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31/05/2022 | FRANCE | N°20/00175

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 31 mai 2022, 20/00175


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 31 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00175 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OO7Q





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 DECEMBRE 2019

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2019j350







APPELANT :



Monsieur [L] [F]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]

[Adresse

5]

[Localité 4]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Eric ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 31 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00175 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OO7Q

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 DECEMBRE 2019

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2019j350

APPELANT :

Monsieur [L] [F]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Eric GARAVINI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

INTIMEE :

BANQUE POPULAIRE DU SUD prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 02 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne ROCHETTE, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller

Mme Marianne ROCHETTE, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.

FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

La SAS [F] Investissements, dont le gérant est M. [F], a pour objet la prise de participation dans toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ainsi que la gestion de valeurs mobilières.

Elle a souscrit par acte sous seing privé du 19 décembre 2014 auprès de la SA Banque Populaire du Sud un prêt d'un montant de 76 000 euros destiné au financement de l'achat de 88 parts sociales dans la SARL FUSS remboursable en 84 mensualités de 1 032,03 euros au taux de 2, 98 %, en garantie duquel M. [F] s'est porté caution solidaire le même jour pour une durée de 108 mois et dans la limite de 49 400 euros. Le prêt était également assorti de la garantie de BPI France à hauteur de 38 000 euros pour une durée de 84 mois.

Par suite du non-règlement des échéances du prêt, la Banque Populaire du Sud a, par lettres recommandées avec avis de réception en date du 21 février 2017, prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure M. [F] de lui payer la somme 72 782, 09 euros, outre intérêts, en sa qualité de caution.

Par exploits d'huissier en date du 24 avril 2017, elle a fait assigner la société [F] Investissements et M. [F] en paiement devant le tribunal de commerce de Perpignan.

Le 11 octobre 2017, la société [F] Investissements a fait l'objet d'une ouverture de procédure de redressement judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Perpignan qui a converti la procédure en liquidation judiciaire par jugement du 6 décembre 2017. Cette procédure a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actifs par jugement du 19 décembre 2018.

Par jugement du 9 décembre 2019, le tribunal de commerce de Perpignan a :

- donné acte à la SA Banque Populaire du Sud de ce qu'elle se désistait de l'instance à l'encontre de la SAS [F] Investissements et de Mme [O] [U], (mandataire judiciaire)

- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [F] à payer à la SA Banque Populaire du Sud la somme de 72 956,99 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2, 98 % à compter du 21 février 2017, en vertu de son engagement de caution du 19 décembre 2014 et dans la limite de 49 400 euros,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. [F] à payer à la SA Banque Populaire du Sud une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens (').

M. [F] a régulièrement relevé appel de ce jugement le 10 janvier 2020.

Il demande à la cour, en un argumentaire que le dispositif de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 16 février 2022 via le RPVA suffit en l'état à exposer succinctement au sens de l'article 455 du code de procédure civile de :

- réformer dans son intégralité le jugement rendu par la tribunal de commerce de Perpignan en date du 9 décembre 2019 (...)

A titre principal :

Vu l'article 1110 ancien du code civil,

- constater que la SA Banque Populaire du Sud n'apporte pas la preuve de l'avoir valablement informé sur les conditions et les modalités de mise en 'uvre de la garantie BPI France et son caractère subsidiaire, déterminantes de son consentement,

- prononcer, en conséquence, la nullité de l'engagement de caution de M. [F] en raison de l'erreur ayant vicié son consentement,

A titre subsidiaire,

Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,

- juger que la SA Banque Populaire du Sud a commis une faute quant au défaut d'information de M. [F] sur les conditions et les modalités de mise en 'uvre de la garantie BPI France et son caractère subsidiaire,

- juger qu'il a perdu une chance de ne pas contracter à hauteur du montant de la garantie de la BPI France,

- en conséquence, déduire de toute condamnation qui serait prononcée à son égard une somme de 38 000 euros,

A titre infiniment subsidiaire,

Vu les articles 2293 alinéa 2 du code civil, L. 313-22 du code monétaire et financier, L. 341-6 ancien, L. 333-2 et L. 343-6 du code de la consommation, 1244-1 ancien et 1343-5 du code civil,

- prononcer la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités,

- autoriser un règlement échelonné sur une période de 24 mois sans intérêts,

- condamner la SA Banque Populaire du Sud au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

