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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 08 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01300 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NB6A
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 FEVRIER 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES
N° RG21500738
APPELANTE :
SAS [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me TOUR substituant Me Olivier ROMIEU de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
URSSAF [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me THOMAS-COMBES substituant Me Margaux DELORD de la SCP D'AVOCATS BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 MAI 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Vu le jugement du 14 février 2017 du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales ;
Vu les appels interjetés les 28 février et 15 mars 2017 ;
Vu les convocations régulières pour l'audience du 19 mai 2022 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.
Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.
En l'espèce il convient de constater le désistement de la partie appelante acceptée par la partie intimée.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Ordonne la jonction des instances RG 17/01300 et 17/01570 ;
Constate le désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement du 14 février 2017 du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales
Laisse les dépens du présent recours éventuellement engagés postérieurement au 1er janvier 2019 à la charge de l'appelant.
GREFFIERPRESIDENT