La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2022 | FRANCE | N°17/02537

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 21 septembre 2022, 17/02537


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 21 Septembre 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02537 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NEYE



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 FEVRIER 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE

N° RG21400403





APPELANT :



Monsi

eur [L] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Sylvain RECHE de la SCP SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocat au barreau de CARCASSONNE, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/007590 du 07/06/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MO...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 21 Septembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02537 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NEYE

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 FEVRIER 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE

N° RG21400403

APPELANT :

Monsieur [L] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Sylvain RECHE de la SCP SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocat au barreau de CARCASSONNE, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/007590 du 07/06/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

CPAM DE L'AUDE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Mr [P] [S] (Représentant de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 27/04/22

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 JUIN 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Le 30 août 2000, Monsieur [L] [R] a été victime d'un accident du travail, reconnu comme tel par les services de la caisse d'assurance maladie de l'Aude (ci-après 'la caisse'), lui ayant occasionné une entorse du genou gauche ('douleur du genou gauche suite à soulèvement') selon le certificat médical initial établi le jour-même par le Docteur [T].

L'état de santé de Monsieur [L] [R] a été déclaré guéri le 12 juillet 2001.

Le 2 octobre 2013, le Docteur [K] [J] a établi, pour Monsieur [L] [R], un certificat médical de rechute accompagné d'un arrêt de travail, diagnostiquant une 'arthrose FTI (fémoro-tibiale interne) du genou instable avec lésion ancienne du MI (ménisque interne) - ATCD (antécédent) d'entorse du genou le 30/08/2000 - réalisation d'une ostéotomie de valgisation le 05/04/2013".

Le 10 décembre 2013, la caisse d'assurance maladie de l'Aude a refusé de prendre en charge ces lésions au titre de l'accident du travail du 30 août 2000, au motif que son médecin conseil, le Docteur [Y] [F], avait constaté l'absence de relation de cause à effet entre lesdites lésions et l'accident initial.

Le 9 janvier 2014, Monsieur [L] [R] a contesté ce refus de prise en charge en sollicitant la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique dite de 'première intention' sur le fondement des articles L 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, laquelle a eu lieu le 21 février 2014.

Le 23 février 2014, le Docteur [X] [A], désigné en qualité d'expert, a conclu : d'une part, à l'absence de lien de causalité direct entre l'accident du travail du 30 août 2000 et les lésions médicalement constatées le 2 octobre 2013 (à savoir 'arthrose FTI du genou gauche instable'), et d'autre part, à l'existence d'un état pathologique indépendant de l'accident et évoluant pour son propre compte, justifiant néanmoins un arrêt de travail.

Le 7 mars 2014, compte tenu de l'avis de l'expert susnommé, la caisse d'assurance maladie de l'Aude a maintenu son refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle.

Les arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [L] [R], ont, alors, été pris en charge au titre de la maladie ordinaire, jusqu'au 21 avril 2014, date à laquelle le médecin conseil de la caisse a considéré que l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié. Cette décision de cessation du versement des indemnités journalières a été notifiée à l'assuré le 26 mars 2014 par courrier recommandé avec avis de réception.

Le 9 avril 2014, Monsieur [L] [R] a contesté le refus de prise en charge de sa rechute devant la commission de recours amiable.

Le 14 mai 2014, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation, et a maintenu le refus initial de la caisse.

Le 15 juillet 2014, Monsieur [L] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Suivant jugement contradictoire du 7 juillet 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude a ordonné une expertise médicale en désignant pour y procéder le Docteur [G] [N], et a déclaré le surplus des demandes de la caisse d'assurance maladie de l'Aude irrecevable. La mission de l'expert était, par ailleurs, fixée comme suit :

- se conformer aux dispositions des articles R 141-1 à R 141-10 et R 142-24-1 du code de la sécurité sociale ;

- examiner Monsieur [L] [R] et se faire remettre tous documents médicaux nécessaires ;

- dire si les lésions décrites par le certificat médical du '9 mars 2010" (2 octobre 2013 ') sont constitutives d'une rechute au sens de l'article L 443-2 du code de la sécurité sociale, qui suppose un fait médical nouveau, postérieur à la consolidation ou guérison, et des lésions qui sont la conséquence exclusives de l'accident du travail antérieur.

Le Docteur [G] [D], désigné par ordonnance de changement d'expert du 26 novembre 2015, a déposé son rapport le 10 mars 2016, aux termes duquel il concluait que 'les lésions décrites par le certificat médical du 02.10.2013 ne sont pas constitutives d'une rechute au sens de l'article L 443-2 du code de la sécurité sociale constituant un fait médical nouveau, postérieurs à la consolidation des lésions, mais ne sont pas la conséquence exclusive de l'accident du travail antérieur'.

