La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2022 | FRANCE | N°19/00236

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 14 septembre 2022, 19/00236


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00236 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7BQ



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 DECEMBRE 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21800314







APPELANT :



Monsieur [O] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant :

Me André BRUNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER









INTIMEE :



CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DES NOTAIRES

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Tiphaine DE VARAX de l'AARPI Delvolvé Poniatowsk...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00236 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7BQ

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 DECEMBRE 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21800314

APPELANT :

Monsieur [O] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me André BRUNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DES NOTAIRES

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Tiphaine DE VARAX de l'AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JUIN 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Le 16 janvier 2017, la caisse de prévoyance et de retraite des notaires a adressé à Monsieur [O] [V], sur sa demande, un dossier de demande de retraite à constituer, précisant à l'intéressé que les droits du régime de base s'ouvriront au premier jour du trimestre civil suivant la date de réception du dossier et que les droits au régime complémentaire s'ouvrirons au premier jour du mois civil suivant cette même date, le tout sous réserve de la cessation de son activité.

Le 26 avril 2017, aux termes de deux courriers, Monsieur [O] [V] a adressé son dossier de demande de retraite à la caisse de prévoyance et de retraite des notaires (dossier reçu le 2 mai 2017), et a, d'une part, sollicité la rétroactivité de ses droits à la retraite au 1er août 2016 en application de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (dite 'loi Macron'), et a, d'autre part, demandé le remboursement des cotisations réglées au titre des 3ème et 4ème trimestres 2016, et du 1er trimestre 2017.

Monsieur [O] [V] a cependant été admis au bénéfice de sa pension de retraite avec effet au 1er avril 2017.

Le 4 mai 2017, la caisse de prévoyance et de retraite des notaires a présenté la requête de Monsieur [O] [V] devant la commission de recours amiable.

Le 15 novembre 2017, la commission de recours amiable a refusé de faire droit à la demande de rétroactivité de l'ouverture des droits à la retraite de Monsieur [O] [V] aux motifs 'qu'il est attribué un délai de trois mois pour déposer le dossier de retraite' et qu'il ne peut être dérogé 'à l'article 19 des statuts du régime complémentaire d'assurance vieillesse qui stipule que le droit à l'allocation est fixé au 1er jour du mois civil qui suit la date de fin d'exercice sous réserve que le dossier soit parvenu dans les trois mois de la cessation'.

Le 23 février 2018, Monsieur [O] [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Suivant jugement contradictoire du 20 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a 'confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse de Prévoyance et de Retraite des Notaires qui a maintenu au 01/04/2017 la date d'ouverture des droits à la retraite de M.[O] [V] en sorte que celui-ci reste redevable de cotisations pour les 3° et 4° trimestres 2016, 1° trimestre 2017", et a condamné Monsieur [O] [V] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 14 janvier 2019, Monsieur [O] [V] a interjeté appel de cette décision.

La cause, enregistrée sous le numéro RG 19/00236, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 9 juin 2022.

Monsieur [O] [V] a sollicité l'infirmation du jugement, en demandant à la cour de :

- condamner la caisse de prévoyance et de retraite des notaires à liquider ses droits à la retraite à compter du 1er août 2016 ;

- condamner la caisse de prévoyance et de retraite des notaires à lui rembourser les cotisations indûment payées pour les 3ème et 4ème trimestres 2016 ainsi que pour le 1er trimestre 2017, soit une somme totale de 7 193,52 euros avec intérêts courant à compter de la demande du 26 avril 2017 ;

- condamner la caisse de prévoyance et de retraite des notaires au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La caisse de prévoyance et de retraite des notaires a sollicité, pour sa part, la confirmation du jugement, et a demandé à la cour de débouter Monsieur [O] [V] de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour entend rappeler qu'aux termes de l'article L 641-1 du code de la sécurité sociale, l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale et des sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

En application de l'article L 641-2 du même code, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Professions Libérales (CNAVPL) assure la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux.

Selon l'article L 644-1 du code de la sécurité sociale, à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après consultation par référendum des assujettis au régime de base, des décrets peuvent instituer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière. (...)

Le mode de calcul des cotisations complémentaires destinées à financer les régimes institués en application du premier alinéa et, le cas échéant, leurs montants annuels sont déterminés par décret après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Des régimes complémentaires facultatifs peuvent être établis à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales dans les conditions fixées par le code de la mutualité.

A ce titre, il est acquis que le régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires, défini par décret n°49-578 du 22 avril 1949, est établi par les statuts de la section professionnelle des notaires qui ont été approuvés par arrêté du 24 avril 1962 modifiés par les arrêtés du 28 décembre 2004, du 16 décembre 2013 et du 31 mai 2017.