La Banque Populaire du Sud sollicite, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 22 septembre 2020, au visa des articles 1134, 1147, 1184 anciens du code civil, 1905 et 2288 du code civil, la confirmation du jugement dont appel, le débouté de l'intégralité des demandes de M. [F], outre sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

Elle expose en substance que :

- la seule lecture des conventions permet de démontrer que M. [F] n'a pu commettre aucune confusion sur la portée de son engagement et sur celle de BPI France,

- aucune erreur portant sur la substance même de la chose objet du contrat n'est démontrée et l'erreur invoquée ne porte que sur l'intervention d'un tiers,

- M. [F] rompu aux affaires ne pouvait se méprendre sur la portée de la garantie BPI que tout chef d'entreprise connaissait aujourd'hui et un éventuel manquement à l'obligation d'information ne pourrait qu'entraîner une perte de chance inexistante puisque le prêt nécessaire à la poursuite de l'activité ne pouvait être accordé sans l'obtention de la caution,

- M. [F] est contractuellement présumé avoir reçu les lettres d'information annuelle faute d'avoir alerté la banque de l'absence de réception de celles-ci sachant qu'aucun formalisme n'est imposé quant à leur envoi, la banque n'ayant à prouver que la vraisemblance de cet envoi mais non une réception,

- il a ensuite été suffisamment informé de l'évolution de la dette principale, par la lettre recommandée du 21 février 2017, l'assignation du 24 avril 2017, les conclusions des 3 mai et 28 février 2018, outre celles devant la cour,

- l'indemnité de résiliation constitue une sanction contractuelle exclusive de l'application des dispositions régissant la déchéance des pénalités,

- la demande de délais n'est pas justifiée, dès lors qu'elle conduirait à aggraver la situation de la caution et accroître les difficultés de recouvrement du créancier.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1- L'article 1110 du code civil, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause, dispose : 'L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet'.

Le contrat de crédit signé par M. [F] en sa qualité de représentant légal de la société la SA [F] Investissements prévoit dans un paragraphe intitulé ' Garanties':

- la 'garantie Bpifrance dans le cadre de la convention TPE Bpifrance (Création, modification) et la Banque moyennant la perception d'une commission qui sera prélevée par la banque en une seule fois et versée à Bpifrance après déblocage du prêt (...). Cette garantie est recueillie pour sûreté du ou des crédits suivants : Prêt Bpi France dans la convention TPE (n°08665571) : 76 000 EUR sur 84 mois garanti à hauteur de 38'000 euros pour une durée de 84 mois

- la caution solidaire personne physique de M. [F] (...) . Cette garantie est recueillie pour sûreté du ou des crédits suivants : Prêt Bpi France dans la convention TPE ( n°08665571): 76 000 EUR sur 84 mois garanti à hauteur de 49'400 euros sur une durée de 108 mois'

Il n'est nulle part indiqué dans le contrat de prêt que la garantie Bpifrance était stipulée au seul bénéfice de la banque et qu'elle ne garantissait que la perte finale encourue par celle-ci en cas de défaillance de l'emprunteur après épuisement des voies de recours contre les co-obligés. Il n'est pas davantage établi qu'une documentation spécifique ait été délivrée à M. [F] pour l'informer du caractère subsidiaire de la garantie Bpifrance.

Faisant valoir que ce défaut d'information pré-contractuelle sur le mécanisme de cette garantie a été générateur d'une erreur ayant affecté son consentement, il incombe à l'appelant de démontrer le caractère déterminant de cette erreur.

Or, il se limite à procéder par voie d'affirmations sans expliciter quelle serait son erreur. L'acte de cautionnement auquel il a souscrit n'évoque pas l'intervention de Bpifrance, de sorte qu'il ne peut être soutenu qu'il se serait engagé en considération de la garantie de cet organisme. L'acte, stipule ensuite un engagement de caution à hauteur de 49 400 euros et précise expressément qu'en 'renonçant au bénéfice de la division, la caution accepte que la banque puisse lui réclamer, au cas où d'autres personnes se seraient portées caution du débiteur principal, la totalité de ce que ce dernier lui doit dans la limite de son cautionnement. La caution ne pouvait donc exiger de la banque qu'elle divise préalablement son action et lui réclame ce la seule part à sa charge compte tenu de l'existence des autres cautions'.

Ainsi à la lecture de ces dispositions, il ne peut prétendre avoir cru par erreur assumer une part moindre des dettes éventuelles de sa société cautionnée et pouvait au contraire se convaincre qu'il pourrait être poursuivi avant quiconque dans la limite de son engagement de caution en paiement des sommes dues.