Suivant jugement contradictoire du 28 février 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude : a rejeté le recours de Monsieur [L] [R] formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 14 mai 2014, en confirmant alors la décision de la caisse d'assurance maladie de l'Aude de refus de prise en charge au titre de l'accident du travail du 30 août 2000 les lésions déclarées selon le certificat médical du 2 octobre 2013 ; a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [L] [R] visant à obtenir la prise en charge de son arrêt de travail postérieurement au 21 avril 2014 ; a dit n'y avoir lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de Monsieur [L] [R] ; et a, enfin, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le 3 mai 2017, Monsieur [L] [R] a interjeté appel de cette décision.

La cause, enregistrée sous le numéro RG 17/02537, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 16 juin 2022.

Monsieur [L] [R] a sollicité l'infirmation du jugement, en demandant à la cour de condamner la caisse d'assurance maladie de l'Aude à prendre en charge l'arrêt du travail du 2 octobre 2013 et les arrêts de travail de prolongation au titre d'une rechute de l'accident du travail initial du 30 août 2000. A titre subsidiaire, il a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire, compte tenu des éléments médicaux qu'il produit, aux fins de vérification du lien de causalité entre les lésions constatées le 2 octobre 2013 et l'accident du travail dont il a été victime le 30 août 2000. A titre infiniment subsidiaire, il a demandé à la cour de condamner la caisse d'assurance maladie de l'Aude à prendre en charge au titre de l'assurance maladie l'intégralité de ses arrêts de travail prescrits à compter du 2 octobre 2013 'y compris pour la période postérieure au 21 avril 2014", et de statuer ce que de droit sur les dépens.

La caisse d'assurance maladie de l'Aude a sollicité la confirmation du jugement, en demandant à la cour d'homologuer le rapport d'expertise du Docteur [G] [D], de constater que la demande d'indemnisation de l'arrêt de travail au-delà du 21 avril 2014 est forclose et de rejeter en conséquence l'intégralité des demandes de Monsieur [L] [R].

MOTIFS DE LA DÉCISION

I.- Sur la demande de prise en charge de la rechute du 2 octobre 2013

En application des dispositions combinées des articles L 443-1 et L 443-2 du code de la sécurité sociale, constitue une rechute pouvant donner lieu à une nouvelle fixation des réparations toute modification dans l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure.

La rechute suppose donc un fait pathologique nouveau, qui peut être une aggravation de la lésion initiale après sa consolidation, ou bien l'apparition d'une lésion nouvelle après guérison de l'accident initial, entraînant pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire de travail.

La rechute doit ainsi être distinguée de la manifestation de séquelles initiales de l'accident, mais aussi de complications ultérieures survenant avant la date de guérison apparente ou de consolidation de la lésion initiale.

Le salarié victime d'une rechute, qui ne profite plus de la présomption d'imputabilité de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, doit ainsi démontrer que l'aggravation ou l'apparition de la lésion nouvelle a un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail, sans intervention d'une cause extérieure.

En l'espèce, il convient de rappeler que les lésions médicalement constatées le 2 octobre 2013 dont Monsieur [L] [R] sollicite la prise en charge au titre de la rechute de son accident du travail du 30 août 2000 sont : 'arthrose FTI (fémoro-tibiale interne) du genou (gauche) instable avec lésion ancienne du MI (ménisque interne)'.

Au soutien de sa supplique, il considère que la pathologie congénitale dont il est atteint (syndrome de '[B] [M]') n'a pas de lien avec la fissure de son ménisque interne, et que l'arthrose initialement diagnostiquée n'a pas été confirmée, en sorte que les lésions susvisées doivent être appréciées comme résultant exclusivement de l'accident du travail dont il a été victime le 30 août 2000.

Toutefois, il résulte du rapport d'expertise particulièrement documenté du Docteur [G] [D], lequel a pris toute la mesure de la situation médicale de Monsieur [L] [R] en se référant à chacune des pièces médicales dont celui-ci se prévaut dans le cadre des débats, que Monsieur [L] [R] présente 'un état antérieur congénital de dysplasie des appareils fémoro-patellaires bilatérale avec atrophie des vastes internes et des ailerons rotuliens interne et bascule rotulienne externe bilatérale sur rotule plate associée à une ostéodystrophie dans le cadre d'un syndrome de [B] [M]'.

L'expert susnommé a, en outre, justement relevé que la lésion méniscale interne s'avère être davantage une rupture dégénérative qu'une atteinte post-traumatique (référence au certificat médical du Docteur [K] [J] du 13 mars 2013), mais aussi que 'la pathologie d'hyperpression du compartiment interne du genou ne peut être imputée de façon certaine directe ni exclusive à l'accident du 30 août 2000 mais en rapport avec un état antérieur constitutionnel de malformation de l'appareil extenseur et de genu varum bilatéral', que l'ensemble des certificats médicaux insiste 'avant tout sur l'instabilité rotulienne et non sur une lésion méniscale interne' et ne traduit pas 'non plus une origine méniscale à la symptomatologie', ou encore qu'il n'est pas établi que l'intervention de méniscectomie interne du mois d'octobre 2013 ait un rapport certain direct et exclusif avec l'accident du 30 août 2000 ni que les lésions mentionnées sur le certificat médical du 2 octobre 2013 soient imputables de façon directe certaine et exclusive au dit accident, avant de conclure de façon claire, précise et non équivoque que 'les lésions décrites par le certificat médical du 02.10.2013 ne sont pas constitutives d'une rechute au sens de l'article L.443-2 du code de la sécurité sociale constituant un fait médical nouveau, postérieurs à la consolidation des lésions mains ne sont pas la conséquence exclusive de l'accident du travail antérieur'.

La cour observe effectivement que l'ensemble des éléments médicaux dont se prévaut Monsieur [L] [R] ne permet pas de mettre en évidence l'existence d'un lien de causalité direct, certain et exclusif entre les lésions décrites le 2 octobre 2013 et l'accident du travail dont il a été victime le 30 août 2000, et que le seul élément médical non soumis à l'appréciation de l'expert (car postérieur aux opérations d'expertise), à savoir un certificat médical du CHU de [Localité 5] du 2 janvier 2017, ne permet pas à lui seul de remettre en cause les conclusions du Docteur [G] [D] lesquelles, d'une part, mettent en exergue l'existence d'un état pathologique indépendant de l'accident évoluant pour son propre compte comme étant à l'origine des lésions litigieuses, et d'autre part, corroborent l'analyse du médecin conseil de la caisse (le Docteur [Y] [F]) et du premier expert désigné dans le cadre de l'expertise prévue par les articles L 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à savoir le Docteur [X] [A].

Ainsi, sans qu'il ne soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, laquelle ne peut suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, la cour entend homologuer le rapport d'expertise du Docteur [G] [D] et confirmer le jugement querellé, le premier juge ayant à bon droit retenu que l'existence d'une rechute n'était pas établie au sens de l'article L 443-2 du code de la sécurité sociale.

II.- Sur la demande de prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 21 avril 2014

Monsieur [L] [R] reproche à la caisse d'assurance maladie de l'Aude de ne pas avoir 'couvert l'arrêt maladie au titre de la maladie' et d'avoir par ailleurs suspendu la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 21 avril 2014.

Or, contrairement aux allégations de Monsieur [L] [R], la caisse d'assurance maladie de l'Aude justifie de la prise en charge, et donc de l'indemnisation au titre de l'assurance maladie, des arrêts de travail prescrits à l'intéressé à compter du 2 octobre 2013, et ce jusqu'au 21 avril 2014.

En outre, si l'avis du 23 février 2014 du premier expert désigné dans le dossier, à savoir le Docteur [X] [A], selon lequel l'état de santé de Monsieur [L] [R] justifiait un arrêt de travail au jour des opérations d'expertise, s'impose à la caisse comme à l'assuré en application de l'article L 141-2 du code de la sécurité sociale, la caisse d'assurance maladie de l'Aude pouvait, sans enfreindre ce principe, et sur l'avis de son médecin conseil, décider de suspendre l'indemnisation des arrêts de travail postérieurs à compter du 21 avril 2014.

A ce titre, la caisse d'assurance maladie de l'Aude a notifié à Monsieur [L] [R], par courrier recommandé du 18 mars 2014 réceptionné par l'intéressé le 26 mars 2014 (date de la signature de l'avis de réception versé aux débats), la suspension de la prise en charge de ses arrêts de travail à compter du 21 avril 2014, en lui indiquant la voie de contestation qui lui était ouverte, à savoir la mise en oeuvre de l'expertise médicale prévue par l'article R 141-1 du code de la sécurité sociale dans le délai d'un mois à compter de la réception du courrier.

La cour entend rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article R 141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le délai d'un mois prévu pour demander une expertise médicale en matière d'assurance maladie est prescrit à peine de forclusion.

Or, Monsieur [L] [R] n'a à aucun moment contesté cette décision, ni sollicité la mise en oeuvre d'une telle expertise obligatoire, alors que la voie de recours susvisée lui était pleinement opposable, et ne justifie pas à ce titre d'un obstacle imprévisible et insurmontable constitutif d'une force majeure l'ayant empêché d'exercer son recours dans le délai requis.

Il s'ensuit que la contestation de Monsieur [L] [R] relative à la suspension de la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de l'assurance maladie à compter du 21 avril 2014 a justement été considérée comme étant irrecevable pour forclusion, le jugement querellé devant donc être confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Homologue le rapport d'expertise du Docteur [G] [D] ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude ;

Y ajoutant ;

Déboute Monsieur [L] [R] de sa demande d'expertise médicale judiciaire ;

Condamne Monsieur [L] [R] aux dépens en application combinée des articles 695 et 696 du code de procédure civile, et de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 21 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/02537
Date de la décision : 21/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-21;17.02537 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award