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31/05/2022 | FRANCE | N°20/00553

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 31 mai 2022, 20/00553


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 31 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00553 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OP2X



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 DECEMBRE 2019

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2018008531





APPELANT :



Monsieur [G] [C]

né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5]

de nationalité Fran

çaise

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS





INTIMEE :



SA BANQUE POPULAIRE DU SUD

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représent...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 31 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00553 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OP2X

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 DECEMBRE 2019

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2018008531

APPELANT :

Monsieur [G] [C]

né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

SA BANQUE POPULAIRE DU SUD

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 02 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne ROCHETTE, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller

Mme Marianne ROCHETTE, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.

FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La SAS [C] Pallares, dont le président est [G] [C] a pour activité les travaux de maçonnerie générale.

Elle a ouvert dans les livres de la Banque populaire du sud, le 10 décembre 2013, un compte courant professionnel n° 68121251199.

Par acte sous seing privé en date du 15 février 2017, M. [C] s'est porté caution en garantie solidaire et à durée déterminée de tous engagements de la société [C] Pallares, pour une durée de 120 mois et dans la limite de 58 500 euros.

Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 21 août 2017, la société [C] Pallares a fait l'objet d'une ouverture de procédure de liquidation judiciaire dans le cadre de laquelle la Banque populaire du sud a régulièrement déclaré sa créance pour un montant de 39 749,64 euros outre intérêts, à titre chirographaire, au titre du solde débiteur du compte courant.

Le mandataire liquidateur lui a délivré un certificat d'irrécouvrabilité en date du 27 juin 2018.

Après vaine mise en demeure du 27 septembre 2017, la Banque populaire du Sud a, par exploit d'huissier du 4 juillet 2018,fait assigner M. [C] en paiement devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement du 16 décembre 2019 se déclarant compétent, a :

- dit que la créance de la Banque populaire du sud est justifiée,

- dit que les intérêts de la créance sont dus,

- condamné M. [C] à régler à la Banque populaire du sud, la somme de 37 924,69 euros avec application des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2018 jusqu'à parfait paiement,

- dit que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 et l'arrêt du même jour, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- qualifié M. [C] de caution avertie,

- dit que la Banque populaire du sud n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde auprès de M. [C] et qu'elle était fondée à se fier aux informations fournies par celui-ci,

- dit que la Banque populaire du sud a satisfait à ses obligations d'information annuelle de la caution,

- débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour un montant de 15 000 euros,

- prononcé la capitalisation des intérêts à partir du 4 juillet 2018, date de l'assignation,

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,

- condamné M. [C] à payer à la Banque populaire du sud la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] aux entiers dépens, par application de l'article 696 du code de procédure civile (...)

M. [C] a régulièrement relevé appel, le 29 janvier 2020 de ce jugement.

Il demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 16 mars 2020 via le RPVA, de :

- réformer le jugement,

Et statuant à nouveau,

- dire et juger que la banque ne justifie pas de sa créance en l'absence d'extraits de comptes, et de convention fixant un taux d'intérêt,

Subsidiairement en cas de condamnation,

- recevoir le concluant dans sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour inexécution de l'obligation de mise en garde, condamner la banque en réparation de ce préjudice à la somme de 15 000 euros et ordonner compensation judiciaire,

- dire et juger que sur sa créance la banque ne peut réclamer aucun intérêt, l'objet (sic) à produire les extraits de comptes aux fins de démontrer que le solde débiteur ne comportait aucun intérêt,

- dire et juger qu'à l'égard de la caution, la banque ne peut réclamer aucun intérêt faute de justifier d'une information annuelle envoyée régulièrement,

- rejeter la demande de la banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la banque à la somme de 1500 euros d'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :

- la banque n'apporte pas la preuve de l'existence de sa créance et faute de justifier d'une admission au passif de la SAS [C] Pallarès, il est en droit d'opposer tous moyens de droit sur le montant de la créance,

- aucun intérêt n'a été contractuellement fixé lors de la signature de la convention qui ne renseigne pas davantage sur le TEG,

