Grosse + copie
délivrée le
Ã
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03001 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NFYQ
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 AVRIL 2017
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON
N° RG21400059
APPELANTE :
CPAM DE L'AVEYRON
[Adresse 4]
[Localité 1]
Mme [W] [H] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 27/05/22
INTIME :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Françoise GRAIL, avocat au barreau D'AVEYRON, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/009947 du 02/08/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JUIN 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
**
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 18 août 2009 M. [I] [K] (ci-après l'assuré) a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron (ci-après la caisse) lui notifie ultérieurement un arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 1er avril 2013.
Sur contestation de l'assuré, une expertise médicale du 20 juin 2013 confirme qu'à la date du 1er avril 2013 l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Le 9 juillet 2013 la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron (ci-après la caisse) lui notifie un arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 1er avril 2013
Le 13 décembre 2013 la commission de recours amiable de la caisse rejette la contestation émise par l'assuré.
Le 15 février 2014 l'assuré saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron.
Le 24 juin 2016 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron ordonne expertise afin de déterminer la date à laquelle l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Le rapport d'expertise intervient le 29 août 2016, l'expert précisant que l'état de santé de l'assuré ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque et que son état actuel ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Le 28 avril 2017 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron décide que l'assuré est en droit de prétendre au versement des indemnités journalières pour la période du 1er avril 2013 au 2 juin 2014.
Le 26 mai 2017 la caisse interjette appel et demande :
- la réformation en décidant que l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque pour la période du 1er avril 2013 au 2 juin 2014 ;
- Ã titre subsidiaire la mise en place d'une nouvelle expertise.
L'assuré sollicite la confirmation avec condamnation de la caisse, outre aux entiers dépens, à payer à son avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle la somme de 1 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats se déroulent le 9 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'absence d'éléments contraires à ceux soumis au premier juge et sans qu'il soit utile ni justifiée d'ordonner nouvelle expertise, la Cour, estimant qu'il a été procédé à une exacte analyse des faits de la cause et des droits des parties, se trouve fondée, en adoptant les motifs pertinents retenus par la décision déférée, de confirmer sur ce point le jugement entrepris, l'expert ayant parfaitement répondu aux termes de sa mission, concluant qu'au 1er avril 2013 l'état de santé de l'assuré ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque et pouvant être déduit de sa position claire, précise et argumentée que pour la période du 1er avril 2013 au 2 juin 2014 il en était de même.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement du 28 avril 2017 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron ;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de la caisse ;
Condamne la caisse à payer à l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour l'assuré une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
LE GREFFIERLE PRESIDENT