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31/05/2022 | FRANCE | N°19/08310

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 31 mai 2022, 19/08310


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 31 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/08310 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OONP





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 26 NOVEMBRE 2019

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

N° RG 2018003382





APPELANTE :



SARL LE GARGANTUA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Sanoussy

CISSE, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMES :



Monsieur [H] [T]

né le 14 Septembre 1969 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Sanoussy CISSE, avocat au barreau de ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 31 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/08310 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OONP

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 26 NOVEMBRE 2019

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

N° RG 2018003382

APPELANTE :

SARL LE GARGANTUA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Sanoussy CISSE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [H] [T]

né le 14 Septembre 1969 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Sanoussy CISSE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Autre qualité : Intimé sur appel provoqué

SARL VALTHO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE

Ordonnance de clôture du 1er Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 MARS 2022, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller

Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.

*

**

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:

La SARL le Gargantua, dont [H] [T] est le gérant, est propriétaire à [Localité 8] d'un fonds de commerce de brasserie, restauration et pizzeria en libre-service ; par acte sous-seing privé du 2 mai 2018, enregistré le 4 mai 2018 au service de la publicité foncière et de l'enregistrement de [Localité 5] II, M. [T] a consenti à la SARL Valtho la location-gérance de ce fonds de commerce pour une période d'une année, courant du 5 avril 2018 au 4 avril 2019, moyennant le paiement d'une redevance de 50'000 euros hors-taxes, soit 60'000 euros TTC, incluant une indemnité d'occupation des locaux, redevance payable par chèques en cinq versements égaux de 10'000 euros hors-taxes ou 12'000 euros TTC les 30 juin, 16 juillet, 30 juillet, 6 août et 13 août 2018 ; [E] [N], gérant de la société Valtho, s'est porté caution solidaire de l'exécution des obligations contractées par la société, dans la limite de 30'000 euros.

Le 21 juin 2018, M. [N] a déposé une plainte auprès des services de gendarmerie à l'encontre de M. [T] pour des violences commises sur sa personne le 18 juin et le vol du contenu du tiroir-caisse perpétré le lendemain.

Exposant que dans la nuit du 19 au 20 juin 2018, M. [T] avait également procédé au changement des serrures des locaux servant à l'exploitation du fonds de commerce situé [Adresse 2] et avait repris possession de force du fonds auquel elle n'avait plus accès depuis cette date, la société Valtho a, par acte d'huissier de justice du 6 juillet 2018, fait sommation à l'intéressé d'avoir à lui restituer les clés du restaurant pour lui permettre de reprendre possession des locaux et du fonds.

Par acte d'huissier de justice délivrée le 24 août 2018 à l'adresse du siège de la société Valtho ([Adresse 3]) correspondant à l'adresse d'un cabinet d'expertise comptable, la société le Gargantua a fait signifier à celle-ci un procès-verbal d'assemblée générale portant révocation anticipée du contrat de location gérance.

C'est dans ces conditions que par exploit du 4 septembre 2018, la société Valtho a fait assigner la société le Gargantua et M. [C] devant le tribunal de commerce de Narbonne pour voir prononcer la résiliation du contrat de location-gérance aux torts exclusifs du propriétaire du fonds, dire que M. [T] avait commis une faute détachable de ses fonctions de gérant et condamner en conséquence solidairement la société le Gargantua et M. [T] à lui payer les sommes de 20'000 euros en remboursement du versement effectué lors de la signature du contrat de location gérance, 600 euros au titre de la recette du 19 juin 2018, 15 000 euros au titre de son préjudice matériel et 50'000 euros au titre de son préjudice financier.