- la banque n'apporte pas la preuve d'avoir satisfait à son obligation d'information annuelle et à son devoir de mise en garde,

La Banque populaire du sud sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 1er avril 2020 :

- débouter M. [C] de son appel principal,

- considérant qu'elle justifie de l'existence et du bien-fondé de sa créance tant dans son principe que dans son quantum, (...) que les intérêts de la créance sont dus, (...) qu'elle n'était tenue à l'égard de la caution d'aucun devoir de mise en garde, (...) qu'elle justifie avoir satisfait à ses obligations en matière d'information de la caution,

- confirmer le jugement entrepris et y ajoutant,

Ce faisant,

- débouter M. [C] de sa demande reconventionnelle de condamnation de la Banque populaire du sud au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de mise en garde,

- condamner M. [C] à lui payer la somme de 37 924,69 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 22 juin 2018 jusqu'à parfait paiement,

- dire n'y avoir lieu à application des dispositions des articles 1343-1 et 1343-2 nouveau du code civil,

- condamner M. [C] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Elle expose en substance que :

- ni la mise en demeure ni la déclaration de créance n'ont fait l'objet de contestation de la part de M. [C],

- la convention d'ouverture de compte stipule le taux des intérêts débiteurs applicable et les relevés de comptes mentionnent le taux effectif global applicable,

- il n'existait aucun risque d'endettement de M. [C], propriétaire de trois appartements et disposant de revenus de 2500 euros net mensuel et la SAS [C] Pallarès avait dégagé un bénéfice net de 13240 euros sur l'exercice 2014 ; elle ne disposait pour sa part d'aucune information que M. [C] aurait ignorée,

- elle lui a adressé chaque année une lettre d'information ainsi qu'une lettre de mise en demeure.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la créance :

L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

En l'espèce, la Banque populaire du sud produit la convention de compte en date du 10 décembre 2013, l'acte de cautionnement signé de M. [C], sa déclaration de créance réceptionnée par le mandataire liquidateur le 15 septembre 2017, les relevés du compte courant de la SAS [C] Pallarès sur la période du 02 janvier 2017 au 31 août 2017.

S'agissant du taux d'intérêts, la convention de compte courant prévoit expressément que "tout découvert ou facilité de caisse, y compris celui qui serait non convenu ou non formalisé, donne lieu à la perception d'intérêts calculés trimestriellement au taux actuel du taux de base Banque populaire du sud en vigueur majoré de 5 %, soit 13.90 % et dans la limite du taux de l'usure en vigueur au moment de l'arrêté, hors commissions éventuelles portées à la connaissance du client par tout moyen".

M. [C] ne peut donc soutenir que le taux d'intérêts applicable n'aurait pas été convenu entre les parties.

S'agissant de la stipulation du taux effectif global applicable à un découvert en compte, il est constant que le taux réel ne peut être connu qu'a posteriori, à l'échéance de chaque période d'intérêt, après application des commissions entrant dans son calcul.

En cas d'ouverture de crédit en compte courant, l'obligation de payer dès l'origine des agios conventionnels par application du taux effectif global exige non seulement que soit porté sur un document écrit préalable à titre indicatif le taux effectif global mais aussi que le taux effectif global appliqué soit porté sur les relevés périodiques, reçus par l'emprunteur sans protestation ni réserve. A défaut de la première exigence, les agios ne sont dus qu'à compter de l'information régulièrement reçue valant seulement pour l'avenir.

Ainsi la demande formée par M. [C] dans le dispositif de ses conclusions tendant à ce qu'il soit dit et jugé que la banque ne justifie pas de sa créance et d'une convention fixant un taux d'intérêt n'est pas fondée en présence d'une stipulation d'un taux d'intérêt expressément énoncée dans la convention, étant relevé pour le surplus que l'indication du taux effectif global figure sur les relevés de compte produits par la banque. A leur encontre, M. [C] ne soutient pas ni ne démontre a fortiori que le taux effectif global mentionné sur ces documents ne serait pas identique à celui figurant sur les relevés périodiques. Dès lors, le relevé de compte reçu sans protestation ni réserve par la SAS [C] Pallarès vaut taux effectif global indicatif pour l'avenir.

