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08/06/2022 | FRANCE | N°17/01577

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 08 juin 2022, 17/01577


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 08 Juin 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01577 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NCSY



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 FEVRIER 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES

N° RG21500934





APPELANTES :




Madame [T] [S] aux droits de Mme [X] [K] [J], décédée

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne



INTIMEE :



CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES,...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 08 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01577 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NCSY

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 FEVRIER 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES

N° RG21500934

APPELANTES :

Madame [T] [S] aux droits de Mme [X] [K] [J], décédée

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne

INTIMEE :

CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 AVRIL 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

M. Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDE DES PARTIES

Le 17 septembre 2014 Mme [J] [X] née [K] (ci-après l'assurée) demande à la Carsat du Languedoc-Roussillon (ci-après la caisse) de :

- lui restituer le montant de l'indu réclamé pour 2 386 € ;

- reprendre le paiement de la pension de réversion depuis juillet 2001.

Le 30 décembre 2014 la caisse rejette ces demandes.

Le 2 novembre 2015 la commission de recours amiable de la caisse maintient ce rejet.

Le 26 décembre 2015 l'assurée saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales.

Le 14 février 2017 le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales rejette les demandes présentées par l'assurée.

Le 17 mars 2017 l'assurée interjette appel de la décision qui lui est notifiée le 22 février 2007.

Mme [T] [S] venant aux droits de sa mère décédée demande à la Cour de condamner la caisse lui payer :

- la somme de 2386 € remboursée à tort ;

- la pension de réversion de juillet 2001 à mars 2020, date du décès de sa mère.

La caisse demande la confirmation du jugement avec rejet des demandes de l'assurée.

Les débats se déroulent le 21 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'assurée a obtenu le bénéfice d'une pension de réversion à compter du 1er septembre 1994.

Lors de la liquidation de ses droits personnels au 1er novembre 2000, la caisse a constaté la perception d'une retraite personnelle de la CNRACL depuis le 1er octobre 1996, situation de perception incompatible avec le bénéfice de la pension de réversion.

Pour tenir compte de la prescription, il ne sera réclamé à l'assurée qu'une récupération sur deux ans des sommes indûment versées, pour la période limitée du 1er juin 1999 au 31 mai 2001, pour un montant total de 4 773,57 €, montant pour lequel l'assurée saisit le 26 juillet 2001 la commission de recours amiable d'une demande de remise de dette.

Le 1er juillet 2002 la commission de recours amiable accorde à l'assurée une remise d'un montant de 2 386,57 € et prescrit le remboursement du solde de 2 388 € en versements mensuels de 39,80 € à compter du 1er octobre 2002, obligation de paiement à laquelle s'engage l'assurée (signature ordre virement permanent), les paiements ayant été effectués du 1er octobre 2002 au 1er septembre 2008.

Dès lors et même en excipant d'une mauvaise application au 2 août 2001 des dispositions des articles L 353-1 et R 353-1 du code de la sécurité sociale, les demandes présentées le 17 septembre 2014 (restitution de l'indu réclamé pour 2 386 € et reprise du paiement de la pension de réversion depuis juillet 2001) sont irrecevables comme prescrites, et en tout état de cause non fondées puisque antérieurement acceptées définitivement, rappel devant tout de même être fait que la demande dont se prévaut l'assurée du 24 juillet 2001 n'est " pas restée sans réponse " puisqu'il s'agit du courrier de réclamation adressé à la commission de recours amiable dont la décision du 1er juillet 2002 est acceptée et exécutée par l'assurée.

PAR CES MOTIFS

La COUR ;

Confirme le jugement du 14 février 2017 du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales ;

Y ajoutant ;

Laisse les dépens du présent recours engagés postérieurement au 1er janvier 2019 à la charge de l'assurée.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/01577
Date de la décision : 08/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-08;17.01577 ?
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