Devant le tribunal, la société le Gargantua et M. [T] ont demandé de constater la résolution du contrat de location-gérance à la date du 18 juin 2018 et de condamner la société Valtho au paiement des sommes de 11'249 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, 2278,45 euros en remboursement des dépenses de marchandises avancées les 27 et 28 avril 2018 et 5000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le tribunal, par jugement du 26 novembre 2019, a notamment :

' dit que la société le Gargantua a commis une voie de fait en évinçant la société Valtho du fonds sans aucune démarche préalable,

' prononcé la résiliation du contrat de location-gérance aux torts exclusifs de la société le Gargantua,

' rejeté la demande formée par la société Valtho afin de retenir la responsabilité personnelle de M. [T],

' rejeté la demande de la société Valtho visant à obtenir le remboursement d'une somme de 20'000 euros versée en espèces en raison de l'absence de justification de ce versement,

' condamné la société le Gargantua à rembourser la somme de 600 euros correspondant à l'encaisse laissée par la société Valtho,

' condamné la société le Gargantua à payer à la société Valtho la somme de 15'000 euros correspondant à la facture produite par celle-ci du fait de la rétention du matériel et du stock,

' condamné la société le Gargantua à payer la somme de 1704,18 euros au titre du remboursement des frais payés par la société Valtho pour l'établissement du contrat de location-gérance résilié (1679,80 euros) et des frais d'enregistrement (25 euros),

' condamné la société le Gargantua à payer à la société Valtho la somme de 10'000 euros au titre du préjudice financier,

' rejeté la demande reconventionnelle de la société le Gargantua fondée sur l'occupation du fonds,

' rejeté la demande reconventionnelle de la société le Gargantua fondée sur le remboursement des frais de marchandises en raison de l'absence de justification de la transmission desdites marchandises au demandeur,

' rejeté la demande reconventionnelle de la société le Gargantua relative à la dépréciation du fonds en raison de l'absence de justification de cet élément,

' condamné la société le Gargantua à payer à la société Valtho la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' ordonné l'exécution provisoire de la décision.

La société le Gargantua a régulièrement relevé appel, le 24 décembre 2019, de ce jugement.

Elle demande à la cour, dans les conclusions qu'elle a déposées le 18 juillet 2020 via le RPVA, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Valtho en paiement de la somme de 20'000 euros prétendument versée en espèces lors de la signature du contrat, mais de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :

' dire et juger qu'elle n'a commis aucune voie de fait pour avoir évincé la société Valtho du fonds sans aucune démarche préalable,

' constater que la société Valtho a abandonné le fonds depuis le 18 juin 2020,

' prononcer la résiliation du contrat de location-gérance aux torts exclusifs de la société Valtho,

' dire et juger que M. [T] n'a commis aucune faute détachable de ses fonctions,

' en conséquence, débouter la société Valtho de sa demande de la voir condamner solidairement avec M. [T] à lui verser diverses sommes d'argent à quelque titre qu'il soit,

' débouter la société Valtho de l'ensemble de ses demandes de condamnation de lui verser quelque somme qu'il soit et à quelque titre qu'il soit,

' condamner la société Valtho à lui verser la somme de 10'555 euros en contrepartie de la jouissance des locaux donnés en location gérance,

' condamner la société Valtho à lui verser la somme de 2278,45 euros en remboursement des frais de marchandises avancées les 27 et 28 avril 2018,

' condamner la société Valtho à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

' débouter la société Valtho de l'ensemble de ses demandes à quelque titre qu'il soit,

' en toute hypothèse, condamner la société Valtho à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

' la société Valtho n'avait nullement l'intention d'exécuter de bonne foi le contrat de location-gérance eu égard notamment aux difficultés rencontrées, de son fait, dans la rédaction du contrat, son enregistrement et son dépôt au greffe du tribunal de commerce de Narbonne,

' son gérant a prétendu faussement qu'il avait été évincé de l'exploitation du fonds de commerce, alors qu'il n'avait ni payé le dépôt de garantie, ni remis, comme il s'y était engagé, les chèques de loyer promis lors de la signature du contrat,

' il a simulé une agression, le 18 juin 2018, afin de se soustraire à l'exécution du contrat, sa plainte ayant d'ailleurs été classée sans suite par le parquet de Narbonne,

