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20/09/2022 | FRANCE | N°20/02029

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 20 septembre 2022, 20/02029


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/02029 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSTV



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 11 SEPTEMBRE 2017

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2016011071





APPELANTE :



S.A.R.L. SOLYMEPE (SOCIETE LYONNAI

SE DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN PETROLIERE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Cyrielle BONOMO-FAY, avocat au barreau de MONTPELLIER subsituant Me Marina OTTAN de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS OTTAN, avocat au barreau ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/02029 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSTV

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 11 SEPTEMBRE 2017

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2016011071

APPELANTE :

S.A.R.L. SOLYMEPE (SOCIETE LYONNAISE DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN PETROLIERE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Cyrielle BONOMO-FAY, avocat au barreau de MONTPELLIER subsituant Me Marina OTTAN de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. LSPP

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Lucile FONTANILLES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Révocation de l'ordonnance de clôture du 2 juin 2022 et nouvelle clôture à l'audience du 23 juin 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.

*

**

FAITS ET PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 11 septembre 2017, le Tribunal de Commerce de Montpellier a débouté la SARL SOLYMEPE en toutes ces demandes.

La SARL SOLYMEPE a relevé appel de cette décision le 23 octobre 2017 et l'affaire a fait l'objet d'une radiation par arrêt en date du 15 mai 2020.

La SARL SOLYMEPE a sollicité la réinscription de cette affaire le 25 mai 2020.

Dans ses dernières écritures en date du 25 mai 2020, la SARL SOLYMEPE demande à la cour de condamner la SAS LSPP à lui payer la somme de 8000 euros au titre du maintien d'un technicien sur le chantier pendant 10 jours, celle de 26664 euros HT au titre des surcoûts engendrés par les interventions supplémentaires de la société EGTIM, la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral et atteinte à l'image et celle de 3000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures en date du 20 juin 2022, la SAS LSPP demande à la cour de débouter la SARL SOLYMEPE en toutes ses demandes et de confirmer la décision entreprise.

La SARL SOLYMEPE spécialisée dans la maintenance et la métrologie de sites pétroliers s'est vue confier par la société PETROSTOCK l'installation d'une unité de récupération de vapeurs en Suisse ; pour la réalisation de ce chantier, elle s'est approchée de la SAS LSPP pour lui confier la réalisation des plans ; la SAS LSPP a établi un devis d'un montant de 4550 euros le 6 janvier 2015 ; la SARL SOLYMEPE a établi un bon de commande, par voie électronique, sur la base de ce devis le 12 janvier 2015 ; il a été établi un planning prévisionnel prévoyant un délai de 10 jours pour l'étude et de 2 jours pour la constitution du dossier soit une remise du dossier de fin d'affaire pour la mi-février 2015.

La SAS LSPP a transmis les plans le 6 mai 2015 ; la société EGTIM, missionnée pour réaliser la tuyauterie sur la base des plans transmis, s'est aperçue pendant le chantier que les cotes établies par LSPP devaient être reprises et que le dossier comportait de nombreuses lacunes.

La SARL SOLYMEPE indique que tous ces manquements lui ont engendré des frais qu'elle fixe à la somme de 26664 euros HT ; elle a demandé, par courrier en date du 30 Novembre 2015 à la SAS LSPP de prendre en charge ces sommes ; faute de réponse, elle a fait assigner la SAS LSPP par acte en date du 2 septembre 2016.

A l'appui de son appel, la SARL SOLYMEPE indique que les délais d'exécution avaient été indiqué dans son devis par la SAS LSPP ; elle soutient que les plans n'ont été transmis que le 6 mai 2015 ; la société EGTIM indique qu'elle a dû reprendre la quasi-totalité des tuyaux en atelier et sur site, ce qui a engendré des frais supplémentaires ; la SARL SOLYMEPE indique que la SAS LSPP n'a pas contesté ce fait dans un premier temps ; elle précise enfin qu'en raison de cela, elle a dû maintenir deux techniciens sur le site pendant un mois ; que les erreurs de cotation ont engendré un surcoût de l'intervention de la société EGTIM.

La SAS LSPP indique qu'elle n'était pas tenue par un délai impératif ; que le terme prévisionnel est mentionné de manière non ambigüe dans la convention ; elle ajoute que le retard est imputable à la seule SARL SOLYMEPE car l'étude n'était réalisable qu'à la réception de la documentation technique et que les derniers plans n'ont été envoyés que le 11 mars ; qu'enfin la commande initiale a été modifiée par mail en date du 24 février 2015 ; elle précise enfin que les plans envoyés sont des plans uniquement pour la consultation ; que cela est clairement mentionné dessus ; qu'elle ne pouvait pas établir des plans définitifs à partir de la seule documentation technique. 

MOTIFS :

Il apparaît, à l'examen du registre du commerce et des sociétés, que la SAS LSPP, immatriculée audit registre sous le numéro 799 694 997, a fait l'objet d'une d'une dissolution amiable à compter du 1er mai 2019 et que la clôture des opérations de liquidation a été prononcée, emportant la radiation de la société au 31 décembre 2019.

En raison de la dissolution de la SAS LSPP emportant sa radiation du registre du commerce et des sociétés, il y a lieu de constater, en application de l'article 370 du code de procédure civile, l'interruption de l'instance, laquelle ne peut, en l'occurrence, être reprise qu'après désignation d'un madataire ad hoc ; l'affaire doit ainsi être renvoyée devant le conseiller de la mise en état aux fins de régularisation de la procédure.

Le sort des dépens doit être réservé en fin d'instance.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Constate l'interruption de l'instance en raison de la dissolution de la SAS LSPP radiée du registre du commerce et des sociétés,

Ordonne le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état aux fins de régularisation de la procédure,

Réserve le sort des dépens de fin d'instance,

le greffier,le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/02029
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;20.02029 ?
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