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08/06/2022 | FRANCE | N°17/01819

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 08 juin 2022, 17/01819


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 08 Juin 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01819 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NDDC



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 FEVRIER 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG21600740





APPELANTE :



S

ARL [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me LAMBERT substituant Me Jean baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE :



URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, ...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 08 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01819 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NDDC

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 FEVRIER 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG21600740

APPELANTE :

SARL [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me LAMBERT substituant Me Jean baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 AVRIL 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

M. Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

La sarl [5] exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre de bâtiment.

Le 20 novembre 2014, la direction départementale de la police aux frontières procédait à un contrôle au niveau du lotissement des Cyprès à [Localité 6] et relevait l'infraction de travail dissimulé à l'égard de trois salariés:

-M [H] [M],

-M. [E] [L],

-M. [J] [T].

Une lettre d'observations était notifiée à la société le 21 septembre 2015, lettre qu'elle contestait par courrier du 28 octobre 2015.

Par courrier du 2 novembre 2015, l'Urssaf maintenait le redressement opéré.

Le 8 janvier 2016, la société contestait le redressement devant la commission de recours amiable de l'Urssaf Languedoc Roussillon, contestation qui faisait l'objet d'un rejet implicite.

Le 24 mars 2016, elle saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de l'Hérault lequel, par jugement du 27 février 2017, la déboutait de toutes ses demandes et confirmait le redressement.

Par déclaration au greffe du 28 mars 2017, la sarl [5] relevait appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement notifiées, la sarl [5] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé, de débouter l'Urssaf de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre de ses frais de procédure.

Elle soutient, essentiellement, qu'il n'est pas établi que M. [M] travaillait pour elle le jour du contrôle, que, pour les deux autres salariés, elle a agi sous la pression du client et n'a pas eu le temps d'effectuer les déclarations préalables à l'embauche.

Elle ajoute que le montant du redressement est disproportionné par rapport à l'infraction et à la taille de l'entreprise.

Par conclusions régulièrement notifiées, l'Urssaf sollicite la confirmation du jugement entrepris et l'octroi d'une somme de 1 500 € au titre de ses frais de procédure.

Elle fait valoir, en substance, qu'il résulte du procès verbal d'infraction que trois personnes travaillaient sur le chantier ce jour là et n'avaient pas fait l'objet de déclaration préalable à l'embauche, ce qui justifie le redressement.

Elle ajoute qu'elle a appliqué le redressement forfaitaire, aucun élément ne lui permettant de connaître la rémunération versée aux salariés et a, à bon droit, annulé les réductions Fillon en l'absence de contrat de travail.

Les débats se sont déroulés le 21 avril 2022, les deux parties ayant comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien fondé du redressement

Les articles L 1221-10 et L 3243-2 du code du travail prévoient qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'une des formalités suivantes:

-la déclaration préalable à l'embauche,

-la remise du bulletin de salaire,

-l'obligation de conserver les doubles des bulletins.

Lors du contrôle effectué par les services de police, M. [B] [I], gérant de la sarl [5], a reconnu faire travailler sur le chantier deux salariés non déclarés, M. [L] et M. [T]. Il a contesté avoir fait travailler M. [M].

Toutefois, le rapport de police mentionne expressément que, lors du contrôle, M. [M] était 'affairé à poser des parpaings sur un chantier de villa individuelle en construction, travaillant pour la sarl [5]' et le gérant n'explique pas pourquoi M. [M] était présent sur le chantier.

En conséquence, c'est à bon droit que l'Urssaf a procédé à un redressement pour trois salariés non déclarés.

Sur le montant du redressement

Selon l'article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale.

Le redressement forfaitaire s'applique, en cas de travail dissimulé, lorsqu'aucun élément ne permet de connaître la rémunération versée au salarié non déclaré.

En l'espèce, la société n'a fourni aucun élément permettant d'établir les périodes d'emploi et les rémunérations fournies.

C'est donc à bon droit que l'Urssaf a procédé à un redressement forfaitaire.

Sur l'annulation des réductions Fillon

En application de l'article L 242-13 du code de la sécurité sociale, la réduction des cotisations à la charge de l'employeur n'est pas applicable aux catégories de personnes non titulaires d'un contrat de travail au titre desquelles l'employeur n'est pas soumis à l'obligation d'assurance contre le risque de privation de l'emploi.

En l'espèce, la société a fait l'objet d'un procès verbal d'infraction pour travail dissimulé.

C'est donc à bon droit que les réductions Fillon ont été annulées pendant la période au cours de laquelle le travail dissimulé a été constaté.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 février 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les frais du présent recours à la charge de la sarl [5].

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/01819
Date de la décision : 08/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-08;17.01819 ?
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