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08/06/2022 | FRANCE | N°17/01342

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 08 juin 2022, 17/01342


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 08 Juin 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01342 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NCAK



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 FEVRIER 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21501475





APPELANT :



Monsie

ur [R] [E]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE :



CARSAT SUD-EST

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 08 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01342 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NCAK

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 FEVRIER 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21501475

APPELANT :

Monsieur [R] [E]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

CARSAT SUD-EST

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 AVRIL 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

M. Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDE DES PARTIES

Le 13 février 2017 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, saisi le 9 septembre 2015 par M. [R] [E] (ci-après l'assuré) d'une demande d'indemnisation présentée à l'encontre de la Carsat Sud-Est (ci-après la caisse) qui rejette la demande présentée par l'assuré.

Le 7 mars 2017 l'assuré interjette appel et demande à la Cour de :

- infirmer le jugement ;

- juger que le manquement fautif de la caisse à ses obligations et engagements lui a causé un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 4 490,01 € de dommages et intérêts ;

- condamner la caisse à lui payer une somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse demande la confirmation du jugement avec rejet des demandes de l'assuré.

Les débats se déroulent le 21 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le 8 janvier 2008 l'assuré dépose sa demande de retraite personnelle auprès de la caisse qui lui en accuse réception le 23 janvier 2018 et qui lui indique, sur la base du dossier tel que rédigé, que s'il a travaillé à la MSA, elle lui transmet directement sa demande de retraite pour examen (" si vous avez travaillé dans les régimes de base suivant MSA, CANCAVA ou ORGANIC, nous leur transmettons copie de votre demande de retraite pour examen ") et que s'il a travaillé dans un autre régime de base il lui appartient de leur adresser directement sa demande.

Se faisant l'assuré n'adresse pas de demande de liquidation à la MSA qui ne sera saisie qu'ultérieurement par l'assuré et en ne faisant produire effet à la pension qu'à effet différé du 1er juillet 2013 pour un montant mensuel de 71,27 €.

Manifestement et même si l'assuré ne remplit pas le formulaire de demande de manière complète et adéquate, ne cochant pas la case et ne remplissant pas les lignes consacrées au régime des salariés agricoles (cf page 2 du formulaire " votre demande "), mais en indiquant tout de même une période d'activité professionnelle en France (cf page 3 du formulaire) qui couvre tant l'activité au régime général qu'au régime agricole, activités connues de la caisse qui dispose du relevé de carrière, l'indication ci-dessus reprise selon laquelle la caisse transmet la demande à la MSA, qui ne constitue pas une " figure de style " (le premier juge employant d'ailleurs des motifs dubitatifs en indiquant que cette formule " semble être une formule de style "), énoncé pris sur la base du dossier tel que rempli par l'assuré, même avec ses lacunes aujourd'hui relevées, a nécessairement faire croire à l'assuré que sa demande était traitée et transmise par la caisse, ce qu'elle n'a pas fait et ce qui constitue une faute à l'origine du préjudice subi par l'assuré qui a ainsi perdu de nombreux mois d'une pension de retraite, la durée de réaction de l'assuré, alors que la caisse n'a jamais rectifié son comportement fautif, n'étant pas de nature à faire présumer, pour le paiement d'une pension d'un montant de 71,27 € alors que lui est servi une retraite de 845,68 €, que l'assuré " n'entendait pas introduire une telle demande au régime agricole ni même en obtenir le paiement ".

Au vu des éléments de l'espèce, le préjudice subi sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 4 490,01 €.

PAR CES MOTIFS

La COUR ;

Infirme le jugement du 13 février 2017 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ;

Statuant à nouveau ;

Décide que la caisse commet une faute en indiquant à l'assuré qu'elle transmet sa demande de retraite à la Msa alors qu'elle ne l'a jamais fait ;

Condamne la caisse à payer à l'assuré une somme de 4 490,01 € de dommages intérêts en réparation du préjudice subi ;

Y ajoutant ;

Laisse les dépens engagés postérieurement au 1er janvier 2019 à la charge de la caisse ;

Condamne la caisse à payer à l'assuré une somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/01342
Date de la décision : 08/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-08;17.01342 ?
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