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08/06/2022 | FRANCE | N°17/01476

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 08 juin 2022, 17/01476


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 08 Juin 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01476 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NCK3



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 FEVRIER 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG21501294





APPELANT :



Mo

nsieur [L] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Jean baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE :



URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA A...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 08 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01476 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NCK3

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 FEVRIER 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG21501294

APPELANT :

Monsieur [L] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Jean baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 AVRIL 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

M. Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

EXPOSÉ DU LITIGE

L'URSSAF du Languedoc-Roussillon a signifié le 3 août 2015 une contrainte datée du 11 janvier 2013 pour valoir paiement d'une somme de 4 980 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes suivantes : 2e et 3e trimestre 2009, année 2010, régularisation 2010, 1er et 2e trimestre 2011 et 1er trimestre 2012.

Formant opposition à cette contrainte, M. [L] [B] a saisi le 17 août 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 13 février 2017, a déclaré l'opposition irrecevable.

Cette décision a été notifiée le 17 février 2017 à M. [L] [B] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 14 mars 2017.

Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [L] [B] demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

constater que l'opposition est parfaitement motivée ;

déclarer son recours parfaitement recevable tant sur le fond que sur la forme ;

constater l'absence de communication par l'URSSAF de la mise en demeure datée du 18 octobre 2012 et du justificatif de son envoi et de la réception par lettre recommandée AR à son adresse ;

déclarer comme étant nulle pour défaut de mise en demeure préalable la procédure de contrainte émise par l'URSSAF ;

constater qu'à défaut d'acte préalable interruptif de prescription, les créances arguées par l'URSSAF à son encontre et portant sur les périodes antérieures au mois d'août 2012, soit dans le temps de la prescription de trois ans depuis la signification de contrainte en date du 3 août 2015, sont prescrites ;

rejeter l'ensemble des demandes de l'URSSAF à son encontre comme étant irrecevables pour défaut de respect de la procédure applicable en matière de contrainte et en tout état de cause pour cause de prescription ;

constater que l'URSSAF ne justifie nullement des modalités de calcul des créances appelées pour les trimestres concernés sur les exercices 2009, 2010, pour les premier et deuxième trimestres 2011 et pour le premier trimestre 2012 ;

constater que l'URSSAF ne produit aucun document justificatif au soutien de ses prétentions ;

rejeter l'ensemble des demandes de l'URSSAF formulées à son encontre ;

condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.

Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ;

valider la contrainte du 11 janvier 2013 pour son entier montant ;

condamner l'appelant au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale disposait, dans sa version en vigueur du 23 août 2009 au 11 mai 2017, que :

« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

En l'espèce, M. [L] [B] a formé opposition par lettre du 13 août 2015 reçue le 18 août 2015 en ces termes :

« Je suis dans l'obligation de faire opposition à la contrainte dont photocopie ci-jointe. Je conteste formellement le principe et le montant des sommes dues. Elles ne correspondent pas à la réalité de mon activité sur la période considérée. J'avais courant du mois de juin demandé un rendez-vous à l'URSSAF pour régler ce problème, que j'ai obtenu pour septembre prochain, compte tenu de mon indisponibilité jusqu'à cette date. »

Ainsi, l'appelant a motivé sa contrainte en affirmant qu'elle ne correspondait pas à son activité sur la période considérée et que des discussions étaient en cours à ce propos. Dès lors, il indiquait bien les raisons pour lesquelles le bien-fondé de la dette était contesté, à tout le moins à titre conservatoire, et en conséquence l'opposition est recevable.

2/ Sur la mise en demeure

L'appelant fait valoir que la contrainte n'a été précédée par aucune mise en demeure.

L'URSSAF répond qu'elle a bien mis en demeure l'appelant par lettre recommandée du 18 octobre 2012.

Mais la cour retient que l'URSSAF ne produit aucune preuve d'envoi de la lettre recommandée dont elle fait état. Dès lors, il convient d'annuler la contrainte.

3/ Sur les autres demandes

Il n'apparaît pas que l'URSSAF ait laissé sa liberté d'ester en justice dégénérer en abus. En conséquence, M. [L] [B] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Il convient d'allouer à l'appelant la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement entrepris.

Statuant à nouveau,

Déclare l'opposition recevable.

Annule la contrainte en cause.

Déboute M. [L] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamne l'URSSAF du Languedoc-Roussillon à payer à M. [L] [B] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Condamne l'URSSAF du Languedoc-Roussillon aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/01476
Date de la décision : 08/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-08;17.01476 ?
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