' la décision du tribunal de la condamner à rembourser la somme de 600 euros au titre de l'encaisse n'est pas justifiée, pas plus que la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 15'000 euros au titre du matériel d'exploitation laissé sur place et du stock de produits frais,

' la résolution du contrat doit être prononcée aux torts exclusifs de la société Valtho, qui n'a pas exécuté ses obligations contractuelles, a abandonné le fonds de commerce et a mis brutalement fin aux contrats de travail des deux salariés recrutés, l'obligeant elle-même à reprendre l'exploitation,

' la société Valhto ne saurait dès lors obtenir le remboursement des frais liés à la rédaction du contrat de location-gérance, ni l'indemnisation d'un prétendu préjudice consistant en la perte d'une chance d'exploiter le fonds selon les prévisions contractuelles,

' elle-même est fondée à prétendre au paiement d'une somme de 10'555 euros à titre d'indemnité d'occupation, les locaux ayant été occupés du 5 avril 2018 au 20 juin 2018, ainsi qu'au remboursement des marchandises payées pour le compte du locataire-gérant à hauteur de 2278,45 euros,

' la mauvaise gestion de la société Valtho a, par ailleurs, provoqué la perte d'une bonne partie de la clientèle, ce qui lui a causé un préjudice financier.

M. [T], intimé sur l'appel provoqué formé à son encontre par la société Valtho, sollicite, dans les conclusions qu'il a déposées le 20 juillet 2020 par le RPVA, de voir confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation présentées à son encontre, solidairement avec la société de Gargantua, et condamner la société Valtho à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; il soutient n'avoir commis aucune faute détachable de ses fonctions, de nature à justifier que sa responsabilité personnelle soit engagée.

La société Valtho, dont les conclusions ont été déposées par le RPVA le 25 septembre 2020, demande à la cour, au visa des articles L. 144-1 et suivants du code de commerce, des articles 1719 et suivants du code civil et des articles 1217 et 1231 et suivants du même code, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société le Gargantua a commis une voie de fait en l'évinçant du fonds et prononcé la résiliation du contrat de location-gérance aux torts exclusifs de celle-ci, mais de le réformer en ce qu'il a rejeté sa demande visant à retenir la responsabilité personnelle de M. [T], gérant et associé unique de la société le Gargantua, en raison de la faute commise par celui-ci, détachable de ses fonctions.

Elle réclame en conséquence la condamnation solidaire de la société le Gargantua et de M. [T] à lui payer les sommes de :

' 20'000 euros en remboursement du versement effectué lors de la signature du contrat de location gérance,

' 600 euros au titre de la recette du 19 juin 2018,

' 1704,89 euros au titre du remboursement des frais payés pour l'établissement du contrat de location-gérance et des frais d'enregistrement,

' 15'000 euros au titre du préjudice matériel,

' 50'000 euros au titre du préjudice financier,

'1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alloués en première instance.

Enfin, elle sollicite la condamnation solidaire de la société le Gargantua et de M. [T] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Elle soutient en substance que M. [T] l'a évincée, le 19 juin 2018, de l'établissement après avoir changé le barillet de la porte d'entrée et qu'en dépit de la sommation lui ayant été délivrée le 6 juillet 2018, il a repris l'exploitation du fonds avec le matériel, les équipements et la marchandise, qu'elle avait apportés, et avec les employés qu'elle avait elle-même recrutés ; elle indique que la société le Gargantua a manqué à ses obligations en l'empêchant de jouir paisiblement du fonds loué, alors que les difficultés rencontrées pour l'accomplissement des formalités au registre du commerce et des sociétés ne lui sont pas imputables et qu'aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché, le premier loyer n'étant exigible que le 30 juin 2018 ; elle ajoute que M. [T], qui a repris par la force le fonds de commerce loué et a refusé de le restituer et qui a exercé des violences sur son gérant, a commis intentionnellement une faute d'une extrême gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales, dans des conditions de nature à entraîner sa responsabilité personnelle.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er mars 2022.

