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01/07/2022 | FRANCE | N°22/00250

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 01 juillet 2022, 22/00250


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 22/00250 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPCX







O R D O N N A N C E N° 2022 - 252

du 01 JUILLET 2022



SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE

(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [D] [K]

né le 25 Janvier 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne



retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration

pénitentiaire,



Appelant,





D'AUTRE PART :



1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]



2°) MINISTERE PUBLIC :





N...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 22/00250 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPCX

O R D O N N A N C E N° 2022 - 252

du 01 JUILLET 2022

SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE

(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [D] [K]

né le 25 Janvier 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

2°) MINISTERE PUBLIC :

Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Jérôme ALLEGRE, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'ordonnance du 30 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur [D] [K] pour une durée maximale de vingt-huit jours,

Vu la requête de Monsieur [D] [K] en date du 29 juin 2022 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du CESEDA.

Vu l'ordonnance du 30 Juin 2022 à 14 heures 57 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [D] [K].

Vu la déclaration d'appel faite le 30 juin 2022 par Monsieur [D] [K], du centre de rétention administrative de [Localité 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16 heures 48.

Vu les télécopies adressées le 1er juillet 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à Monsieur [D] [K], et au Ministère Public les informant de leur possibilité de présenter leurs observations conformément à l'article R 743-15 et suivants du CESEDA,

Vu les observations écrites transmises par télécopie par Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES le 1er juillet 2022 à 10 heures 35.

Vu les observations du Ministère public,

L'article L743-23 du CESEDA dispose que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'

Les articles suivants du CESEDA prévoient que :

1- 743-15. ' Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.

2- R. 743-16. ' La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

3- R. 743-17. ' L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 30 juin 2022, à 16 heures 48, Monsieur [D] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 30 Juin 2022 notifiée à 14 heures 57, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

Monsieur [D] [K] soutient que l'annulation du vol retour vers la Hollande du 29 juin 2022 par la compagnie aérienne lui cause un grief puisqu'il est maintenu de fait en rétention administrative et sollicite sa mise en liberté.

Ainsi que le juge des libertés et de la détention de Perpignan l'a jugé en droit et en fait, l'annulation du vol retour vers la Hollande du 29 juin 2022 par la compagnie aérienne, est une circonstance insurmontable pour l'autorité administrative qui n'a commis aucune irrégularité et qui a fait diligence en sollicitant le jour même un nouveau routing pour une première disponibilité entre le 9 et le 20 juillet 2022 au regard de l'article L 741-3 du CESEDA.

Les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettant manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons le moyens de nullité,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le à heures.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 22/00250
Date de la décision : 01/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-01;22.00250 ?
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