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22/06/2022 | FRANCE | N°17/02678

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 22 juin 2022, 17/02678


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 22 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02678 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NFCR



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 AVRIL 2017

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG







APPELANT :



Monsieur [U] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Marie pie

rre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006209 du 10/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPEL...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 22 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02678 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NFCR

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 AVRIL 2017

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG

APPELANT :

Monsieur [U] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Marie pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006209 du 10/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Mme [P] [M] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 20/04/22

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MAI 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

M. Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Le 1er février 2012, Monsieur [U] [X] a été embauché pour une durée indéterminée en qualité de finisseur (compagnon professionnel) au sein de la société (sarl) [4].

Le 9 décembre 2015, il a établi une déclaration d'accident du travail aux termes de laquelle il indiquait avoir été victime d'un accident survenu le 17 novembre 2015 à 9h30, alors qu'il se trouvait sur un chantier sis à [Localité 5], dans les circonstances suivantes: il retirait les coffrages d'un balcon et récupérait un madrier de 4 mètres de long lorsqu'il ressentait 'un blocage au niveau du dos et du pied gauche', Monsieur [E] [I], son collègue de travail, étant cité comme témoin de la scène.

Le jour du fait accidentel, soit le 17 novembre 2015, le médecin traitant de Monsieur [U] [X], à savoir le Docteur [C] [O], a d'abord prescrit à l'intéressé un arrêt de travail pour maladie ordinaire avant d'établir, pour le même jour, un certificat médical d'accident du travail 'rectificatif', réceptionné par la caisse d'assurance maladie de l'Hérault le 20 novembre 2015, faisant état d'une lombosciatique gauche.

Le 10 février 2016, à l'issue de son enquête administrative, la caisse d'assurance maladie de l'Hérault a refusé de prendre en charge l'accident du 17 novembre 2015 au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif suivant: 'il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants-droit d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propres affirmations'.

Le 24 février 2016, Monsieur [U] [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.

Le 5 avril 2016, la commission de recours amiable a maintenu le refus de prise en charge en ces termes: 'considérant que la preuve d'un accident survenu par le fait et à l'occasion du travail n'est pas rapportée, considérant l'absence de présomptions graves, précises et concordantes, la commission décide de maintenir le refus'.

Le 12 mai 2016, Monsieur [U] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Suivant jugement contradictoire du 18 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a confirmé la décision de la caisse d'assurance maladie de l'Hérault relative au refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 17 novembre 2015 et déclaré le 9 décembre 2015.

Le 11 mai 2017, Monsieur [U] [X] a interjeté appel de cette décision.

La cause, enregistrée sous le numéro RG 17/02678, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 12 mai 2022.

Monsieur [U] [X] a sollicité l'infirmation du jugement, en demandant à la cour de :

- constater qu'il a été victime d'un accident du travail le 17 novembre 2015 ;

- dire et juger que la caisse d'assurance maladie de l'Hérault doit prendre en charge l'accident susvisé au titre de la législation professionnelle ;

- condamner la caisse d'assurance maladie de l'Hérault au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991, ainsi qu'aux dépens.

La caisse d'assurance maladie de l'Hérault a, pour sa part, sollicité la confirmation du jugement, en demandant à la cour de débouter Monsieur [U] [X] de ses demandes et de le condamner aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu' 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.

Il est constant que l'accident est constitué par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle (d'ordre physique ou psychologique), quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

L'accident se distingue ainsi de la maladie, d'apparition lente et progressive. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'accident ait été causé par l'action violente et brutale d'une cause extérieure. Il suffit, en effet, que soit constatée l'apparition soudaine d'une lésion en relation avec le fait accidentel.

Les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale consacrent donc une présomption d'imputabilité de l'accident au travail, dès lors que la lésion est survenue au temps et au lieu de travail.

La charge de la preuve de ce que cet accident est bien survenu au temps et au lieu de travail pèse sur le salarié qui invoque cette présomption d'imputabilité.

S'agissant toutefois d'une présomption simple susceptible de preuve contraire, l'employeur ou la caisse qui veut la combattre doit établir que l'accident a une cause totalement étrangère au travail.

En outre, lorsque la présomption d'imputabilité ne peut pas jouer, à défaut, pour celui qui s'en prévaut, de caractériser la matérialité de l'accident ou la réalité de la lésion, ou de démontrer que cet accident s'est produit au temps et au lieu de travail, il appartient à l'intéressé, à savoir la victime ou ses ayants droit, d'établir le lien de causalité direct et certain entre le fait accidentel et le travail.

En l'espèce, Monsieur [U] [X] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu le 17 novembre 2015 à 9h30 lui ayant occasionné une lésion 'au niveau du dos ainsi qu'au pied gauche', alors qu'il manipulait un madrier de 4 mètres de long sur un chantier sur lequel il intervenait pour le compte de son employeur.

