Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 22 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00246 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NP4B
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2017
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG201602463
APPELANTE :
Madame [S] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me MENNESSON substituant Me Marie pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Mme [Z] [D] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 20/04/22
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MAI 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 13 septembre 2015 Mme [S] [O] (ci-après l'assurée, la salariée ou la victime), employée, adresse à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (ci-après la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour " Kyste synovial poignet droit chronique ", demande reçue le 3 novembre 2015.
Le 7 juin 2016 le colloque médico-administratif conclut à une maladie non inscrite à un tableau de maladie professionnelle avec IP prévisible inférieure à 25 %.
Le 29 juin 2016 la caisse notifie à l'assurée un refus de prise en charge.
Le 27 septembre 2016 la commission de recours amiable de la caisse rejette la contestation introduite par l'assurée.
Le 7 novembre 2016 l'assurée saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault.
Le 19 octobre 2017 le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, également saisi par l'assurée, " confirme la décision de la caisse " du 29 juin 2016.
Le 18 décembre 2017 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault " rejette l'exception de nullité de la décision de la commission de recours amiable, confirme ladite décision s'appliquant au refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 13 septembre 2015 et prononce une amende civile de 500 € ".
Le 17 janvier 2018 l'assurée interjette appel et demande à la Cour de :
- à titre principal surseoir à statuer sur la demande de saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et, par voie de conséquence, sur la reconnaissance du caractère professionnel ou non de la maladie déclarée dans l'attente de l'arrêt de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail à intervenir ;
- à titre subsidiaire, infirmer le jugement, annuler la condamnation au paiement d'une amende civile d'un montant de 500 €, annuler la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse du 7 octobre 2016, juger que la caisse doit soumettre son cas à l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, condamner la caisse au paiement d'une somme de 1000 € sous réserve de la renonciation de la SCP [3] de percevoir la part contributive de l'Etat et condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance.
La caisse demande à la cour de :
- rejeter la demande de sursis à statuer et confirmer le jugement déféré ;
- condamner l'assurée, outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Les débats se déroulent le 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, la décision de la Cnitaat devant amener la Caisse à instruire à nouveau la demande sur reconnaissance d'un taux supérieur à 25 % et non à la juridiction sociale de différer la solution du présent litige.
Le moyen soulevé devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale tiré de régularité de la décision de la commission de recours amiable au motif de la justification d'une délégation de signature du directeur de l'organisme est inopérant, appartenant uniquement à la présente juridiction de constater l'existence d'une saisine préalable de cette commission et de se prononcer sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement du 18 décembre 2017 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault sauf en ce qu'il prononce une amende civile de 500 € ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Dit n'y avoir lieu à amende civile ;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens d'appel éventuellement engagés postérieurement au 1er janvier 2019 à la charge de l'assurée ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT