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29/06/2022 | FRANCE | N°17/02124

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 29 juin 2022, 17/02124


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 29 Juin 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02124 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NDYZ



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 MARS 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG21601995





APPELANT :



Monsi

eur [I] [J]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Gaëlle BETROM, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE :



CAVEC

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Karen MENAHEM PAROLA, avocat au barreau de MONTPELLIER, non présente, non dispensée.







COMPOSI...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 29 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02124 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NDYZ

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 MARS 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG21601995

APPELANT :

Monsieur [I] [J]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Gaëlle BETROM, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

CAVEC

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Karen MENAHEM PAROLA, avocat au barreau de MONTPELLIER, non présente, non dispensée.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 MAI 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

M. Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDE DES PARTIES

Première instance engagée

Le 9 octobre 2013 M. [I] [J] (ci-après l'assuré), né en février 1954, forme une demande de liquidation de retraite anticipée de base en qualité de travailleur auprès de la Caisse d'assurances vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes dite Cavec (ci-après la caisse).

Le 14 octobre 2014 la caisse indique à l'assuré que la personne reconnue comme travailleur handicapé (assuré justifiant aussi d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 % depuis le 1er février 2014) a la possibilité de faire liquider sa retraite du régime de base à taux plein avant l'âge légal de départ à la retraite, lui rappelle les documents à fournir et lui transmet le certificat médical à faire remplir pas son médecin traitant s'il souhaite faire une demande en ce sens.

Le 11 février 2015 l'assuré saisit la commission de recours amiable en contestation du refus émis par la caisse le 14 octobre 2014 de le faire bénéficier d'une liquidation de sa retraite anticipée à taux plein eu égard à sa qualité de travailleur handicapé.

Le 23 mars 2015 l'assuré saisit le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault en contestation du refus émis par la caisse le 14 octobre 2014 de le faire bénéficier d'une liquidation de sa retraite anticipée à taux plein.

Seconde instance engagée

Le 9 février 2016 la caisse notifie à l'assuré, sur sa demande du 1er février 2016 de liquidation de sa retraite complémentaire à effet du 5 février 2014, que n'ayant formulé aucune demande en ce sens antérieurement au 1er février 2016, ses droits à la retraite complémentaire ne peuvent être ouverts qu'à compter du 1er avril 2016.

Le 18 juillet 2016 l'assuré saisit la commission de recours amiable en contestation du refus émis par la caisse le 9 février 2016 de le faire bénéficier d'une liquidation de sa retraite complémentaire à compter du 5 février 2014 et non du 1er avril 2016.

Le 5 septembre 2016 l'assuré saisit le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault de cette contestation.

Le 22 mars 2017 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, sur audience du 21 février 2017, " ordonne la jonction des procédures, donne acte à la caisse de ce que la liquidation de la retraite de base est intervenue à la date du 1er janvier 2014, de ce que s'agissant de la liquidation de la retraite complémentaire elle ne pourra éventuellement intervenir qu'à compter du 1er avril 2016 que sous réserve de ce que le dossier de l'assuré soit complet, déboute l'assuré de ses demandes, fins et conclusions, la décision de la commission amiable étant confirmée ".

Les 12 et 18 avril 2017 l'assuré interjette appel et demande à la Cour de:

- infirmer le jugement ;

- constater qu'il bénéficie bien du statut de travailleur handicapé tel qu'indiqué par la Carsat ;

- juger qu'il remplissait les conditions permettant le bénéfice d'une retraite anticipée du régime de base à effet au 1er janvier 2014 ;

- juger qu'il remplissait les conditions permettant le bénéfice d'une retraite du régime d'assurance vieillesse complémentaire à effet au 5 février 2014;

- ordonner à la caisse de procéder à la liquidation de ses droits du régime d'assurance vieillesse complémentaire à effet au 5 février 2014 et à régler les arriérés correspondants ;

- condamner la caisse, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme 60 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice tant matériel que moral subi et 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La caisse sollicite la confirmation avec condamnation de l'assuré, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les débats se déroulent le 19 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) sur la retraite de base

Elle est liquidée à effet du 1er janvier 2014, le 13 novembre 2015, ce que le premier juge constate, sur les bases réclamées par l'assuré qui, ayant obtenu satisfaction en première instance, n'est pas recevable à exercer un recours à ce titre (" infirmer le jugement, constater qu'il bénéficie bien du statut de travailleur handicapé tel qu'indiqué par la Carsat et juger qu'il remplissait les conditions permettant le bénéfice d'une retraite anticipée du régime de base à effet au 1er janvier 2014 ").

