La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2022 | FRANCE | N°22/00366

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 16 septembre 2022, 22/00366


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 22/00366 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRRH



O R D O N N A N C E N° 2022 - 370

du 16 Septembre 2022

SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



1°) MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Tribunal Judiciaire

[Adresse 4]

[Localité 3]



Appelant,



Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général,





2°) Monsieur LE PREFET DU GARD

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Monsieur [Z] [D], dûment habilité,



D'AUTRE PART :



Monsieur [I] [C]

né le 06 Mai 198...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 22/00366 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRRH

O R D O N N A N C E N° 2022 - 370

du 16 Septembre 2022

SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

1°) MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Tribunal Judiciaire

[Adresse 4]

[Localité 3]

Appelant,

Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général,

2°) Monsieur LE PREFET DU GARD

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Monsieur [Z] [D], dûment habilité,

D'AUTRE PART :

Monsieur [I] [C]

né le 06 Mai 1989 à BEJAIA (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant, assisté de Maître Nadia RAHAL, avocate commise d'office

Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 1er juillet 2022 de Monsieur LE PREFET DU GARD portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [I] [C],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 1er juillet 2022 notifiée le même jour à 19h05 de Monsieur [I] [C], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 04 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée en appel le 6 juillet 2022,

Vu l'ordonnance du 01 août 2022 à 13h32 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée en appel le 3 août 2022.

Vu l'ordonnance du 31 août 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, confirmée en appel le 1ers septembre 2022.

Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DU GARD en date du 14 septembre 2022 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 15 septembre 2022 à 12 heures 56 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention de montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,

Vu la déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif faite le 15 Septembre 2022 par MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MONTPELLIER , du centre de rétention administrative de [6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h08,

Vu les télécopies et courriels adressés le 15 Septembre 2022 à au Ministère Public, à Monsieur LE PREFET DU GARD, à l'intéressé, à son conseil, et les informant que l'audience sera tenue le 16 Septembre 2022 à 9 heures,

Vu l'ordonnance du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier en date du 16 septembre 2022 à 11 heures 41.

Vu les conclusions en contestation de la régularité de l'appel suspensif déposées au greffe de la cour d'appel le 16 septembre 2022 à 12 heures 53.

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète .

L'audience publique initialement fixée à 15 heures a commencé à 15 heures 15.

PRETENTIONS DES PARTIES

MONSIEUR [C] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [C] [I]. Je suis né le 6 mai 1989 à Bejaia en Algérie. Je ne me suis jamais opposé à la décision du premier juge. La préfecture dit tout le temps qu'elle programme le départ sans donner de preuve. Voila pourquoi le magistrat d'hier m'a relâché, parce que la préfecture ne donne pas la preuve des diligences qu'elle fait. '

In limine litis, Me [M] soulève une exception de nullité tenant à l'absence de notification de la déclaration d'appel au retenu et ajoute qu'il n'a pas pu faire d' observations sur l'effet suspensif de l'appel .

Monsieur le représentant de Monsieur le Procureur général indique que ' la notification figure au dossier et qu'elle fait foi. Il n'y aucun grief dans le cas contraire puisque l'intéressé est présent aujourd'hui et représenté par un avocat.'

Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU GARD déclare: ' il y a une absence de grief. Il faut rejeter ce moyen de nullité.'

L'incident est joint au fond.

Monsieur le représentant de Monsieur le Procureur général déclare : ' Monsieur [C] est de mauvaise foi lorsqu'il vient dire qu'il ne souhaite pas quitter le territoire. Il a refusé de faire le test PCR pour un embarquement le 19 août. Un nouveau départ a été mis en place en septembre. L'intéressé a fait obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement et nous sommes dans l'attente des documents de voyage. Monsieur [C] tente par tous les moyens de se soustraire à ce dernier départ. La décision rendue par le juge des libertés et de la détention n'est pas fondée en fait et en droit.

Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU GARD, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' dès le début de sa rétention, Monsieur a adopté une posture d'obstruction. Le 17 aout, il a refusé un test PCR ce qui a entrainé l'annulation de vol. Il a déposé aussi une demande d'asile in extremis. Son comportement impacte nécessairement les 15 derniers jours de sa rétention. Nous sommes dans une quatrième prolongation, les critères sont les mêmes que la troisième prolongation. Monsieur a été reconnu par son consulat et donc la délivrance des documents consulaires est établie à court terme.'

L'avocate de l'étranger soutient la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a ordonné la mise en liberté de l'étranger.

L'étranger a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai demandé l'asile le 3, j'ai eu la réponse le 12. Je suis passé devant le consul devant le 27 juin et quand je suis arrivé au 47 ème jour de rétention, on m'a proposé le test. Je n'ai pas refusé, j'ai demandé si il y avait le laisser passer . Quest ce qui peut me garantir qu'il y a quelque chose du consulat ' Ils veulent gagner du temps, c'est pas moi qui veut gagner du temps. Depuis le début, il aurait fallu me dire que j'allais faire les 90 jours. '

La conseillère indique que l'affaire est mise en délibéré et sera notifiée aux parties ainsi que la voie de recours sur place.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

L'avocate de l'étranger retenu soulève l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de notification de l'acte à l'étranger au visa de l'article R743-12 du CESEDA,

L'acte d'appel versé au dossier de la procédure contient mention de notification à l'intéressé, à son avocat et à la préfecture le 15 septembre 2022 à 16 heures 03, mention faite de la possibilité de transmettre au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures les observations en réponse à la déclaration d'appel suspensif.

L'exception d'irrecevabilité de l'appel sera rejetée.

Le 15 Septembre 2022, à 16 h 08, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 15 Septembre 2022 notifiée à 12 heures 56, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel:

Le représentant du procureur de la République de [Localité 3] soutient l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 15 septembre 2022 au motif qu'il n'a pas été fait droit à la quatrième prolongation de la rétention administrative de l'étranger au seul motif que l'autorité administrative n'établissait pas pouvoir éloigner l'étranger à bref délai alors que le 19 août 2022 il avait fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Selon les dispositions de l'article L 742-5 du CESEDA : «'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'articleL.631-3;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»

Si le 19 août 2022, l'étranger a fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement, à savoir entre le 45ème et le 60ème jour de la rétention administrative du 1er juillet 2022, aucune obstruction de la part de l'étranger n'a eu lieu entre le 60ème et le 75ème jour, faisant que la première juge a justement motivé sa décision sur l'absence d'établissement par l'autorité administrative d'un éloignement à bref délai de l'étranger à la date de sa saisine, à savoir le 14 septembre 2022, faute de justificatifs.

Il convient de rejeter la contestation de l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons l'appel du procureur de la République de [Localité 3] du 15 septembre 2022,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, signée le 16 Septembre 2022 à 16 heures 31.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 22/00366
Date de la décision : 16/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-16;22.00366 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award