En d'autres termes, le régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires est autonome juridiquement et financièrement, dans la limite de l'approbation de ses statuts par la CNAVPL et l'autorité de tutelle.

Il importe enfin de rappeler que la caisse de prévoyance et de retraite des notaires, conformément à ses statuts, assure la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales pour le compte de la CNAVPL, ainsi que du régime complémentaire d'assurance vieillesse des notaires, outre du régime complémentaire d'assurance vieillesse des notaires relevant du ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz, et du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès des notaires.

I.- Sur la date de liquidation des droits à la retraite de Monsieur [O] [V]

L'article R 643-6 du code de la sécurité sociale relatif à l'ouverture des droits et à la liquidation des prestations de base, dispose que l'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé.

S'agissant des prestations complémentaires, l'article 11 des statuts du régime complémentaire d'assurance vieillesse de la caisse de prévoyance et de retraite des notaires, en vigueur au 1er août 2016, prévoit que 'La durée de l'exercice d'un notaire a pour point de départ la date de prestation de serment. Elle prend fin à la date de prestation de serment du successeur. Par exception, elle prend fin : 1°) au jour de la publication au Journal Officiel de l'arrêté acceptant la démission du notaire lorsque cet arrêté ne nomme pas de successeur (...)'.

L'article 14 des dits statuts, en vigueur au 1er août 2016, prévoit que 'L'allocation de retraite est liquidée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois civil qui suit la fin d'exercice, sous réserve que le dossier de demande de retraite soit parvenu à la caisse de retraite dans les trois mois. A défaut, l'entrée en jouissance sera fixée au 1er jour du mois civil qui suit la réception du dossier de demande de retraite.

Par dérogation, l'entrée en jouissance de l'allocation de retraite pourra être fixée au premier jour du mois civil suivant la fin d'exercice lorsqu'il se sera écoulé moins de trois mois entre la fin d'exercice et la date de réception du dossier de demande de retraite.

Aucun rappel ne peut être effectué pour des périodes antérieures (...)'.

Ainsi, la liquidation des droits à la retraite de base et complémentaire est subordonnée au dépôt d'un dossier de demande, et à la condition de la parution au Journal Officiel d'un arrêté individuel acceptant notamment le retrait du notaire.

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (dite 'loi Macron'), en son article 53-I-1°, est venue modifier l'article 2 de la loi du 25 Ventôse an XI en introduisant, à compter du 1er août 2016 (date de son entrée en vigueur), le principe de la cessation de l'exercice de la profession de notaire dès l'âge de 70 ans, sauf autorisation du ministre de la Justice permettant aux notaires d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois. Cette loi a donc introduit une limite d'âge pour l'exercice de la fonction de notaire, sans que le retrait du notaire concerné ne fasse l'objet d'une décision individuelle destinée à être publiée.

Pour pallier cette difficulté, alors que ses statuts prévoient la nécessité d'une publication d'un arrêté individuel, le conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite des notaires a, dans sa séance du 7 avril 2016, décidé à titre provisoire de déroger à l'article 11 de ses statuts du régime complémentaire en autorisant les notaires libéraux à demander la liquidation de leurs droits à la retraite à la condition expresse qu'il s'engagent, par un écrit, à mettre définitivement fin à leur fonction à compter de leur 70ème anniversaire. Le procès-verbal dressé à l'issue de cette séance a été soumis et validé par l'autorité de tutelle conformément à l'article 14 des statuts généraux de la caisse de prévoyance et de retraite des notaires. Ainsi, les notaires tenus de mettre fin à leur activité en raison de leur âge pourront, s'ils en font la demande à la caisse, percevoir leur retraite à compter du premier jour du mois civil qui suit la date de fin d'exercice, conformément à l'article 14 des statuts du régime complémentaire, nonobstant l'absence de publication de leur retrait au Journal Officiel.

En l'espèce, Monsieur [O] [V] était âgé de 78 ans au jour de l'entrée en vigueur de la loi 'Macron'. Il s'est vu refuser la prolongation de son activité par courrier du ministre de la Justice du 25 juillet 2016.

Dès lors, suivant jugement rendu en matière gracieuse par le tribunal de grande instance de Montpellier le 1er août 2016, Maître [N] [S], qui a prêté serment le même jour, a été désignée pour assurer pendant un an à compter du 1er août 2016 la suppléance de Monsieur [O] [V].

Monsieur [O] [V] sollicite donc la rétroactivité de ses droits à la retraite de base et complémentaire au 1er août 2016 en se prévalant de la cessation d'office de ses fonctions au 1er août 2016 qui lui a été imposée en application de la loi 'Macron'.

