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06/09/2022 | FRANCE | N°19/07239

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 06 septembre 2022, 19/07239


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/07239 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMMB



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 18 OCTOBRE 2019

JUGE COMMISSAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 2019014460





APPELANTE :



SAS AM ENVIRONNEMENT

GRATE
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Représentée par Me Elsa VIDAL de la SELARL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant







INTIMES :



Maître [T] [B]

[Adresse 2]
...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/07239 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMMB

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 18 OCTOBRE 2019

JUGE COMMISSAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 2019014460

APPELANTE :

SAS AM ENVIRONNEMENT

GRATE

[Localité 1]

Représentée par Me Elsa VIDAL de la SELARL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant

INTIMES :

Maître [T] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Assigné à domicile le 31/12/2019

SAS DELTA RECYCLAGE, prise en la personne de son mandataire M. [T] [B]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Assigné à personne habilitée le 31/12/2019

Ordonnance de clôture du 02 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 JUIN 2022,en audience publiqye, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller

Mme Marianne ROCHETTE, conseiller

Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- rendu par défaut.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

La SAS AM aménagement est spécialisée dans le traitement et l'élimination des déchets non dangereux, tandis que la SA Delta recyclage exerce une activité de récupération des déchets non triés.

Par jugement du 23 juillet 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Delta recyclage et a désigné M. [B] comme mandataire judiciaire.

Par courrier recommandé du 25 septembre 2018, la société AM environnement a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire une créance à hauteur de 67 326,17 euros à titre chirographaire, correspondant à des factures impayées.

Cette créance a été contestée par M. [B] ès qualités comme ayant été définitivement payée par le jeu de compensations entre créances et dettes réciproques et le juge-commissaire en charge de la procédure collective a, par ordonnance du 18 octobre 2019, prononcé le rejet de la créance déclarée par la société AM environnement.

La société AM environnement a, par déclaration reçue le 4 novembre 2019 au greffe de la cour, relevé appel de cette ordonnance, qui lui avait été notifiée le 24 octobre 2019.

Elle a demandé à la cour, dans ses conclusions déposées le 19 octobre 2021 via le RPVA et au visa des articles L. 622-7 et L. 622-27 du code de commerce, de :

'déclarer recevable et fondé l'appel interjeté ('),

'réformer la décision entreprise et statuant à nouveau,

'admettre sa créance au passif de la société Delta recyclage pour un montant de 67 326,17 euros, conformément à la teneur de sa déclaration de créance en date du 25 septembre 2018,

'condamner M. [B], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Delta recyclage, au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, elle a fait valoir pour l'essentiel que :

'la créance est justifiée par les pièces comptables, lesquelles attestent de la chronologie, du sérieux et de la crédibilité de celle-ci à hauteur de 67 326,17 euros,

'les pièces comptables démontrent, à tout le moins, l'existence d'une compensation à hauteur de 37 133,42 euros,

'le mandataire judiciaire n'a pas tiré les conséquences de l'existence de ces éléments factuels et chronologiques dans l'appréciation de la créance qui lui était soumise.

Par arrêt du 19 avril 2022 auquel il convient de se reporter, la cour a relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, à défaut de réponse de la société AM environnement au courrier du mandataire judiciaire l'avisant de la contestation dont sa créance était l'objet, et a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 8 juin 2022 à 8h30.

Invitée à s'expliquer sur la fin de non-recevoir ainsi relevée d'office, la société AM environnement n'a pas déposé de nouvelles conclusions.

La déclaration d'appel a été signifiée à la société Delta recyclage et à M. [B] ès qualités par exploits du 31 décembre 2019 remis à personne habilitée pour la première et à domicile pour le second, et les conclusions d'appel ont été signifiées aux intimés, par exploits du 4 février 2020, selon les mêmes modalités.

Le ministère public auquel le dossier de l'affaire a été communiqué a émis un avis consistant à s'en rapporter.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er juin 2022.

MOTIFS de la DECISION :

L'article L. 622-27 du code de commerce dispose que s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications et que le défaut de réponse dans le délai de 30 jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créance.

Il est de principe que faute d'avoir répondu dans le délai imparti au courrier par lequel le mandataire judiciaire avise le créancier déclarant de la contestation dont sa créance est l'objet, le créancier s'exclut lui-même du débat et se prive ainsi de la possibilité d'exercer un recours à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire confirmant la proposition du mandataire judiciaire.

En l'occurrence, le juge-commissaire a, pour prononcer le rejet de la créance déclarée conformément à la proposition du mandataire judiciaire, relevé que la créance avait été régulièrement contestée par M. [B] en sa qualité de mandataire judiciaire sur le fondement de l'article L. 622-27 au motif qu'après compensation des créances et dettes réciproques, la créance de la société AM environnement était soldée, et que celle-ci n'avait pas répondu à la proposition de rejet du mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours imparti.

La société AM environnement n'a pas contesté ce défaut de réponse puisqu'elle explique qu'ayant fourni tous les éléments à Me [B] [elle] ne voyait pas l'opportunité de réitérer sa déclaration de créance ainsi que de délivrer une nouvelle fois ces éléments comptables dans le délai de 30 jours imparti pour présenter ses observations ; elle a encore conclu qu'au vu de la production de justificatifs émis à l'égard de Me [B], [elle] n'avait pas cru nécessaire de produire un argumentaire ou des pièces complémentaires dans le délai imparti de 30 jours pour présenter ses observations.

Il résulte de ce qui précède que l'appel de la société AM environnement doit être déclaré irrecevable.

Au regard de la solution ainsi donnée au règlement du litige, la société AM environnement doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et par arrêt de défaut,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société AM environnement à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 octobre 2019 par le juge-commissaire en charge de la procédure collective de la société Delta recyclage,

Condamne la société AM environnement aux dépens d'appel.

le greffier, le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19/07239
Date de la décision : 06/09/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-06;19.07239 ?
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