MOTIFS de la DECISION':

1- La résiliation du contrat de location-gérance conclu entre les parties le 2 mai 2018 :

L'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est notamment obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur de la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée.

En l'occurrence, la société Valtho produit un certificat médical délivré le 18 juin 2018 à son gérant, M. [N], lequel affirmait avoir été agressé le jour même par M. [T] alors qu'il se trouvait dans le local du [Adresse 2] servant l'exploitation du fonds, faisant état d'une plaie au niveau de la lèvre supérieure, d'une tuméfaction de l'occiput et d'un traumatisme du poignet droit, à l'origine d'une ITT de deux jours ; il est constant que la plainte pour violences volontaires déposée le 21 juin 2018 par M. [N] auprès des services de gendarmerie a été, par la suite, classée sans suite par le parquet de Narbonne ; d'après la société Valtho, l'altercation de son gérant avec M. [T] faisait suite à un incident s'étant produit le 16 juin 2018 avec Mme [T], employée depuis le 8 mai 2018 dans l'établissement, qui se serait présentée en état d'ébriété sur son lieu de travail avant de quitter son service sans en avertir son employeur et de lui adresser un arrêt de travail.

La société le Gargantua communique elle-même les attestations de l'employé de cuisine (M. [S]) et du serveur (M. [Z]), dont il résulte que, le 19 juin 2018, alors que M. [N] s'était absenté, ils n'avaient pu procéder à la fermeture de l'établissement, dont ils avaient perdu les clés, que M. [T], qu'ils avaient appelé, à défaut d'avoir pu joindre M. [N], avait alors changé la serrure de la porte dont une clé leur avait été remise et qu'ils avaient décidé, notamment par crainte de ne pas être réglés de leurs salaires et parce que les frigo étaient vides et le fonds de caisse inexistant, de suspendre le travail.

Pour autant, le 21 juin 2018, la société Valtho a fait constater par Me [V], huissier de justice, la présence dans l'établissement des deux salariés concernés et de M. [T], occupé derrière le comptoir ; interpellé par Me [V] sur sa présence, ce dernier a alors pris contact par téléphone avec son conseiller juridique, un certain [I] [M], qui a indiqué à l'huissier qu'il y avait un problème de publication du contrat de location gérance auprès du tribunal de commerce en raison de modifications intervenues tant sur le K bis que sur la licence, et que le contrat allait être résilié (sic)'; par acte d'huissier de justice du 6 juillet 2018, la société Valtho a fait sommation, en vain, à M. [T] d'avoir à lui restituer les clés du restaurant pour lui permettre de reprendre possession des locaux et du fonds.

Force est donc de constater qu'à compter du 21 juin 2018, à l'issue de l'arrêt de travail dont son gérant avait bénéficié, la société Valtho a été mise dans l'impossibilité d'exploiter le fonds de commerce, objet du contrat de location-gérance.

C'est vainement que la société le Gargantua prétend que le locataire-gérant aurait tenté de se soustraire à l'exécution du contrat, notamment en ne payant pas le montant du dépôt de garantie et en ne lui remettant pas, comme il s'y était engagé, les chèques de loyer promis ; le contrat de location-gérance ne prévoit, en effet, aucun versement de dépôt de garantie, mais le cautionnement de son gérant dans la limite de la somme de 30'000 euros, et la redevance annuelle de 60'000 euros stipulée contractuellement devait être payée en cinq chèques de 12'000 euros chacun, le premier à la date du 30 juin 2018, qui n'était donc pas encore exigible lorsque le locataire-gérant a été évincé de l'exploitation du fonds'; la société Valtho avait d'ailleurs fait modifier ses statuts, le 5 avril 2018, par l'adjonction de l'activité de « pizzeria en libre-service » à son objet social et procédé au recrutement, dès le 8 mai 2018, des salariés, dont elle avait besoin pour l'exploitation du fonds, traduisant ainsi sa volonté d'exécuter de bonne foi le contrat de location-gérance.

La société le Gargantua ne peut davantage, pour être exonérée de son obligation d'assurer au locataire-gérant la jouissance paisible du fonds loué, invoquer l'existence de difficultés, imputables à la société Valtho et à son gérant, dans la rédaction du contrat, son enregistrement et son dépôt au greffe du tribunal de commerce de Narbonne ; seule, en effet, la mauvaise rédaction du contrat de location-gérance et le contenu de sa publication par M. [M], président du pôle juridique de l'union patronale des employeurs de Narbonne et intervenu en qualité de conseiller juridique de M. [T], sont à l'origine des difficultés rencontrées tant par la société Valtho pour obtenir auprès de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aude l'accomplissement des formalités administratives nécessaires au démarrage de son activité que par la société le Gargantua elle-même, pour faire effectuer, au registre du commerce et des sociétés de Narbonne, une inscription modificative portant sur la mise en location-gérance du fonds de commerce.

Il s'avère ainsi que le contrat mentionnait comme loueur M. [T], personne physique, alors que le fonds de commerce était la propriété de la société le Gargantua, que l'adresse du siège social de la société Valtho ([Adresse 7]) était erronée, l'obtention par le rédacteur de l'acte d'un extrait K bis permettant, au prix d'une recherche élémentaire, de porter sur le contrat l'adresse effective du siège de la société locataire ([Adresse 3]), et que l'adresse même du fonds de commerce ([Adresse 2]) y avait été omise ; la publicité de l'avis de location-gérance effectuée, le 11 mai 2018, dans un journal d'annonces légales (l'Echo du Languedoc) était elle-même défectueuse, puisque l'adresse du fonds n'y était pas non plus mentionnée et que la date d'effet du contrat était donnée au 15 mai 2018, alors qu'il s'agissait du 5 avril 2018.

C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la résiliation du contrat de location-gérance aux torts exclusifs de la société le Gargantua, ayant mis la société Valtho dans l'impossibilité, à compter du 21 juin 2018, de jouir paisiblement du fonds de commerce loué.

2- La demande de remboursement de la somme de 20'000 euros prétendument versée lors de la conclusion du contrat :

À l'appui d'une telle demande, la société Valtho communique l'attestation d'une personne (M. [P]) affirmant avoir prêté à M. [N] la somme de 20'000 euros et l'avoir accompagné, le 2 mai 2018, au restaurant « le Billy » à [Localité 8] où celui-ci a remis 20'000 euros en espèces pour le contrat de location-gérance du restaurant (') pour la saison 2018-2019 ; cette attestation ne se trouve étayée par aucun autre élément établissant la provenance des fonds prétendument prêtés à M. [N] et les conditions de remboursement par celui-ci de la somme ainsi prêtée ; elle ne précise pas davantage l'identité de la personne à laquelle la somme de 20'000 euros aurait été remise le 2 mai 2018 et la société Valtho ne donne aucune indication sur la cause du versement d'une telle somme, pour laquelle aucun reçu n'a été demandé ; le premier juge a donc considéré, à bon escient, que l'attestation produite n'était pas suffisante à établir la réalité du versement prétendument effectué.

3- Le remboursement de l'encaisse à hauteur de 600 euros':

Pour réclamer le remboursement de cette somme, la société Valtho se borne à faire état de ses déclarations, lors de son dépôt de plainte auprès des services de gendarmerie le 21 juin 2018, selon lesquelles M. [T] s'est emparé, le 19 juin vers 21h30, du contenu de la caisse, qu'il a mis dans sa poche, ajoutant qu'il devait y avoir environ 80 euros plus 100 euros de fond de caisse, des chèques et des chèques de vacances ; ces seules déclarations sont cependant insuffisantes à établir l'existence d'un détournement de l'encaisse et de son montant.

4- Le préjudice matériel lié aux matériels et au stock de marchandises laissés sur place :

La société Valtho communique, en pièces 13 et 14, de nombreuses factures correspondant à des achats de matériels, de boissons ou de produits alimentaires, dont elle affirme qu'ils ont été utilisés par la société le Gargantua après son éviction du fonds de commerce ; sont notamment concernés des éléments de décoration et d'ameublement ou des équipements divers (sets de table, jardinières canapé, borne solaire, projecteurs led, bouteille de gaz, caméra wi-fi...) utilisés dans le cadre de l'exploitation du restaurant et laissés sur place lors de l'éviction de la société Valtho, le 21 juin 2018 ; il peut également être présumé que les boissons et les denrées alimentaires, y compris les produits surgelés, achetés par la société Valtho dans la semaine précédant son éviction, ont été utilisés par la société le Gargantua, ce qui conduit à écarter la plupart des factures de produits consommables des mois de mai et juin 2018 ; s'agissant des équipements, dont la société Valtho indique qu'elle les possédait déjà (une machine lave verres, une télévision, une imprimante...), aucun élément probant n'est fourni de nature à établir que de tels équipements ont été installés dans le local donné en location-gérance et n'ont pas été repris'; en l'état des éléments dont elle dispose, la cour est donc en mesure de chiffrer à la somme de 2000 euros le préjudice matériel effectivement subi.

5- La demande de remboursement des frais de rédaction et d'enregistrement du contrat de location-gérance :

C'est à juste titre que le premier juge, sur la base des justificatifs produits, a retenu que la société Valtho pouvait prétendre au remboursement des frais de rédaction du contrat réglés à l'union patronale des employeurs de l'Aude pour 1679,81 euros et des frais d'enregistrement du contrat au service de la publicité foncière de l'enregistrement de [Localité 5] II pour 25 euros.

6- Le préjudice financier lié à la perte d'une chance d'exploiter le fonds selon les prévisions contractuelles :

La société Valtho a été évincée du fonds de commerce avant le début de la saison estivale 2018 et a donc nécessairement été privée de la possibilité de retirer un bénéfice de l'exploitation d'une activité de brasserie, restauration et pizzeria en libre-service au cours des mois d'été, dans une station balnéaire fréquentée du sud de la France ; si elle reproche à son ancien locataire-gérant de ne pas produire les relevés complets de l'exploitation du fonds au cours des mois d'avril, mai et juin 2018, la société le Gargantua est elle-même discrète sur le chiffre d'affaires et le bénéfice qu'elle a retirés de l'exploitation du fonds au cours de la saison estivale 2017, alors que le montant de la location-gérance convenue, incluant l'indemnité d'occupation du local commercial, avait été fixée à 50'000 euros hors-taxes sur la période d'avril 2018 à avril 2019 ; le préjudice invoqué est d'autant plus certain que selon l'attestation de son expert-comptable, la société Valtho a réalisé, à la clôture de son bilan au 30 septembre 2018, un résultat net comptable négatif de 45'639 euros, comparé aux résultats nets comptables positifs des deux exercices précédents (+ 68'532 euros, + 65'519 euros) ; la société le Gargantua ne saurait sérieusement, pour échapper à toute indemnisation, reprocher à la société Valtho d'avoir réglé ses salariés en espèces et avec des chèques remis par les clients en produisant la copie d'un chèque de 22 euros remis par une cliente le 10 juin 2018 et remis à l'encaissement par une salariée (Mme [K]) avant de revenir impayé, la production de la copie de ce chèque n'établissant pas la preuve d'une telle pratique'; le fait d'avoir été évincée de l'exploitation du fonds avant le début de la saison estivale 2018, a nécessairement causé à la société Valtho un préjudice, puisque celle-ci a été privée d'une chance d'exploiter le fonds selon les prévisions contractuelles et de réaliser un bénéfice à l'issue de celle-ci ; le préjudice subi doit ainsi être indemnisé par l'allocation de la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts.