Il s'ensuit que la SA Banque populaire du sud justifie de l'existence de sa créance.

Sur la demande reconventionnelle :

La caution qui invoque le manquement d'une banque à son obligation de mise en garde doit apporter la preuve de l'inadaptation de son engagement par rapport à ses capacités financières ou d'un risque d'endettement du crédité qui serait né de l'octroi du crédit, condition de l'existence de l'obligation de mise en garde de la banque.

Or M. [C] se limite à invoquer un manquement de la Banque populaire du sud à son devoir de mise en garde sans justifier de la réalisation de l'une de ces deux situations et ne soutient en réalité qu'un risque d'endettement pour lui-même. La banque observe à juste titre que le patrimoine qu'il lui a déclaré le 15 février 2017 lors de la souscription de son engagement exclut une inadaptation de celui-ci aux capacités de M. [C] qui déclarait percevoir un revenu mensuel de 3000 euros grevé par le remboursement d'un crédit à la consommation de 628 euros par mois et être propriétaire de deux appartements évalués en net à un total de 220 000 euros. La banque justifie encore qu'il était propriétaire d'un troisième appartement sur la même commune de [Localité 4].

Ce patrimoine lui permettait ainsi de répondre à son engagement de caution consenti à hauteur de 58 500 euros, de sorte que le grief d'un risque de surendettement manque en fait et la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [C] de sa demande en dommages-intérêts.

Sur le manquement à l'obligation d'information annuelle d'information :

Les dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier ayant été abrogées à compter du 1er janvier 2022 par l'article 37 de l''ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, il convient de faire application des dispositions de l'article 2302 du code civil dont les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement.

Selon ce texte, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

S'agissant d'un découvert en compte courant, il reste constant que la lettre d'information doit préciser le montant de l'autorisation de découvert, le solde du compte au 31 décembre et le taux de l'intérêt applicable à cette date.

La charge de la preuve de l'exécution de cette obligation incombe à la banque qui doit non seulement justifier de l'envoi de la lettre d'information mais également d'un contenu conforme.

La Banque populaire du sud produit en l'espèce deux constats d'huissier de justice en date des 21 mars 2016 et 23 mars 2017 dans lesquels l'officier ministériel constate la mise sous plis de courriers d'information destinés aux cautions et procède à des contrôles de la réalité des envois par sondage. Mais d'une part, le premier document ne présente aucun intérêt puisque M. [C] ne s'était pas encore engagé comme caution auprès de la SA Banque populaire du sud. Le second constat d'huissier de justice ne démontre pas que les informations spécifiques au découvert en compte aient été donnés aux cautions concernées puisque les courriers appréhendés par l'huissier dans le cadre de son sondage ne se rapportent qu'à des prêts. Il ne permet donc pas d'établir l'envoi et le contenu conforme des courriers d'information annuelle devant être adressés à M. [C] caution, de sorte que la SA Banque populaire du sud encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis le 15 février 2017 et le jugement de première instance sera infirmé sur cette question.

Sur la demande en paiement de la banque :

En conséquence de ce qui précède, au vu de l'historique de compte, la demande en paiement de la banque est fondée à hauteur de la somme de 35 455,70 euros déduction faite des intérêts conventionnels dont elle est déchue à hauteur de 2 468,99 euros. Cette somme reste productive d'intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2018, date du dernier arrêté de compte. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les frais et les dépens :

M. [C] qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la Banque Populaire du Sud une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Réforme le jugement du tribunal du tribunal de commerce de Montpellier en date du 16 décembre 2019, mais seulement en ce qu'il a dit que la Banque populaire du sud a satisfait à ses obligations d'information et sur le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [C],

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que la SA Banque populaire du sud encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à l'égard de M. [C] depuis l'origine,

Condamne en conséquence M. [C] à payer à la SA Banque Populaire du Sud la somme de 35 455,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2018,

Déboute M. [C] de ses autres demandes,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,

Dit que M. [C] supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la SA Banque Populaire du Sud une somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

le greffier, le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/00553
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;20.00553 ?
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