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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07586 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONAT
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 AOUT 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 1115/01512
APPELANTE :
Madame [N] [Z] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] (66)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/16383 du 30/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
Maitre GASCON Hélène agissant ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SANG ET OR
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assigné à personne le17/01/2020
SARL SANG ET OR représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses le 17/01/2020
INTERVENANT :
Maître Hélène GASCON ès qualités de mandataire ad hoc de la société SANG ET OR, désignée par jugement du tribunal de commerce du 19 décembre 2018
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assigné à personne habilitée le 19/05/2022
Ordonnance de clôture du 01 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public
ARRET :
- rendu par défaut.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
[N] [Z] épouse [H] a confié à la SARL Sang et Or menuiserie les travaux d'isolation de sa maison située à [Localité 8] (Pyrénées-orientales) suivant devis accepté du 21 octobre 2013 à hauteur de 3500 euros TTC ; les travaux ont été entièrement sous-traités à la SARL Saad et fils.
Se plaignant de désordres, Mme [H] a obtenu, par une ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Perpignan en date du 21 janvier 2015, l'instauration d'une mesure d'expertise confiée à M. [W].
Dans son rapport établi le 25 juin 2015, l'expert a notamment développé les conclusions suivantes : « Les travaux réalisés par l'entreprise Saad et fils sont non conformes aux préconisations du fournisseur Jet Rock ('). La fiche de contrôle Jet Rock fait état de seulement 14 sacs mis en 'uvre dans la résidence de Mme [N] [H] née [Z]. La mise en 'uvre du produit est donc affectée de malfaçons par manque de matière première, à savoir les sacs d'isolant brut à verser dans la machine de soufflage (34 prévus contre 14 effectifs) ('). De plus, aucune sécurisation électrique des combles n'a été réalisée par l'entreprise Saad et fils ; les fils et les boîtes de dérivation sont ensevelies dans la laine de roche soufflée sans aucun repérage au préalable, ce qui constitue un risque potentiel d'incendie avec des boîtiers de transformation basse tension pour alimenter des spots à led par exemple ('). La responsabilité de l'entreprise Sang et Or est, sauf avis du tribunal, engagée car les travaux ont été sous-traités en totalité à une entreprise tierce sans vérifier la parfaite réalisation des ouvrages le respect des travaux vis-à-vis des règles de l'art du BTP et avis technique des fournisseurs en vigueur ».
M. [W] a chiffré le préjudice subi à la somme totale de 5400 euros correspondant au remboursement total de la facture (3500 euros), à la dépose et l'évacuation à la décharge du produit non conforme (1000 euros), au remboursement d'une expertise privée (750 euros) et à la perte de la plus-value que l'isolation des combles devait procurer sur la période de novembre 2013 à mai 2015 (150 euros) ; il a également proposé un partage de responsabilité entre la société Sang et Or et la société Saad et fils à hauteur, respectivement, de 30 % et 70 %.
Par exploits délivrés les 24 et 27 juillet 2015, Mme [H] a fait assigner la société Sang et Or et la société Saad et fils devant le tribunal d'instance de Perpignan en vue d'obtenir l'indemnisation de son préjudice ; après un jugement avant-dire droit l'invitant à faire signifier ses conclusions aux défenderesses défaillantes, elle a fait assigner, par exploit du 14 avril 2017, la société cabinet d'assurance SFS.
En cours d'instance, le tribunal de commerce de Perpignan a, par jugement du 1er mars 2017, ouvert une procédure de liquidation judiciaire l'égard de la société Sang et Or.
En l'état, Mme [H], par exploit du 1er décembre 2017, fait assigner en intervention forcée Mme Gascon, en sa qualité de liquidateur.
Le tribunal d'instance, par jugement du 16 août 2019, a notamment :
'rejeté l'exception d'incompétence soulevée d'office en l'état de la non comparution des sociétés défenderesses et par les sociétés d'assurances défenderesses et dit le tribunal d'instance de Perpignan compétent (sic),
'fixé la créance de Mme [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société Sang et Or ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire pris par le tribunal de commerce de Perpignan le 1er mars 2017 à la somme de 6000 euros, Mme Gascon y ayant été désignée, en réparation de son préjudice, toutes causes confondues, et 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
'fixé les dépens en ce compris le coût de l'expertise (...) au passif de la liquidation judiciaire de la société Sang et Or,
'mis hors de cause la société Saad et fils contre laquelle aucune demande n'est formulée,
'accueilli la société Elite Insurance company en son intervention volontaire mais mis celle-ci hors de cause,
'mis également hors de cause la société des cabinets d'assurances SFS,
'débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mme [H] a relevé appel, le 22 novembre 2019, de ce jugement, n'intimant que Mme Gascon ès qualités ; elle a régularisé une seconde déclaration d'appel, le 5 décembre 2019, intimant Mme Gascon ès qualités et la société Sang et Or prise en la personne de son gérant ; les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10 décembre 2019.
