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22/06/2022 | FRANCE | N°17/00849

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 22 juin 2022, 17/00849


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 22 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00849 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NA25



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JANVIER 2017

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE

N° RG21500277







APPELANT :



Monsieur [R] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me

PORTE-FAURENS substituant Me Muriel MIGNOT, avocat au barreau de NARBONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/002852 du 08/03/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 22 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00849 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NA25

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JANVIER 2017

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE

N° RG21500277

APPELANT :

Monsieur [R] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me PORTE-FAURENS substituant Me Muriel MIGNOT, avocat au barreau de NARBONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/002852 du 08/03/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

CIPAV

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me SAIZ MELEIRO substituant Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MAI 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

M. Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDE DES PARTIES

Le 7 avril 2011 M [R] [O] (ci-après l'assuré) forme une demande de liquidation de retraite auprès de la Carsat Languedoc Roussillon.

Le 16 mai 2011 la Carsat l'invite à produire un relevé de carrière émanant de la CIPAV, lui indiquant que son relevé retrace des trimestres d'assurance pour les années 1978 et 1979 alors qu'il déclare une activité et des cotisations auprès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse dite Cipav (ci-après la caisse) entre 1972 et 1982.

Le 28 août 2013 la caisse adresse à l'assuré le courrier suivant : "nous faisons suite à votre dernière correspondance lors de laquelle vous nous avez fait part de votre souhait de liquider vos droits à retraite. Nous vous informons qu'en présence de dettes au moment de la liquidation de vos droits, l'ouverture des droits aux prestations s'apprécie selon le régime concerné'l'examen de votre dossier nous permet de constater, qu'à ce jour, vous êtres redevables d'arriérés de cotisations relatifs aux années 1974 à 1977 et 1980 à 1982. Ces cotisations ont été prescrites et ne sont plus recouvrables par voie contentieuse. Dès lors nous sommes en mesure de liquider votre retraite de base sur la base des cotisations réglées intégralement. Cependant si vous voulez bénéficier de vos droits à retraite complémentaire, conformément à l'article 3.16 de nos statuts, vous devez régler l'intégralité de vos cotisations et majorations de retard. Nous vous rappelons que la prise d'effet au titre de ce régime sera fixée au 1er jour du mois suivant la régularisation du compte' Afin de bénéficier de votre retraite complémentaire, nous vous proposons différents modes de paiement : 1) versement de la somme de 6 003,90 € avant le 15 septembre 2013 afin de bénéficier de vos droits à retraite complémentaire au 1er septembre 2013. 2) nous vous invitons à nous donner votre accord pour porter l'intégralité de la pension du régime de l'assurance vieillesse de base en couverture de votre dette afférente au régime de retraite complémentaire jusqu'à apurement de celle-ci' ".

Le 28 mai 2014 la caisse lui adresse le courrier suivant : " Veuillez trouver une estimation de vos droits, à taux plein, acquis auprès de notre organisme. Nous vous rappelons que la Retraite CIPAV est constituée de deux prestations de vieillesse distinctes : - une prestation dite régime de base dont le montant est calculé en multipliant le nombre de points acquis par la valeur du point, soit 0,562 € en 2013. - une prestation dite régime de retraite complémentaire dont le montant est calculé en multipliant le nombre de points par la valeur du point, soit 2,60 € en 2013. A la date du 31 décembre 2012, vous avez acquis : au titre du régime de base : 800 points, soit une pension annuelle brute de 450 €, au titre de la retraite complémentaire : 240 points, soit une pension annuelle brute de 624 €. Nous appelons votre attention sur le fait que ces montants ne tiennent compte ni d'éventuelles minorations ou majorations appliquées en fonction de votre durée d'assurance carrière ni d'éventuels incidents de paiement survenus au cours de l'exercice de votre activité libérale ".

Le 16 octobre 2014 la caisse liquide les droits à pension de l'assuré de la manière suivante :

- allocation vieillesse de base : 37,47 € par mois à effet du 1er avril 2013 ;

- retraite complémentaire : pas de liquidation possible à raison de l'absence de versement de toutes les cotisations.

Le 10 décembre 2014 l'assuré saisit la commission de recours amiable.

Le 4 mai 2015 l'assuré saisit le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Aude afin d'obtenir :

- la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 1 000 € de dommages intérêts en réparation du préjudice financier causé par l'important retard pris dans le versement de l'allocation vieillesse de base ;

- la liquidation des droits à retraite complémentaire à effet du 1er avril 2013 pour une base mensuelle de 283 €.

Le 10 janvier 2017 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude déboute l'assuré de toutes ses demandes.

Le 14 février 2017 l'assuré, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, interjette appel et demande à la Cour de :

- infirmer le jugement ;

- juger que la caisse a manqué à son obligation d'information dans la gestion du dossier de retraite ;

- juger que la caisse a commis une faute en raison de la violation manifeste de l'obligation d'information à laquelle elle est tenue et en raison du retard de versement de la retraite de base ;

- juger que l'action en recouvrement des cotisations étant prescrites, la caisse ne pouvait ni procéder à la compensation entre les cotisations impayées et la retraite complémentaire, ni opposer le défaut de paiement des cotisations pour lui refuser tout droit à pension de retraite complémentaire. ;

- condamner la caisse à lui payer la somme de 6.196,74 € en remboursement des sommes indûment retenues par cette dernière par voie de compensation ;

- condamner la caisse à lui payer la somme de 1.000 € de dommages intérêts en réparation du préjudice financier qu'il a subi en raison du retard dans le versement de sa retraite de base ;

- ordonner la liquidation de ses droits à retraite complémentaire ;

