpillière et je constate que les propos de Mme [L] sont inexacts. »

' Mme [Y] :

« Mme [H] est passée en allant en ville, elle m'a fait par qu'en sortant de son appartement, elle avait constaté que le palier donnant accès à sa porte d'entrée n'avait pas été lavé, apercevant Mme [L] dans le tournant des escaliers après le vide-ordures, accroupie en train de laver, elle lui a fait remarquer pourquoi elle n'avait pas lavé devant les portes des appartements. Mme [L] s'est aussitôt mise à hurler et à crier très fort. Mme [H] est descendue. Seule Mme [L] a continué à crier dans la cage d'escalier pendant plus d'une heure, tout en continuant son ménage jusqu'au palier du 1er étage. Mme [G] sortant pour se rendre au vide-ordures a vu Mme [L] en pleurs, elle a demandé ce qu'elle avait, Mme [L] lui a rétorqué très énervée que Mme [H] lui avait reproché de ne pas faire le ménage correctement. Elle a également rencontré Mme [N] et lui a fait par des faits. Lorsque je suis sortie de mon appartement pour me rendre en ville, j'ai remarqué le seau, la serpillière, le balai et pelle abandonnés dans les parties communes au 1er étage. Cela ne m'a choqué, car très souvent il arrive que ces instruments traînent dans la cage d'escalier pendant plus d'une heure sans la présence de Mme [L] puis cette dernière revient pour terminer son travail vers la fin de la matinée. Depuis un certain temps Mme [L] a souvent la colère après quelqu'un ou quelque chose, aussi lorsque j'entends ses humeurs belliqueuses j'évite de la rencontrer afin de ne pas entretenir la polémique. Ma cousine présente chez moi a été le témoin des vociférations prononcées par Mme [L]. Toutefois je tiens à souligner que lors des réunions en conseil syndical il a été évoqué à plusieurs reprises la question du ménage dans les étages (3e et 4e) les occupants se plaignant du ménage pas effectué. (voila où conduit le laxisme !) Mme la présidente m'ayant communiqué le courrier de Mme [L] et m'ayant demandé de voir auprès des personnes citées dans ce courrier, j'ai tenu à répondre en toute impartialité en ma qualité de membre du conseil syndical l'incident ayant eu lieu dans l'immeuble, et ne pouvant nier avoir entendu les hurlements de Mme [L] pendant une heure au moins. Mlle [O] m'avait relaté l'incident au téléphone et avait pris soin de me lire le courrier de Mme [L]. Je pense que Mme [L] est fatiguée moralement et physiquement et qu'elle exagère toutes paroles qui sont prononcées à son encontre. Dans ses excès de colère elle dit que l'on procède à son licenciement. »

Au vu de ces deux témoignages, produits par l'employeur lui-même, il apparaît bien que le 14 avril 2014 au matin, alors que la salariée se trouvait sur son lieu de travail et qu'elle s'employait à faire le ménage conformément à ses fonctions, elle a été interpellée par une occupante de l'immeuble qui lui a reproché de mal exécuter sa tâche. Il est tout aussi établi que cette remarque a particulièrement énervé la salariée qui s'est mise à hurler, selon les témoins durant une heure. Le certificat médical établi le jour même des faits mentionne un choc psychologique avec malaise et tachycardie, ce qui concorde avec les deux témoignages produits par l'employeur.

Dès lors, les reproches adressés à la salariée à un moment précis, quel que soit leur bien fondé et sans qu'il y ait lieu de discuter leur caractère d'agression, constituent un fait accidentel ayant immédiatement généré une lésion, en l'espèce un choc psychologique avec malaise et tachycardie, survenu à l'occasion du travail et en lien avec ce dernier, la fragilité psychique de la salariée n'apparaissant nullement constituer la cause exclusive de la lésion constatée le jour des faits par le médecin traitant de la salariée.

En conséquence, il convient de dire que la décision de prise en charge de l'accident du 14 avril 2014 au titre de la législation professionnelle est opposable à l'employeur.

3/ Sur les autres demandes

L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude de prise en charge de l'accident dont a été victime Mme [S] [L] le 14 avril 2014 au titre de la législation professionnelle est opposable au syndicat des copropriétaires de la [8].

Condamne le syndicat des copropriétaires de la [8] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/02541
Date de la décision : 21/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-21;17.02541 ?
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