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29/06/2022 | FRANCE | N°17/02237

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 29 juin 2022, 17/02237


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3e chambre sociale



ARRÊT DU 29 Juin 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02237 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NEBK

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ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 MARS 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21501549





APPELANTE :



MAISON [8]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentant : Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMES :



Monsieur [D] [J]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me THOMAS-COMBES su...

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Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 29 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02237 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NEBK

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 MARS 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21501549

APPELANTE :

MAISON [8]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentant : Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [D] [J]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me THOMAS-COMBES substituant Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/006720 du 28/06/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Mme [E] [K] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 15/05/22

Société [7]

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représentant : Me Philippe POUGET, avocat au barreau de LOZERE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 MAI 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

M. Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [J] signait le 7 octobre 2013 un contrat de formation professionnelle au métier de bûcheron avec la Maison [8] de [Localité 9] avec une partie théorique et une partie pratique.

Pour la partie pratique, la Maison [8] signait le 28 novembre 2013 une convention de formation professionnelle avec l'entreprise [7].

Le 12 mars 2014, M. [J] tentait d'abattre seul un arbre , lequel chutait sur son dos, lui occasionnant des fractures vertébrales multiples avec ostéosynthèse.

Le 9 mai 2014, la caisse prenait en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le stagiaire formulait une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la Maison [8], laquelle échouait.

Par déclaration au greffe du 15 septembre 2015, M. [J] saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de l'Hérault en demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'organisme de formation.

Par jugement du 20 mars 2017, le TASS de l'Hérault jugeait qu'il ne pouvait statuer sur le recours en garantie de la Maison [8], disait que l'accident dont avait été victime le stagiaire était dû à la faute inexcusable de la Maison [8] , ordonnait une expertise médicale confiée au docteur [U] et allouait une provision de 2 000 € à M. [J].

Par déclaration au greffe en date du 19 avril 2017, la Maison [8] relevait appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement notifiées le 3 juillet 2017, la Maison [8] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé, de débouter M. [J] de toutes ses demandes et de dire que l'entreprise [7] la garantira de toute condamnation mise à sa charge.

Elle fait valoir essentiellement que la convention signée avec l'entreprise [7] s'analyse comme une délégation de pouvoirs en vue de former M. [J] au métier de bûcheron, que c'est donc cette entreprise qui devait informer le stagiaire des risques et précautions à prendre et lui fournir les équipements adaptés, ce qu'elle n'a pas fait.

Par conclusions régulièrement notifiées le 12 septembre 2017, l'entreprise [7] demande que la Maison [8] soit déclarée irrecevable en son action récursoire, ou à titre subsidiaire, déboutée.

Elle sollicite l'octroi d'une somme de 1 500 € au titre de ses frais de procédure.

Elle soutient, en substance, qu'elle n'est ni employeur ni substituée et qu'en application de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, seul l'organisme de formation professionnelle a la qualité d'employeur pour les accidents du travail dont sont victimes les stagiaires, qu'aucune action récursoire ne peut donc être diligentée à son encontre.

Par conclusions régulièrement notifiées le 16 mai 2022, M. [J] demande la confirmation du jugement. Il sollicite l'octroi d'une somme de 2 000 € au titre de ses frais de procédure.

Il fait valoir notamment que la faute inexcusable est caractérisée par le fait que la Maison [8] ne lui a donné aucune consigne de sécurité et ne lui a fourni aucun équipement de protection.

Par conclusions régulièrement notifiées le 10 mai 2022, la caisse d'assurance maladie de l'Hérault s'en remet quant à l'existence d'une faute inexcusable et demande que la Maison [8] soit condamnée à lui rembourser toutes les sommes qu'elle serait amenée à avancer.

Les débats se sont déroulés le 19 mai 2022, les parties ayant comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'action récursoire à l'encontre de l'entreprise [7]

Un contrat de formation professionnelle a été conclu entre la Maison [8] et M. [J].

En application de l'article L. 412-8 2ème du code de la sécurité sociale, au regard de la législation sur les accidents du travail, l'organisme de formation à la qualité d'employeur vis à vis de l'élève, y compris à l'occasion des stages qu'il peut être amené à effectuer.

Aucune action récursoire à l'encontre du maître de stage n'est prévue.

En conséquence, l'action récursoire engagée par la Maison [8] à l'encontre de l'entreprise [7] est irrecevable.

Sur la faute inexcusable

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés. Il y faute inexcusable lorsqu'il aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que cette faute soit à l'origine exclusive de l'accident. Il suffit qu'elle y ait contribué.

La preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.

En l'espèce, un tronc d'arbre est tombé sur le dos de M. [J], stagiaire, alors qu'il abattait un arbre.

Il n'est pas contesté par les parties qu'il ne portait aucun équipement de protection notamment au niveau du dos.

Il apparaît que la Maison [8] avait nécessairement conscience du danger qu'elle faisait courir à son stagiaire en le laissant travailler sans équipement de sécurité et sans lui avoir dispensé de formation adéquate alors que, simple stagiaire, M. [J] n'avait nécessairement pas les compétences nécessaires pour abattre seul un arbre.

En conséquence, la faute inexcusable doit être retenue et le jugement confirmé sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande d'allouer à M. [J] la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de l'Hérault le 20 mars 2017 sauf en ce qu'il a dit ne pouvoir statuer sur le recours en garantie formé par la Maison [8] de [Localité 9];

Statuant à nouveau de ce chef,

Déclare irrecevable l'action récursoire de la Maison [8] de [Localité 9] à l'encontre de l'entrepris [7];

Condamne la Maison [8] de [Localité 9] à payer à M. [D] [J] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Laisse les dépens du présent recours à la charge de la Maison [8] de [Localité 9].

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/02237
Date de la décision : 29/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;17.02237 ?
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