Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02932 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NFT6
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 AVRIL 2017
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES
N° RG21500459
APPELANT :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Antoine VINIER ORSETTI, avocat au barreau D'AJACCIO, dispensé d'audience
INTIMEE :
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Mme [G] [M] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 11/05/22
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JUIN 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 14 mars 2014 M. [T] [K] (ci-après l'assuré), salarié de la société (sarl) [5], a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 15 novembre 2014 la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales (ci-après la caisse) lui notifie un arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 31 août 2014 sur la base de l'avis du médecin-conseil considérant que son état de santé est consolidé à cette dernière date.
Sur contestation de l'assuré, une expertise du 6 janvier 2015 confirme la date de consolidation et précise, au titre des séquelles, qu'il n'y a pas lieu à réévaluation du taux d'incapacité antérieurement défini.
Le 27 mai 2015 l'assuré, après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales, précisant contesté uniquement l'absence de réévaluation des séquelles.
Le 25 avril 2017 le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales " déboute l'assuré de ses demandes, dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise et confirme la décision de la commission de recours amiable du 16 avril 2015 ".
Le 23 mai 2017 l'assuré interjette appel et demande :
- à titre principal l'infirmation ;
- à titre subsidiaire la condamnation de la caisse, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 10 000 € de dommages intérêts et 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse sollicite la confirmation.
Les débats se déroulent le 9 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La consolidation qu'il convient de distinguer de la guérison (disparition des lésions causés par l'accident) correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus, en principe, nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutif à un accident, sous réserve des rechutes et révisions possibles.
Le rapport précis et détaillé du 6 janvier 2015 confirme la date de consolidation (élément non contesté par l'assuré lors de l'introduction de l'instance judiciaire') et précise, au titre des séquelles, qu'il n'y a pas lieu à réévaluation du taux d'incapacité antérieurement défini.
Aucun des éléments dont l'assuré se prévaut ne permet, ainsi que le relève déjà le premier juge, de remettre en cause cette appréciation médicale.
Ainsi et sans qu'il soit utile de recourir à une nouvelle mesure d'instruction, la décision déférée mérite entière confirmation, la demande de dommages intérêts ne pouvant être que rejetée, les fonds versés par la caisse correspondant parfaitement aux décisions intervenues.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement du 25 avril 2017 le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales ;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'assuré ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT