La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2022 | FRANCE | N°22/00212

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 31 mai 2022, 22/00212


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 22/00212 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PN4G



O R D O N N A N C E N° 2022 - 213

du 31 Mai 2022

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [X] [C]

né le 12 Octobre 1994 à [Localité 4] ( ALGERIE )

de nationalité Algérienne



retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration péniten

tiaire,



Comparant, assisté de Maître Clément MURAT, avocat commis d'office,



Appelant,



et en présence de Madame [U] [T], interprète asserme...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 22/00212 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PN4G

O R D O N N A N C E N° 2022 - 213

du 31 Mai 2022

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [X] [C]

né le 12 Octobre 1994 à [Localité 4] ( ALGERIE )

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant, assisté de Maître Clément MURAT, avocat commis d'office,

Appelant,

et en présence de Madame [U] [T], interprète assermentée en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) Monsieur LE PREFET DU TARN

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Monsieur [M] [Z], dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté 12 avril 2022 de Monsieur LE PREFET DU TARN portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [X] [C],

Vu la décision de placement en rétention administrative de Monsieur LE PREFET DU TARN du 29 avril 2022 de Monsieur [X] [C], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu la saisine de de Monsieur LE PREFET DU TARN en date du 28 mai 2022 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 28 mai 2022 à 12h24 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 30 Mai 2022 par Monsieur [X] [C] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h24.

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, et de façon confidentielle, dans la cour d'appel de Montpellier, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 18 heures a commencé à 18h05.

PRETENTIONS DES PARTIES

In limine litis la conseillère relève que le requérant est le préfet du Tarn ([Localité 2]) et non pas du Tarn et Garonne ([Localité 3])

Assisté de [U] [T], interprète, Monsieur [X] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [X] [C], je suis né le 12 Octobre 1994 à [Localité 4] (ALGERIE). Je ne suis pas d'accord pour partir, je veux rester ici en France mais je respecte vos décisions. Mais honnêtement je voudrais rester ici en France. '

L'avocat, Me Clément MURAT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DU TARN, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience: Les deux pièces ne sont pas des pièces utiles, puisque leur teneur n'est pas contestée. Monsieur s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement, il refuse d'être éloigné, et représente une menace pour l'ordre public.

Assisté de [U] [T], interprète, Monsieur [X] [C] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je respecte la loi, j'ai déjà passé 30 jours et je voudrais être libéré. '

La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 30 Mai 2022, à 12h24, Monsieur [X] [C] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 28 Mai 2022 notifiée à 12h24, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

A titre liminaire, il convient de relever que le requérant est le préfet du Tarn ( [Localité 2] ) et non pas du Tarn et Garonne ( [Localité 3] )

L'avocat de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale au motif du défaut lors d'une demande de nouvelle prolongation de la rétention, de l'ordonnance du premier président confirmant la première prolongation de cette mesure (1re Civ., 4 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.933, Bull. 2017, I, n° 4).

A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.

Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

A été jugée comme pièce justificative utile, devant accompagner la requête lors d'une demande de nouvelle prolongation de la rétention, l'ordonnance du premier président confirmant la première prolongation de cette mesure (1re Civ., 4 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.933, Bull. 2017, I, n° 4).

En l'espèce, le 4 mai 2022, la déléguée du premier président de la cour d'appel de Montpellier a confirmé l'ordonnance du premier juge en première prolongation de la rétention administrative de l'étranger.

Ainsi la motivation du premier juge qui n'accueille pas cette exception d'irrecevabilité au motif que tant la décision de première instance que de celle d'appel avaient été notifiées à l'étranger qui en avait connaissance et ne pouvait se prévaloir d'aucune atteinte à ses droits.

Mais si la cour de cassation depuis son arrêt du 4 janvier 2017 vise comme pièce utile les décisions de justice antérieures à la requête en seconde prolongation de la rétention administrative, c'est pour permettre tant au juge des libertés et de la détention qu'au premier président saisis d'une requête en deuxième prolongation et de son appel d'avoir à en connaître des procédures antérieures.

De plus s'agissant de la recevabilité de la requête, le juge judiciaire n'a pas à constater une quelconque atteinte aux droits de l'étranger.

L'exception de nullité sera donc accueillie.

Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable

Accueillons l'exception d'irrecevabilité de la requête du Préfet du Tarn,

Infirmons l'ordonnance contestée,

Et statuant à nouveau,

Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,

Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [X] [C],

Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Mai 2022 à 18 heures 30.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 22/00212
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;22.00212 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award