Par arrêt du 19 avril 2022 auquel il convient de se reporter, la cour a invité Mme [H] à s'expliquer sur la recevabilité de ses demandes, d'une part, en l'absence de mandataire ad hoc désigné pour représenter la société Sang et Or, dont la procédure de liquidation judiciaire a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif par jugement du 19 décembre 2018, et, d'autre part, d'une créance déclarée d'un montant inférieur à celle dont la fixation est sollicitée, la réouverture des débats étant ordonnée pour l'audience du 8 juin 2022 à 8h30.
Par exploit du 19 mai 2022, Mme Gascon a été assignée en intervention forcée devant la cour en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Sang et Or, désignée en cette qualité par le jugement du 19 décembre 2018 prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Mme [H], en l'état de ses dernières conclusions déposées le 18 mai 2022 via le RPVA, demande à la cour de réformer le jugement rendu le 16 août 2019 par le tribunal d'instance de Perpignan et de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 10 000 euros, outre celle de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; elle fait essentiellement valoir que son préjudice doit être intégralement réparé, celui-ci étant clairement décomposé et ventilé en différents postes dont les montants sont justifiés par les pièces produites.
Mme Gascon, assignée à domicile, n'a pas comparu.
La société Sang et Or est également défaillante, la délivrance à son égard de l'assignation ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches établi selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public, qui a été avisé de la date d'audience.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er juin 2022.
MOTIFS de la DECISION :
La procédure de liquidation judiciaire de la société Sang et Or a été clôturée par un jugement du tribunal de commerce de Perpignan date du 19 décembre 2018, publié le 28 décembre suivant au Bodacc ; Mme Gascon, initialement intimée en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire, a été assignée en intervention forcée en qualité de mandataire ad hoc de la société liquidée, ayant été désignée en cette qualité par le jugement du 19 décembre 2018 ; la procédure est donc régulière et il peut être statué sur la demande de Mme [H] tendant à la fixation de sa créance au passif de la société Sang et Or.
Aux termes de l'article L. 622-22 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-3 : « sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant (...) » ; il est de principe qu'après reprise régulière de l'instance en cours, la juridiction saisie ne peut fixer la créance à un montant supérieur à celui de la déclaration.
Dans le cas présent, Mme [H] n'a déclaré sa créance, le 20 mars 2017, par l'intermédiaire de son avocat, qu'à concurrence des sommes de 3003 euros en principal correspondant à 30 % du préjudice allégué (10 012,11 euros), 1000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile et 750 euros représentant le coût de l'expertise privée ; elle ne peut dès lors demander que sa créance soit fixée à la somme de 10 012,11 euros, l'intéressée ne formulant, dans ses dernières conclusions déposées le 18 mai 2022, aucune observation sur le moyen relevé d'office par la cour lié au montant déclaré de la créance.
La responsabilité contractuelle de la société Sang et Or dans les désordres affectant les travaux réalisés pour le compte de Mme [H] n'est pas sérieusement contestable en l'état des conclusions de l'expert, rappelées plus haut ; il convient, dans ces conditions, de fixer la créance de cette dernière au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de la somme de 4753 euros à titre chirographaire, correspondant au montant déclaré ; le jugement entrepris doit en conséquence être réformé, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance à hauteur des sommes de 6000 euros, toutes causes de préjudices confondus, et 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, les dépens d'appel ne peuvent qu'être laissés à la charge de Mme [H], tant la voie de recours exercée par celle-ci était manifestement vouée à l'échec.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Réforme le jugement du tribunal d'instance de Perpignan en date du 16 août 2019 mais seulement en ce qu'il a fixé la créance à hauteur des sommes de 6000 euros, toutes causes de préjudices confondus, et 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe à la somme de 4753 euros la créance à titre chirographaire de [N] [Z] épouse [H] Au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Sang et Or menuiseries,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Laisse à Mme [H] la charge des dépens d'appel.
le greffier, le président,