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29/06/2022 | FRANCE | N°17/02220

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 29 juin 2022, 17/02220


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délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 29 Juin 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02220 - N° Portalis DBVK-V-B7B-ND76



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MARS 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG





APPELANTE :



Madame [C] [

I]

[Adresse 24]

[Localité 18]

Représentant : Me Isabelle SEGUIER-BONNET, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/008379 du 19/07/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER), non présente, non dispensée...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 29 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02220 - N° Portalis DBVK-V-B7B-ND76

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MARS 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG

APPELANTE :

Madame [C] [I]

[Adresse 24]

[Localité 18]

Représentant : Me Isabelle SEGUIER-BONNET, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/008379 du 19/07/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER), non présente, non dispensée.

INTIMEE :

MSA AUVERGNE

[Adresse 4]

[Localité 17]

Représentant : Me Christine RESPAUT de la SCP CHRISTINE RESPAUT - MARTA ALCOVER NAVARRO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 MAI 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

M. Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [C] [H] épouse [I] s'est inscrite auprès de la caisse de mutualité sociale agricole Auvergne à compter du 1er juin 2003 pour une activité de chef d'exploitation sur la commune de [Localité 22] (15) où elle était propriétaire d'un terrain de 8ha 12a et 1ca et où elle pratiquait un élevage ovin et caprin.

La caisse de mutualité sociale agricole Auvergne a adressé à Mme [C] [H] épouse [I] les mises en demeure suivantes :

' 19 août 2011 pour 5 € en principal et 102,09 € au titre des majorations/pénalités (accusé de réception du 31 août 2011) ;

' 27 janvier 2012 pour 3 317 € en principal et 1 454,94 € au titre des majorations/pénalités (accusé de réception du 7 février 2012) ;

' 4 mai 2012 pour 32,02 € au titre des majorations/pénalités (accusé de réception du 16 mai 2012) ;

' 8 mars 2013 pour 3 459 € en principal et 1 685,27 € au titre des majorations/pénalités (accusé de réception du 20 mars 2013).

La caisse de mutualité sociale agricole Auvergne a émis le 28 août 2013 une contrainte à l'encontre de Mme [C] [H] épouse [I] pour une montant en principal de 10 030,40 € (6 781 € au titre des cotisations, 3 274,32 € au titre des majorations de retard, le tout sous déduction de 24,92 €) concernant les cotisations et majorations de retard pour les années 2009 à 2012.

Formant opposition à cette contrainte, Mme [C] [H] épouse [I] a saisi le 10 octobre 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault.

Le 22 août 2016, la caisse de mutualité sociale agricole Auvergne écrivait à Mme [C] [H] épouse [I] en ces termes :

« Conformément à l'article R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime, je vous prie de prendre connaissance des observations relatives au contrôle de l'application de la législation sociale agricole référencé ci-dessous :

' identifiant : [XXXXXXXXXXX011]

' objet du contrôle : affiliation

' motif du contrôle : votre courrier reçu le 21/03/2016 indique une cessation de votre activité non salariée agricole « depuis 2010 »

' début de contrôle : 10/06/2016fin de contrôle : 22/08/2016

Un déplacement le 10 juin 2016 sur la commune de [Localité 22], et notamment au lieu-dit [Adresse 23] (siège de votre exploitation agricole), m'a permis de constater qu'une partie des parcelles retenues sur votre relevé parcellaire (d'un total de 8,1201 ha) perdait leur vocation agricole car recouverte de genêts, pour partie reboisée naturellement' La maison d'habitation n'est visiblement plus habitée depuis longtemps au regard de la hauteur des herbes qui l'entourent, de la végétation qui a pris le dessus' Une discussion avec le voisinage confirme votre départ du site et votre cessation d'activité, mais il est difficile d'asseoir une date très précise. On me renvoie toutefois vers M. [J] [N], exploitant agricole, qui serait bénéficiaire d'un bail sur votre propriété. Celui-ci me remet le 15 juin 2016 un contrat de bail à ferme établi à son profit à effet du 01/01/2013. Ledit contrat porte sur 9,75 hectares mais dans la liste des parcelles nombreuses sont celles inexploitées car non remises en état dans le court laps de temps écoulé. Les seules réellement exploitées représentent un total de 4,2636 hectares. Il s'agit des parcelles suivantes sises sur la commune de [Localité 22] :

' section A : n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] (pour 0,3843 ha), [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] ;

' section AC : n° [Cadastre 19] et [Cadastre 20].