- condamner la caisse à lui payer la somme de 11.603 € avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure adressée en date du mois d'avril 2011, représentant les allocations vieillesse complémentaire non versées du 1er mai 2011 au 1er avril 2015, et ce sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- condamner la caisse à lui payer à compter du 1er mai 2015 une somme mensuelle de 283 € au titre de l'allocation vieillesse complémentaire, soit au 1er juin 2017 la somme de 7.075 € ;

- condamner la caisse, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 2000 € de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive et 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La caisse sollicite la confirmation avec condamnation de l'assuré, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les débats se déroulent le 12 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) sur la demande de dommages intérêts en réparation du préjudice financier subi à raison du retard dans le versement de la retraite de base

Le 16 octobre 2014 l'allocation vieillesse de base est liquidée sur une base brute mensuelle de 37,47 € (449,60 € par an) à effet du 1er avril 2013 sur la base d'une demande du 11 février 2013, étant précisé que les prestations dues depuis le 1er avril 2013 feront l'objet d'un virement le 30 octobre 2014.

Au soutien de sa demande, l'assuré se prévaut de 18 mois de retard (cf page 2/13 de ses conclusions = délai entre avril 2013 et octobre 2014), soit de 41 mois de retard (cf page 4/13 de ses conclusions = délai entre le 1er mai 2011 à raison d'une demande en avril 2011 et octobre 2014).

Il n'existe aucune demande de liquidation des droits auprès de la caisse qui serait intervenue en avril 2011, le seul justificatif produit aux débats datant du 7 avril 2011 concernant la retraite Carsat.

Si effectivement l'allocation vieillesse de base à effet du 1er avril 2013 n'est versée qu'à compter d'octobre 2014, il n'est justifié d'aucun préjudice financier à raison de ce différé, les seules affirmations de l'assuré étant insuffisantes à cet effet (" la privation d'une partie de ses revenus mensuels durant plusieurs années a évidemment et nécessairement causé un préjudice à l'assuré lequel ne dispose que de faibles revenus "), aucun justificatif n'ayant été produit, malgré la décision de première instance, sur la situation de l'assuré.

2) sur la demande en paiement de la somme de 6.196,74 € en remboursement des sommes indûment retenues par la caisse par voie de compensation

Si effectivement la caisse évoque le 28 août 2013 la possibilité d'un paiement de la dette afférente au régime de retraite complémentaire par versement de " l'intégralité de la pension du régime de l'assurance vieillesse de base en couverture de votre dette afférente au régime de retraite complémentaire jusqu'à apurement de celle-ci " (sous réserve d'un accord) ou par versement de la somme de 6 003,90 € avant le 15 septembre 2013, il n'existe aucun paiement de cette somme sous l'une ou l'autre de ces modalités, la retraite de base ayant été payée sans retenue ainsi que ci-dessus repris.

Cette demande doit également être rejetée.

3) sur les demandes relatives à l'allocation de retraite complémentaire

Vu les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile;

En l'état l'assuré demande :

- qu'il soit ordonné la liquidation de ses droits à retraite complémentaire ;

- la condamnation de la caisse à lui payer :

* 11.603 € avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure adressée en date du mois d'avril 2011, représentant les allocations vieillesse complémentaire non versées du 1er mai 2011 au 1er avril 2015 ;

* une somme mensuelle de 283 € au titre de l'allocation vieillesse complémentaire à compter du 1er mai 2015.

Cette base mensuelle réclamée est celle calculée (cf notification du 28 août 2013 : " après règlement de votre dette 'soit 281,67 € par mois ") dans l'hypothèse où l'assuré se serait acquitté de l'intégralité des cotisations impayées, ce qu'il n'a jamais effectué.

L'assuré ne peut pas plus se baser sur l'estimation qui lui est adressée le 28 mai 2014 puisqu'il y est bien précisé qu'elle est effectuée " sans tenir compte ni d'éventuelles minorations ou majorations appliquées en fonction de votre durée d'assurance carrière ni d'éventuels incidents de paiement survenus au cours de l'exercice de votre activité libérale ".

Le fait que l'action en paiement de ces sommes dues soit prescrite ne permet pas à l'assuré de d'obtenir un niveau de pension équivalent à celui qui aurait été le sien s'il avait acquitté l'intégralité de ses cotisations.

Dès lors les demandes en paiement présentées sur cette base d'un paiement intégral des cotisations doivent être rejetées.

Néanmoins et dans la mesure où l'absence de règlement intégral de cotisations n'a pas pour conséquence de priver l'assuré de tout droit à pension, celle-ci pouvant être calculée au regard des cotisations versées, il y a lieu de faire droit à la demande de liquidation des droits à retraite complémentaire à effet du 1er avril 2013, n'existant pas plus de demande de droits en avril 2011.

4) sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive

Il n'existe aucune résistance abusive de la caisse qui a d'ailleurs justement et légitimement refusé de servir à l'assuré un montant de retraite complémentaire déconnecté des cotisations réellement versées.

PAR CES MOTIFS

La COUR ;

Confirme le jugement du 10 janvier 2017 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude sauf en ses dispositions relatives à la demande de liquidation des droits à retraite complémentaire à effet du 1er avril 2013 ;

Statuant à nouveau de ce seul chef réformé ;

Ordonne la liquidation des droits à retraite complémentaire à effet du 1er avril 2013 sur la base des seules cotisations réglées, ne pouvant être tenu compte de cotisations impayées et prescrites ;

Renvoie la caisse à opérer cette liquidation ;

Y ajoutant ;

Laisse les dépens du présent recours à la charge de la caisse ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/00849
Date de la décision : 22/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-22;17.00849 ?
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