Le vice du consentement pour erreur ne sera donc pas retenu.

M. [F] ne démontre pas ensuite que la croyance erronée qu'il prétend avoir eu de cette garantie l'aurait incité à ne pas rechercher d'autres sources de financement ou qu'il aurait renoncé à d'autres offres de prêt assorties de garanties moins exigeantes. La perte de chance de ne pas contracter avec la SA Banque populaire du Sud qu'il a sollicitée pour le financement d'une opération d'acquisition de parts sociales répondant à l'essence même de l'activité de la SA [F] Investissements apparaît donc inexistante.

Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à la nullité de son engagement de caution et à l'indemnisation de la perte de chance.

2- M. [F] ne peut pas soutenir l'application de la sanction prévue au second alinéa de l'article 2293 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, dans la mesure où elle n'est applicable qu'en cas de cautionnement indéfini d'une obligation principale et qu'en l'espèce, le cautionnement est défini pour avoir été consenti dans la limite de 49 400 euros et pour une durée de 108 mois.

Les dispositions invoquées de l'article L.313-22 du code monétaire et financier et L.333-2/ L.343-6 du code de la consommation ayant été abrogées par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, il convient de faire application des dispositions de l'article 2302 du code civil dont les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement.

Selon cet article, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

La charge de la preuve de l'exécution de l'obligation d'information annuelle de la caution incombe à la banque et elle peut être apportée par tout moyen, la banque devant non seulement justifier de l'envoi de la lettre d'information mais aussi de son contenu destiné à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de son obligation. Cette obligation perdure jusqu'à extinction de la dette.

La Banque Populaire du Sud oppose pour justifier de l'envoi la clause insérée dans le contrat de cautionnement selon laquelle la caution s'engage à faire connaître à la banque avant le 20 mars de chaque année, l'absence de réception de l'information.

Mais cette clause, en créant une présomption d'accomplissement de l'obligation d'information en cas d'inaction de la caution, opère ainsi un renversement de la charge de la preuve au profit de la banque, est contraire aux dispositions d'ordre public précitées. Elle ne saurait pallier la carence de la banque qui n'oppose aucun autre argument, dans la preuve de l'existence de ces lettres et de leur envoi auquel elle était tenu à compter du 31 mars 2015.

La mise en demeure du 21 février 2017, l'assignation du 24 avril 2017 et les conclusions développées en première instance comme en appel ne répondent pas aux exigences du texte précité prescrivant une ventilation entre le capital, les intérêts et autres accessoires au 31 décembre de l'année précédente.

La sanction de cette information réside dans la déchance du droit aux intérêts conventionnels, des intérêts de retard et des pénalités depuis l'origine et les sommes payées par le débiteur principal au titre des intérêts s'imputent sur le capital.

Néanmoins, la sanction encourue est sans incidence sur le montant de la somme pouvant être réclamé à M. [F], puisque le plafond maximal de son engagement de caution demeure très inférieur (49 500 euros) au seul capital restant dû par la société [F] Investissements au jour du premier impayé non régularisé, même après affectation des paiements partiels réalisés par cette dernière au seul amortissement du capital (61 950,58 euros restant dus après imputation de ces paiements) et déchéance des pénalités ( 6703,42 euros) comptabilisées dans le décompte de la créance.

Au vu de ce qui précède, la demande en paiement dirigée contre M. [F] ès qualités de caution est fondée à hauteur de la somme de 49 500 euros correspondant à la limite de son engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2017.

Le jugement de première instance sera donc réformé sur le quantum de la condamnation mise à la charge de la caution.

3- L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Il convient de constater que la dette est ancienne et que M. [F] a de fait bénéficié de délais de paiement. Il ne justifie pas de sa capacité à honorer se dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière actuelle.

Il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.

4- M. [F] qui succombe au principal, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la SA Banque Populaire du Sud à 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 9 décembre 2019, mais seulement sur le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [F],

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne M. [F] à payer à la SA Banque Populaire du Sud la somme de 49 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2017,

Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,

Déboute M. [F] de ses demandes tendant à la nullité de l'engagement de caution, à l'indemnisation de la perte de chance et à l'octroi de délais de paiement,

Dit que M. [F] supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la Banque Populaire du Sud une somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

le greffier, le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/00175
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;20.00175 ?
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