La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2022 | FRANCE | N°17/02422

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 14 septembre 2022, 17/02422


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02422 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NEOW



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 AVRIL 2017

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES

N° RG21600147







APPELANT :



Monsieur [E] [O]

[Adresse 4]

[Localité 2]

com

parant en personne







INTIMEE :



ENIM

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me CABRILLAC substituant Me Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER



En a...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02422 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NEOW

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 AVRIL 2017

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES

N° RG21600147

APPELANT :

Monsieur [E] [O]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparant en personne

INTIMEE :

ENIM

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me CABRILLAC substituant Me Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JUIN 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDE DES PARTIES

Le 5 novembre 2015 M. [E] [O] (ci-après le requérant), né en septembre 1954, estimant remplir la condition de 15 ans de services valables, formule une demande de pension auprès de l'établissement national des invalides de la marine dite ENIM (ci-après l'établissement) avec demande de prise de la période du 5 septembre 2013 au 27 juillet 2015 (période au cours de laquelle le requérant perçoit l'allocation complémentaire de ressources dite ACR) pour le calcul du droit à pension.

Le 24 novembre 2015 l'établissement notifie au requérant un rejet de sa pension en considération d'une durée de services décomptés de 13 ans trois mois et 29 jours, précisant que les périodes du 5 septembre 2013 au 20 juillet 2015 pendant lesquelles il a perçu l'ACR au titre des subventions publiques (fonds européen pour la pêche) ne peuvent être pris en compte dans le calcul de la pension.

Le 27 janvier 2016 le requérant saisit la mission de conciliation et du pré-contentieux de l'établissement.

Le 3 février 2016 le requérant saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales.

Le 29 février 2016 la mission confirme la position de l'établissement.

Le 4 avril 2017 le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales " déboute le requérant de ses demandes, valide la décision du 24 novembre 2015 du centre des pensions et des archives de l'énigme et la décision du 29 février 2016 de la mission de conciliation et du prêt contentieux la confirmant et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ".

Le 25 avril 2017 l'assuré interjette appel et demande à la cour de :

- infirmer le jugement ;

- constater que la période du 5 septembre 2013 au 27 juillet 2015 correspond à une période de perception de l'ACR ouvrant droit à la pension proportionnelle ;

- condamner l'ENIM à lui verser les droits attachés à la pension proportionnelle pour la période du 5 septembre 2013 au 27 juillet 2015 ;

- condamner l'ENIM à lui payer les sommes de 2000 € de dommages-intérêts outre 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'établissement demande à la cour de :

- confirmer le jugement ;

- juger que la décision du 24 novembre 2015 refusant le bénéfice d'une pension d'assurance vieillesse au requérant et ce pour défaut de présentation d'une durée de service suffisant est parfaitement justifiée ;

- débouter le requérant de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner le requérant, outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les débats se déroulent le 9 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article R3 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance en sa version en vigueur depuis le 31 mars 1968 prévoit que le droit à pension proportionnelle est acquis après quinze années de services, quelle que soit la date à laquelle ils ont été accomplis, et cinquante ans d'âge, mais la jouissance de la pension est différée jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans ou jusqu'à la cessation de l'activité si celle-ci est postérieure et si l'intéressé effectue des services dans les emplois définis au troisième alinéa de l'article L. 4.

L'article L12 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance qui a été abrogé au 1er décembre 2010 par effet de l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports prévoyait effectivement qu'entrent également en compte pour la pension :

9° Les périodes pendant lesquelles, avant d'avoir atteint un âge fixé par voie réglementaire, les marins sont privés d'emploi et perçoivent un revenu de remplacement au sens des articles L. 351-1 et L. 351-6-1 du Code du travail ou une allocation de conversion au sens du 4° de l'article L. 322-4 du code du travail ou une allocation versée dans le cadre de l'article L. 322-3 du code du travail (1) ou une allocation versée en application de l'article 53 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ou une allocation de cessation anticipée d'activité versée par la caisse générale de prévoyance des marins en faveur des marins exposés ou ayant été exposés à l'amiante, précisant également que la prise en compte de services accomplis par les marins dans d'autres positions spéciales afférentes à leur profession peut être autorisée par voie réglementaire.

Ce texte est devenu l'article L5552-16 du code des transports qui, en sa version en vigueur applicable au présent litige, prévoit qu'entrent également en compte pour la pension :

8° Les périodes pendant lesquelles, avant d'avoir atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, les marins sont privés d'emploi et perçoivent :

a) Le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 du code du travail ;

b) L'allocation de conversion prévue au 3° de l'article L. 5123-2 du code du travail ;

c) L'allocation versée aux marins pêcheurs ayant présenté une demande de cessation d'activité qui remplissent des conditions d'âge et de durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des marins et qui renoncent à titre définitif à exercer toute activité de pêche professionnelle ;

d) L'allocation de cessation anticipée d'activité versée aux marins et anciens marins exposés à l'amiante ;

Les dispositions réglementaires d'application des articles L12 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance puis de l'article L5552-16 du code des transports restent indiquées à l'article R8 en ses versions successivement applicables, l'article R8 -IV en sa version applicable au litige étant ainsi rédigé : " Par application de l'article L. 12 (9°), les périodes définies par cette disposition législative accomplies avant que le marin ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans ou les périodes de perception d'une allocation de cessation anticipée d'activité en faveur des marins exposés ou ayant été exposés à l'amiante accomplies avant l'âge de soixante ans en cas de droit à pension spéciale mentionnée à l'article L. 8.

Ce dispositif légal et réglementaire figurant au code des transports et au code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, publié, ne heurte nullement l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.

Dès lors et même si l'article 1.7 de la circulaire DPMA/SDAEP/C2011-9607 du 15 mars 2011 précise que " les périodes de versement de l'ACR seront validées sans taxation pour les droits à pension de la caisse de retraite des marins, l'ACR étant assimilée aux revenus de remplacement visés au 9 de l'article L12 du code de pension des retraites des marins ", ce texte n'exclut pas la condition d'âge et subsiste l'absence de prise en compte pour la pension de l'ACR versée après avoir atteint l'âge de 55 ans.

Dans la mesure où le requérant a atteint l'âge de 55 ans en septembre 2009, la période au cours de laquelle le requérant perçoit l'allocation complémentaire de ressources dite ACR du 5 septembre 2013 au 27 juillet 2015 ne peut rentrer en ligne de compte pour le calcul de sa pension et c'est à bon droit que le 24 novembre 2015 l'établissement notifie au requérant un rejet de sa pension en considération d'une durée de services décomptés de 13 ans trois mois et 29 jours, précisant que les périodes du 5 septembre 2013 au 20 juillet 2015 pendant lesquelles il a perçu l'ACR au titre des subventions publiques (fonds européen pour la pêche) ne peuvent être pris en compte dans le calcul de la pension.

La demande de dommages intérêts présentée pour le préjudice né d'une mauvaise application de la loi ne peut être que rejetée.

PAR CES MOTIFS

La COUR ;

Confirme le jugement du 4 avril 2017 du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales ;

Y ajoutant ;

Laisse les dépens du présent recours à la charge du requérant ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/02422
Date de la décision : 14/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-14;17.02422 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award