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20/09/2022 | FRANCE | N°20/02065

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 20 septembre 2022, 20/02065


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/02065 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSVQ



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 JANVIER 2020

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2019008248





APPELANTE :



S.A.S. YANARA TECHNOLOGIES prise en

la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

registre du commerce de Valenciennes

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Pierre ALFREDO de l'ASSOCIATION ALFREDO, BAYSSIERES, avocat au barr...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/02065 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSVQ

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 JANVIER 2020

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2019008248

APPELANTE :

S.A.S. YANARA TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

registre du commerce de Valenciennes

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Pierre ALFREDO de l'ASSOCIATION ALFREDO, BAYSSIERES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [M] [X]

né le 08 Novembre 1980 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Assigné en procès-verbal de recherches infructueuses le 29 juillet 2020

Ordonnance de clôture du 02 Juin 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO

ARRET :

- Rendue par défaut.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.

*

**

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:

Par jugement en date du 15 janvier 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a débouté la SAS YANARA TECHNOLOGIES en toutes ses demandes.

La SAS YANARA TECHNOLOGIES a relevé appel de cette décision le 27 mai 2020 et dans le cadre de ses dernières écritures en date du 30 juillet 2020, elle demande à la cour de réformer la décision entreprise et de condamner Monsieur [X] à lui payer la somme totale de 6131,89 euros outre celle de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 4000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [X], bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches en date du 29 juillet 2020, n'a pas constitué avocat.

Au mois de septembre 2016, plusieurs personnes dont Monsieur [X] annonçaient leur intention de rénover un véhicule GENESTIN haut de gamme'; la SAS YANARA TECHNOLOGIES leur a adressé deux devis au cours du mois de février 2017, le premier N° 201706226 en date du 28 février 2017, d'un montant de 30 000 euros pour la réalisation de diverses pièces, qui prévoyait le versement d'un acompte de 20 % à la commande soit la somme de 5 000 euros et le deuxième N° 201706227 en date du 10 février 2017 pour un montant de 5382 euros, qui n'imposait pas le versement d'acompte'; ce devis était signé par Monsieur [X].'

Le 28 octobre 2017, la SAS YANARA TECHNOLOGIES a établi une facture d'acompte d'un montant de 5000 euros au titre du devis 226.

Le 16 janvier 2018, Monsieur [X] adressait à la SAS YANARA TECHNOLOGIES un mail indiquant': «'je te joins le «'bon pour accord'» sur la seconde partie des pièces. Je m'occupe de te faire le virement'»'; ce courriel est accompagné de la mention LU ET APPROUVÉ BON POUR COMMANDE à côté de la mention': pour le premier lot total HT 1160 euros, Total TTC 1 392 euros.

Le 21 février 2018, Mme [K] [N] faisait connaître à la SAS YANARA TECHNOLOGIES qu'ils n'étaient pas en état de payer la facture d'un montant de 5000 euros au titre des triangles de suspension'; elle adressait deux nouveaux courriers en date des 12 et 14 mars 2018 au titre de cette impossibilité de paiement.

Le 25 mai 2018, la SAS YANARA TECHNOLOGIES mettait en demeure Monsieur [X] de payer la somme de 5 000 euros et le faisait assigner par acte en date du 11 juillet 2018.

'

Le 15 novembre 2018, la SAS YANARA TECHNOLOGIES sollicitait le prononcé d'une ordonnance d'injonction de payer qui était accordée le 16 novembre 2018'; Monsieur [X] a formé opposition à cette ordonnance le 23 mai 2019.

MOTIFS de la DECISION':

La cour rappellera que la SAS YANARA TECHNOLOGIES a fait deux devis mais qu'un seul a obtenu l'accord de Monsieur [X]'; qu'en effet, seul le devis en date du 10 février 2017 portant le n° 227 a obtenu le «'bon pour commande'» de la part de celui-ci.'

La cour constate que par contre le devis n° 226 en date du 28 février 2017 n'a jamais été retourné par ses destinataires et qu'il n'a jamais été avalisé de manière écrite ou autre.

La cour rappellera que la facture litigieuse en date du 26 octobre 2017 mentionne expressément qu'il s'agit d'une facture d'acompte et qu'elle se rapporte au devis n° 226'; la cour rappellera qu'il résulte des conditions générales de vente produites par la SAS YANARA TECHNOLOGIES que': «'que le contrat conclu entre la SAS YANARA TECHNOLOGIES et son client n'entrera en vigueur qu'après réception d'un bon de commande.'»'; la cour constate que dans le cadre de la procédure, la SAS YANARA TECHNOLOGIES ne produit aucun bon de commande autre que celui concernant le devis n° 227 qui ne concerne nullement la facture litigieuse.

La cour relève aussi qu'il résulte des écritures de la SAS YANARA TECHNOLOGIES que le bon pour accord donné par Monsieur [X] et au titre du premier lot pour un total HT 1160 euros, et total TTC 1392 euros'n'a jamais été suivi d'effet et qu'aucune prestation n'a été accomplie à ce titre.

La cour retiendra aussi que les échanges de mails entre la SAS YANARA TECHNOLOGIES et une société GENESTIN, par l'intermédiaire de Mme [K] [N], tendent à démontrer que dans tous les cas ce serait cette société qui contracterait avec la SAS YANARA TECHNOLOGIES et non pas Monsieur [X] à titre personnel.

En conséquence, la cour dira que la SAS YANARA TECHNOLOGIES ne rapporte nullement la preuve de l'existence d'un lien contractuel qui la lierait à Monsieur [X] au titre de la facture litigieuse et du devis N° 226'; la cour déboutera la SAS YANARA TECHNOLOGIES en toutes ses demandes et confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Reçoit la SAS YANARA TECHNOLOGIES en son appel et le déclare régulier en la forme,

Au fond,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,'

Condamne la SAS YANARA TECHNOLOGIES aux entiers dépens de toute la procédure.

le greffier, le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/02065
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;20.02065 ?
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