2) sur la retraite complémentaire

Alors que le bénéfice de la liquidation ne peut intervenir que sur demande expresse selon l'article 3.13 des statuts et liquidée selon l'article 3.15 à dater du premier jour du trimestre civil suivant la demande, sous réserve que toutes les conditions soient remplies, notamment le paiement de toutes les cotisations échues et que le premier juge relève une première demande au 1er février 2016, l'appelant indique (cf page 5/9 de ses conclusions) qu'il en a fait " expressément la demande en même temps que sa retraite de base en décembre 2013 et a confirmé cette demande par courrier du 1er février 2016 et c'est donc bien la première demande qui devait être prise en compte ".

En violation des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, cette prétention n'indique nullement la pièce invoquée à son soutien et sa numérotation.

Ne figure au bordereau de l'appelant qu'un document daté de décembre 2013, la pièce n° 2 qui est un courrier daté du 19 décembre 2013, qui émane de la Carsat et qui renseigne l'assuré vis-à-vis de sa retraite et qui ne peut en aucun cas être considéré comme une demande expresse de liquidation de retraite complémentaire présentée auprès de la caisse.

Dès lors la décision du 9 février 2016 de la caisse est régulière et il ne peut être fait droit à la contestation introduite par l'assuré pour une ouverture des droits au 5 février 2014.

Ces éléments et ceux non contraires du premier juge justifient la confirmation de la décision déférée.

3) sur la demande de dommages intérêts

Cette demande est ainsi présentée, en ce qui concerne le préjudice allégué: " alors même que son état de santé se dégradait, l'assuré s'est vu contraint de poursuivre son activité professionnelle sans pouvoir céder sa clientèle, celle-ci perdant de façon importante sa valeur dans l'intervalle. Son chiffre d'affaires valorisé en 2013 pour une cession de clientèle s'élevait à 81 716 € pour chuter à 47 841 € en 2016. Le manque à gagner s'élève ainsi à 33 875 € auquel il convient d'ajouter 18 868 € de cotisations acquittées en pure perte pour les années 2014 et 2015, le tout générant un préjudice matériel atteignant à ce jour 52 743 €. C'est la raison pour laquelle il est sollicité la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 60 000 € à titre d'indemnisation du préjudice tant matériel que moral engendré par les fautes commises dans le traitement de sa demande de liquidation de ses droits à la retraite anticipé et complémentaire ".

Ainsi que ci-dessus repris, il n'existe pas de faute dans le fait pour la caisse d'avoir " refusé le bénéfice de la retraite complémentaire à compter du 1er février 2014 "

La retraite de base est effectivement liquidée le 13 novembre 2015 sur demande du 1er janvier 2014. Pour autant il n'est nullement établi que ce différé provienne d'une carence de la caisse, la caisse sollicitant l'assuré le 14 octobre 2014 pour la fourniture de documents permettant l'instruction de sa demande, document dont la juridiction sociale ignore encore la date de communication à la caisse.

Mais surtout il n'existe pas de caractérisation d'un lien entre un comportement de la caisse et le fait d'une chute du chiffre d'affaires et d'une minoration de la cession de clientèle.

Ainsi cette demande doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La COUR ;

Ordonne la jonction des instances RG n°s 17/02124 et 17/02218 ;

Confirme le jugement du 22 mars 2017 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ;

Y ajoutant ;

Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'assuré ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/02124
Date de la décision : 29/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;17.02124 ?
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