Toutefois, l'entrée en vigueur de cette loi n'exonère pas Monsieur [O] [V] des démarches administratives qu'il doit effectuer auprès de la caisse de prévoyance et de retraite des notaires conformément à la législation de sécurité sociale et aux statuts de cette caisse.

En effet, si l'entrée en jouissance de la pension de retraite de base et complémentaire du notaire atteint par la limite d'âge n'est plus conditionnée à la publication d'un arrêté individuel de retraite, elle n'est cependant pas automatique à la fin de l'exercice de la fonction de notaire, en ce qu'elle reste subordonnée au dépôt d'un dossier de demande.

Or, Monsieur [O] [V] n'a complété son dossier de demande de retraite que le 9 mars 2017, en sollicitant une entrée en jouissance de sa pension au 1er août 2016, la caisse de prévoyance et de retraite des notaires ne l'ayant reçu que le 2 mai 2017.

A cette date, les nouveaux statuts du régime complémentaire de la caisse de prévoyance et de retraite des notaires, applicables depuis le 1er janvier 2017, prévoient, à l'article 19, que 'L'allocation de retraite est liquidée sur demande de l'intéressé selon les modalités suivantes :

- Le droit à l'allocation est fixé au premier jour du mois civil qui suit la date de fin d'exercice ou la date souhaitée par l'affilié, sous réserve que le dossier de demande de retraite comprenant l'ensemble des pièces justificatives soit parvenu à la Caisse de Retraite dans les trois mois. A défaut, l'entrée en jouissance sera fixée au 1 er jour du mois civil qui suit la date de réception du dossier complet de demande de retraite.

- Par dérogation, l'entrée en jouissance de l'allocation de retraite pourra être fixée au premier jour du mois civil suivant la date de cessation d'activité lorsqu'il se sera écoulé moins de trois mois entre la date de fin d'exercice et la date de réception du dossier de demande de retraite.

Aucun rappel ne peut être effectué pour des périodes antérieures'.

Ainsi, par simple application des textes susvisés, en formulant sa demande de retraite le 9 mars 2017, laquelle a été réceptionne par la caisse le 2 mai 2017, Monsieur [O] [V] ne peut prétendre à une rétroactivité de ses droits au 1er août 2016. Pour ce faire, il aurait dû faire parvenir sa demande avant le 1er novembre 2016.

Il s'ensuit que la caisse de prévoyance et de retraite des notaires a fait une juste application de la législation de sécurité sociale et de ses statuts en liquidant les droits à la retraite de Monsieur [O] [V] à compter du 1er avril 2017, soit au 1er jour du mois civil suivant la date de la demande du 9 mars 2017 réceptionnée par la caisse dans les trois mois.

Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.

II.- Sur la demande de remboursement des cotisations versées par Monsieur [O] [V]

En application de l'article R 643-1 du code de la sécurité sociale relatif au régime de base, dans sa version applicable au litige, 'par dérogation à l'article R 622-4, la date d'effet de l'affiliation ou de la radiation d'une personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle'.

S'agissant du régime complémentaire, il convient de rappeler, aux termes de l'article 11 des statuts de la caisse de prévoyance et de retraite des notaires, en vigueur au 1er août 2016, que 'la durée de l'exercice d'un notaire a pour point de départ la date de prestation de serment. Elle prend fin à la date de prestation de serment du successeur. Par exception, elle prend fin : 1°) au jour de la publication au Journal Officiel de l'arrêté acceptant la démission du notaire lorsque cet arrêté ne nomme pas de successeur (...)'.

L'article 8 des dits statuts prévoit en outre que les cotisations sont émises trimestriellement, et qu'elles sont dues par tout notaire en exercice (notamment au sens de l'article 11 susvisé) au premier jour du trimestre civil suivant la date de prestation de serment ou la date de publication de l'arrêté de nomination ay Journal Officiel.

La loi 'Macron' du 6 août 2015, entrée en vigueur le 1er août 2016, a instauré une limite d'âge entraînant la cessation des fonctions de notaire à l'âge de 70 ans, sauf autorisation du ministre de la Justice de poursuivre l'activité pour une durée maximale de douze mois, le tout sans nécessiter la publication d'un arrêté individuel de retrait du notaire concerné.

Les nouveaux statuts de la caisse de prévoyance et de retraite des notaires applicables depuis le 1er janvier 2017, ont intégré les modifications apportées par la loi 'Macron' précitée.

Ainsi, si la durée d'exercice d'un notaire exerçant à titre individuel a pour point de départ la date de prestation de serment, et prend fin en principe à la date de prestation de serment du successeur, elle prend exceptionnellement fin : (...) 5°) au plus tard à l'âge fixé conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (article 5 des statuts du régime complémentaire; article 29 des statuts généraux).

A ce titre, les cotisations sont émises trimestriellement, et sont dues par tout notaire en exercice, et pendant toute la durée de l'exercice mentionné à l'article 5 des statuts du régime complémentaire et à l'article 29 des statuts généraux (article 13 des statuts du régime complémentaire; article 31 des statuts généraux).

En l'espèce, Monsieur [O] [V] sollicite le remboursement des cotisations qu'il a versées au titre des 3ème et 4ème trimestres 2016, et du 1er trimestre 2017, pour un montant total de 7 193,52 euros, avec intérêts courant à compter de sa première demande de remboursement du 26 avril 2017.

Au soutien de sa supplique, il se prévaut de la cessation d'office de ses fonctions qui lui a été imposée au 1er août 2016 en application de la loi 'Macron' du 6 août 2015, pour avoir atteint la limite d'âge.

La caisse de prévoyance et de retraite des notaires refuse de faire droit à sa demande en se retranchant derrière ses statuts, et en reprochant à Monsieur [O] [V] de ne pas avoir porté à sa connaissance à temps la vacance de son étude.

- S'agissant des cotisations du 3ème trimestre 2016 (3 531,82 euros) :

Les cotisations étant dues trimestriellement jusqu'au dernier jour du trimestre au cours duquel intervient la fin d'activité selon les textes susvisés, Monsieur [O] [V] reste redevable de la totalité de celles afférentes au 3ème trimestre 2016, nonobstant la cessation de ses fonctions invoquée au 1er août 2016.

Il ne sera donc pas fait droit à sa demande de remboursement, le jugement querellé méritant confirmation sur ce point.

- S'agissant des cotisations du 4ème trimestre 2016 (1 903,32 euros) et du 1er trimestre 2017 (1 758,38 euros) :

Les éléments versés aux débats permettent de constater la cessation d'office de l'activité de notaire de Monsieur [O] [V] au 1er août 2016, celui-ci ayant atteint la limite d'âge introduite par la loi 'Macron' et n'ayant pas été autorisé à poursuivre son activité au-delà de cette date.

Pour refuser de faire droit à la demande de remboursement de cotisations de l'intéressé, la caisse de prévoyance et de retraite des notaires ne peut valablement se prévaloir des justificatifs requis pour la liquidation des droits à la retraite des notaires (et encore moins de l'attestation sur l'honneur de cessation des fonctions à compter du 70ème anniversaire, décidée par son conseil d'administration le 7 avril 2016, qui ne concerne pas la situation de Monsieur [O] [V] déjà atteint par la limite d'âge), alors que la problématique relative à la durée d'assujettissement des notaires au paiement des cotisations repose sur des conditions différentes.

En effet, les cotisations sont dues pour toute la durée d'exercice du notaire, laquelle prend notamment fin au plus tard à la limite d'âge introduite par la loi 'Macron' du 6 août 2015, entrée en vigueur au 1er août 2016.

Ainsi, en application des textes et des statuts de la caisse de prévoyance et de retraite des notaires, lesquels ne subordonnent nullement la fin de l'activité du notaire atteint par la limite d'âge à la prestation de serment d'un successeur, ni à la production d'un justificatif ou encore à la liquidation de ses droits à la retraite, il doit être considéré, pour le paiement des cotisations, que l'exercice de l'activité de notaire de Monsieur [O] [V] a cessé au 1er août 2016, en sorte que celui-ci n'était pas redevable des cotisations appelées au titre du 4ème trimestre 2016 et du 1er trimestre 2017.

Le jugement querellé sera donc infirmé sur ce point, et la caisse de prévoyance et de retraite des notaires sera en conséquence condamnée à rembourser à Monsieur [O] [V] les cotisations indûment versées au titre du 4ème trimestre 2016 pour un montant de 1 903,32 euros, et au titre du 1er trimestre 2017 pour un montant de 1 758,38 euros, le tout avec intérêts au taux légal courant à compter du 26 avril 2017, date de la première demande de remboursement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme le jugement rendu le 20 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en ce qu'il a maintenu la date de liquidation des droits à la retraite de Monsieur [O] [V] au 1er avril 2017, et en ce qu'il a confirmé que Monsieur [O] [V] était redevable des cotisations relatives au 3ème trimestre 2016 ;

L'infirme sur le surplus ;

Statuant à nouveau sur les chefs de dispositions infirmés ;

Condamne la caisse de prévoyance et de retraite des notaires à rembourser à Monsieur [O] [V] les cotisations qu'il a indûment versées au titre du 4ème trimestre 2016 pour un montant de 1 903,32 euros, et au titre du 1er trimestre 2017 pour un montant de 1 758,38 euros, le tout avec intérêts au taux légal courant à compter du 26 avril 2017, date de sa première demande de remboursement ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Décide que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 14 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00236
Date de la décision : 14/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-14;19.00236 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award