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14/09/2022 | FRANCE | N°17/02997

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 14 septembre 2022, 17/02997


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02997 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NFYI



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 AVRIL 2017

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES

N° RG21500168





APPELANTE :



CPAM DES PYRENEES ORIENTALES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Mme [G] [S] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 11/05/22







INTIME :



Monsieur [U] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Linda BACHIR substituant Me Valéry-pie...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02997 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NFYI

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 AVRIL 2017

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES

N° RG21500168

APPELANTE :

CPAM DES PYRENEES ORIENTALES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Mme [G] [S] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 11/05/22

INTIME :

Monsieur [U] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Linda BACHIR substituant Me Valéry-pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JUIN 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 20 août 2013, M. [U] [Y] (ci-après la victime ou l'assuré) est victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Le 20 décembre 2013 la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales (ci-après la caisse) notifie à l'assuré, sur la base de l'avis du médecin-conseil, la fixation de la date de consolidation au 23 décembre 2013 sans séquelles.

L'expertise médicale réalisée le 21 février 2014 confirme la date de consolidation au 23 décembre 2013 sans séquelles.

Le 3 février 2015 l'assuré, après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable le 20 novembre 2014, saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Le 15 juin 2016 le Tribunal des affaires de sécurité sociale ordonne expertise judiciaire confiée au Docteur [P] [F].

Le 2 novembre 2016 l'expert dépose son rapport.

Le 25 avril 2017 le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales "prononce l'homologation du rapport

d'expertise médicale du Docteur [P] [F] du 2 novembre 2016, dit n'y avoir lieu à ordonner nouvelle expertise et condamne la caisse à payer à l'assuré la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile".

Le 26 mai 2017 la caisse interjette appel de la décision qui lui est notifiée le 2 mai 2017 et demande à la Cour de :

- rejeter toutes conclusions, prétentions et fins adverses ;

- ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale par un orthopédiste ou rhumatologue afin de déterminer si la consolidation est fixée au 23 décembre 2013 et non au 4 août 2016.

L'assuré demande à la Cour de :

- déclarer l'appel irrecevable ;

- à titre très subsidiaire confirmer le jugement ;

- condamner la caisse, outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 1 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les débats se déroulent le 9 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cause d'irercevabilité du recours dont se prévaut l'intimé (délai de trois mois pour conclure) est une règle qui s'applique uniquement à la procédure écrite, règle qui ne s'applique pas dans le cadre du présent recours soumis à procédure orale.

Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte, précision devant être faite que, même si l'expert judiciaire reprend, parmi les éléments médicaux constituant son commémoratif sur plus de trois pages, l'avis, parmi tant d'autres, du Docteur [X], chirurgien orthopédique daté du 24 mars 2015 (" Devant la persistance de douleurs et une boiterie il consultait le 24 mars 2015 le Dr [X], orthopédíste pour avoir un autre avis. Ce dernier proposait d'abord la mise en place de semelles orthopédiques pour un pied plat et un arrière pied en valgus. D'autre part il demandait au patient de consulter le Dr [J] du centre anti douleur "), il n'existe aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions médicales précises, complètes et motivés qu'il en tire, pas plus que de caractérisation d'un différend d'ordre médical.

Dès lors la décision déférée mérite entière confirmation.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement du 25 avril 2017 du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales ;

Y ajoutant ;

Laisse les dépens du présent recours à la charge de la caisse ;

Condamne la caisse à payer à M. [U] [Y] une somme de 1 000 € pour l'application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/02997
Date de la décision : 14/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-14;17.02997 ?
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