Ces parcelles sont donc portées au compte exploitant de M. [J]. Mais il ne connaît pas ce qui s'est passé sur la propriété antérieurement au 01/01/2013. Je vous ai contactée par téléphone et comme aucun déplacement dans le Cantal n'était envisagé à court terme, nous avons convenu d'échanger par téléphone. De notre entretien du 16/06/2016 il ressort que :

' vous méconnaissez visiblement les procédures liées à une cessation d'activité et expliquez ainsi la non déclaration de votre cessation auprès du CFE (Centre de Formalités des Entreprises) ;

' pour vous il est évident qu'être à [Localité 21] et avoir débuté une autre activité est incompatible avec la poursuite de votre activité agricole dans le Cantal : je vous ai expliqué qu'un tel cumul était possible et que le démarrage d'une activité salariée ne permettait pas la radiation systématique de votre activité non salariée ; vous auriez par exemple pu réaliser des ventes d'herbes, d'autant que vous n'avez jamais retourné les bulletins de mutation pour indiquer un repreneur ;

' votre activité était l'élevage ovin et caprin mais la production fromagère envisagée n'a jamais débuté ; l'élevage de quelques porcs aurait permis la vente d'un peu de charcuterie ;

' votre cheptel ayant été touché par la « tremblante » vous avez dû vous en séparer a priori courant 2009, la même année que vous avez vendu une parcelle à M. [B] (15 057 B0265) ;

' orientée par Pôle Emploi vous dites avoir débuté une formation service à la personne début 2010 dans l'Hérault suivie par une embauche dès votre fin de formation ;

' vous affirmez ne pas avoir conclu de ventes d'herbe entre 2010 et 2012 et avoir simplement autorisé des voisins des petites parcelles du village à les entretenir afin d'éviter les nuisances ;

' vous reconnaissez le bail signé avec M. [J] à compter du 01/01/2013 mais il était assorti d'un accord selon lequel il devait acheter la propriété dans les 3 ans, à défaut de quoi le bail était remis en cause NB : cette « clause » ne figure pas dans le bail, sa légalité pose question et d'ailleurs le document écrit qui aurait été signé en ce sens n'a pas été produit alors que vous vous étiez engagée à me le transmettre par mail dans les jours suivants notre entretien téléphonique.

' aucune comptabilité n'a été tenue depuis de nombreuses années ; vous expliquez que vous étiez « dans le rouge » avec une accumulation de dettes et ne pouviez faire face aux dépenses liées à la tenue de la comptabilité ;

' vous n'auriez perçu que la prime à l'herbe pendant quelques années, perception interrompue avant même votre cessation d'activité.

Au surplus, des discussions avec le voisinage au [Adresse 23], propos confirmés par vous-même, il ressort que la propriété serait sur le point d'être acquise par le docteur [U], un compromis de vente aurait été signé il y a quelques semaines.

L'article L. 725-7 du CRPM prévoit que « sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole ['] se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ». Selon ce même article « la demande de remboursement des cotisations ['] se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ». De plus, « en cas de remboursement, les caisses de MSA sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ».

À défaut d'éléments précis et indiscutables permettant de pose une date certaine à votre cessation d'activité, cessation au surplus non déclarée au CFE, à défaut de nous avoir signalé qui exploitait votre propriété, au regard de votre courrier de mars 2016, et en application de la règle de la prescription triennale rappelée ci-dessus, nous décidons de vous radier au 31/12/2012 et d'annuler les cotisations émises afférentes aux années suivantes. »

Le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement rendu le 27 mars 2017, a :

reçu Mme [C] [I] en son opposition mais l'a dite non-fondée ;

validé la contrainte litigieuse pour la somme de 10 030,40 € sans préjudice des frais de signification qui restent à la charge de la partie opposante ;

rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime, le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Cette décision a été notifiée le 28 mars 2017 à Mme [C] [H] épouse [I] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 19 avril 2017.

Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [C] [H] épouse [I] demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris ;

infirmer la contrainte litigieuse ;

la recevoir en son opposition ;

condamner la mutualité sociale agricole Auvergne au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;

condamner la mutualité sociale agricole Auvergne aux entiers dépens.

Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par sa représentante selon lesquelles la caisse de mutualité sociale agricole Auvergne demande à la cour de :

la recevoir en ses conclusions ;

dire qu'elle a fait une exacte application de la législation en vigueur ;

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

valider la contrainte CT13006 du 28 août 2013 pour la somme de 10 030,40 € et condamner Mme [C] [H] épouse [I] au paiement de ladite contrainte ;

condamner Mme [C] [H] épouse [I] aux dépens ;

condamner Mme [C] [H] épouse [I] à lui verser la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;

débouter Mme [C] [H] épouse [I] de l'ensemble de ses demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la date de la cessation d'activité

L'appelante soutient qu'elle a cessé toute activité agricole dans le Cantal durant l'année 2010 pour s'inscrire à une formation en Languedoc-Roussillon de janvier à juillet 2010 puis être embauchée comme assistante de vie après s'être séparée de son cheptel touché par la « tremblante » courant 2009. Elle produit une attestation du maire de [Localité 22] indiquant que sa maison était inoccupée et vide de tout mobilier depuis 2010. Elle fait valoir qu'ainsi elle ne remplissait plus les conditions pour être affiliée à la mutualité sociale agricole au titre des années 2010 à 2012.

L'intimée répond qu'à plusieurs reprises elle a demandé à l'assurée d'effectuer les démarches nécessaires pour procéder à une radiation dès qu'elle a connu son changement d'adresse à [Localité 21] et qu'elle lui a transmis les imprimés de mutation et encore qu'en l'absence réponse elle a diligenté une enquête sur les lieux le 10 juin 2016.

La cour retient que l'appelante n'a donné à bail ses parcelles à M. [N] [J] qu'à compter du 1er janvier 2013 et qu'antérieurement à cette date elle ne précise pas le sort de son exploitation agricole, se contentant d'indiquer qu'elle autorisait les voisins des petites parcelles du village à les entretenir afin d'éviter les nuisances, affirmant ainsi ne pas avoir vendu d'herbe.

S'il est suffisamment établi par l'attestation du maire du village et par les attestations de formation et d'emploi qu'à compter du 1er janvier 2010 l'intimée ne résidait plus dans le Cantal et n'exploitait donc plus directement ses terres et son cheptel, elle ne justifie par aucune pièce de la disparition de ce dernier en 2009 et elle ne produit aucune comptabilité même sommaire de son exploitation pouvant retracer le mode d'exploitation de 2010 à 2013. De plus, non seulement l'appelante n'a pas contesté devant la commission de recours amiable les quatre mises en demeure qui lui ont été adressées, ce qui ne constitue pas un indice de reconnaissance de son affiliation, mais elle n'a pas répondu à une lettre du 29 avril 2011 lui demandant si son changement d'adresse à [Localité 21] était définitif et s'il devait être pris en compte par les services de la mutualité sociale agricole et elle n'a finalement formalisé une demande de radiation que par lettre reçue le 11 octobre 2013 sans toutefois produire les éléments nécessaires alors même qu'elle sollicitait encore auprès de la mutualité sociale agricole par lettre reçue le 2 décembre 2013 une carte européenne vitale pour son fils ainsi que le rattachement de son mari sur sa propre carte vitale.

Au vu de l'ensemble de ses éléments, c'est à bon droit que la caisse de mutualité sociale agricole Auvergne a considéré que l'appelante disposait toujours d'une exploitation agricole sur la commune de [Localité 22] durant les années 2009 à 2012 et qu'elle a maintenu son affiliation en l'absence de toute information sur le mode d'exploitation durant ces années, lequel n'a toujours pas été établi devant la cour.

En conséquence, il convient de débouter l'appelante de sa contestation.

2/ Sur les autres demandes

Il convient d'allouer à la caisse de mutualité sociale agricole Auvergne la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Déboute Mme [C] [H] épouse [I] de ses demandes.

Y ajoutant,

Condamne Mme [C] [H] épouse [I] à payer à la caisse de mutualité sociale agricole Auvergne la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamne Mme [C] [H] épouse [I] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/02220
Date de la décision : 29/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;17.02220 ?
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