Aux termes du certificat médical initial 'rectificatif' du 17 novembre 2015, le Docteur [C] [O] a diagnostiqué à Monsieur [U] [X] une lombosciatique gauche.

Selon les déclarations de Monsieur [E] [I], cité comme témoin de l'accident, corroborées en partie par celles de Monsieur [B] [A], chef de chantier, recueillies dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par la caisse d'assurance maladie de l'Hérault, 'Le 27/11/2015, je (Monsieur [E] [I]) travaillais avec Mr [X]. En arrivant à 8h00, il s'est plaint d'avoir eu mal à la jambe pendant le week-end. On a commencé à travailler, je lui ai passé le matériel de décoffrage à ranger (des poutrelles en bois de 2,5 kg à 3 kg). Vers 9h00, 9h30, il m'a dit qu'il souffrait trop et ne pouvait plus continuer à travailler. Je lui ai conseillé d'arrêter et d'aller voir le médecin. J'ai informé Mr [A] que Mr [X] se sentait mal et lui ai demandé s'il pouvait partir, ce que Mr [A] a accepté. Il ne s'est pas plaint de s'être coincé le dos en se baissant et en se relevant'.

La cour observe que les déclarations de Monsieur [E] [I] viennent corroborer les circonstances dans lesquelles la lésion litigieuse est survenue le 17 novembre 2015 aux alentours de 9h30, à savoir lors de la manipulation du matériel de décoffrage. A ce titre, le fait que Monsieur [U] [X] ait indiqué avoir manipulé un 'madrier de 4 mètres de long' alors que son collègue de travail employait le terme de 'poutrelles en bois de 2,5 kg à 3 kg', ne constitue pas une contradiction de nature à exclure toute caractérisation d'un accident du travail au sens de la législation en vigueur.

En outre, si Monsieur [U] [X] ne s'est pas expressément plaint d'une douleur au dos, il a néanmoins exprimé, devant son collègue de travail, avoir ressenti une douleur dans la jambe au moment où il manipulait le matériel de décoffrage aux alentours de 9h30, ce qui correspond, d'une part, à ses déclarations, et d'autre part, au diagnostic médical du Docteur [C] [O] lequel renvoie à la douleur décrite par l'intéressé ayant notamment irradié son membre inférieur gauche au moment du fait accidentel.

Ainsi, le certificat médical, qui certes rectificatif n'en demeure pas moins établi le jour du fait accidentel du 17 novembre 2015 et réceptionné par la caisse le 20 novembre 2015, caractérise suffisamment, par son diagnostic, l'existence d'une lésion consécutive aux faits ci-dessus décrits, déclarés par Monsieur [U] [X] et corroborés par son collègue de travail.

Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments établissant suffisamment la survenance d'une lésion à une date certaine et à l'occasion du travail, l'accident dont Monsieur [U] [X] a déclaré avoir été victime le 17 novembre 2015 est présumé être un accident du travail au sens des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, sauf pour la caisse d'assurance maladie de l'Hérault à établir que la lésion litigieuse ait une cause totalement étrangère au travail.

A ce titre, ni les allégations de la caisse relatives à la prescription d'un premier arrêt de travail pour maladie ordinaire, au demeurant annulé et remplacé par le certificat médical initial rectificatif de même date, ni celles relatives aux déclarations de Monsieur [E] [I] selon lesquelles Monsieur [U] [X] aurait indiqué avoir 'eu mal à la jambe pendant le week-end', ne permettent de caractériser une cause totalement étrangère au travail, étant précisé, d'une part, qu'aucun élément objectif ne vient documenter un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, et que d'autre part, l'éventuelle aggravation d'un tel état par un fait accidentel n'exclut pas une prise en charge de la lésion au titre de la législation professionnelle.

Il s'ensuit qu'à défaut de détruire la présomption d'imputabilité, la caisse d'assurance maladie de l'Hérault doit prendre en charge l'accident dont a été victime Monsieur [U] [X] le 17 novembre 2015 au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Le jugement querellé sera en conséquence infirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu le 18 avril 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ;

Statuant à nouveau ;

Décide que l'accident du 17 novembre 2015 dont a été victime Monsieur [U] [X] doit être pris en charge par la caisse d'assurance maladie de l'Hérault au titre de la législation relative aux risques professionnels ;

Ordonne en conséquence à la caisse d'assurance maladie de l'Hérault de prendre en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, l'accident dont a été victime Monsieur [U] [X] sur son lieu de travail le 17 novembre 2015 ;

Renvoie Monsieur [U] [X] devant les services de la caisse d'assurance maladie de l'Hérault pour la liquidation de ses droits ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions des articles 37 de la loi du 19 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la caisse d'assurance maladie de l'Hérault aux dépens;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 22 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/02678
Date de la décision : 22/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-22;17.02678 ?
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