7- Les demandes reconventionnelles de la société le Gargantua :

Il est réclamé, en premier lieu, le paiement d'une somme de 10'555 euros en contrepartie de la jouissance des locaux donnés en location gérance, au cours de la période du 5 avril 2018, date d'effet du contrat, au 20 juin 2018, soit durant deux mois et 16 jours ; pour autant, la société le Gargantua est elle-même à l'origine du préjudice qu'elle a subi, puisqu'elle a elle-même évincé le locataire-gérant, le 21 juin 2018, et n'a donc pas perçu le montant de la redevance convenue, dont le premier terme avait été fixé au 30 juin 2018 ; par ailleurs, si le contrat de location-gérance a pris effet au 5 avril 2018, l'exploitation du fonds par la société Valtho n'a débuté que le 3 mai 2018, comme l'indique M. [T] lui-même dans un courrier adressé le 18 juin 2018 au procureur de la république de [Localité 6], sachant que le contrat a été signé le 2 mai 2018 et que les deux premiers salariés (Mme [T] et Mme [K]) ont été embauchés à compter du 8 mai 2018 par la société Valtho ; il n'est donc pas établi avec certitude que les denrées alimentaires et boissons, objet des factures datées des 27 et 28 avril 2018 totalisant une somme de 2278,45 euros, ont été utilisées par le locataire-gérant dans le cadre de son exploitation du fonds ; c'est dès lors à juste titre que le premier juge a débouté la société le Gargantua de ses demandes reconventionnelles.

Il n'est pas davantage justifié d'allouer à cette société la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires.

8- La responsabilité personnelle de M. [T] en sa qualité de gérant de la société le Gargantua :

L'article L. 223-22 du code de commerce dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion'; la responsabilité personnelle du dirigeant à l'égard des tiers n'est ainsi engagée que si celui-ci commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.

Tel est manifestement le cas en l'espèce puisque après une altercation avec le dirigeant de la société Valtho, M. [T] a lui-même changé les serrures de la porte de l'établissement, dont il n'a pas remis les clefs au locataire-gérant, et a repris personnellement l'exploitation du fonds de commerce, le 21 juin 2018, après l'avoir évincé ; il convient en conséquence de le condamner in solidum, avec la société le Gargantua, au paiement des sommes mises à la charge de celle-ci.

9- Les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Au regard de la solution donnée au règlement du litige, la société le Gargantua et M. [T] doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Valtho la somme de 3000 euros en remboursement des frais non taxables qu'elle a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS':

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Réforme le jugement du tribunal de commerce de Narbonne en date du 26 novembre 2019 en ce qu'il a :

' rejeté la demande formée par la société Valtho afin de retenir la responsabilité personnelle de M. [T],

' condamné la société le Gargantua à rembourser la somme de 600 euros correspondant à l'encaisse,

' condamné la société le Gargantua à payer à la société Valtho la somme de 15'000 euros correspondant factures produites par celle-ci du fait de la rétention du matériel et du stock,

' condamné la société le Gargantua à payer la somme de 1704,81 euros au titre du remboursement des frais payés pour l'établissement du contrat de location-gérance résilié et des frais d'enregistrement,

' condamné la société le Gargantua à payer à la société Valtho la somme de 10'000 euros au titre du préjudice financier,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la SARL le Gargantua et [H] [T], in solidum entre eux, à payer à la SARL Valtho les sommes de :

' 2000 euros en réparation de son préjudice matériel lié aux matériels et au stock de marchandises laissés sur place,

' 1704,81 euros en remboursement des frais de rédaction et d'enregistrement du contrat de location-gérance,

' 20'000 euros en réparation de son préjudice financier lié à la perte d'une chance d'exploiter le fonds selon les prévisions contractuelles,

Déboute la société Valtho de sa demande en remboursement de l'encaisse à hauteur de 600 euros,

Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,

Condamne la société le Gargantua et M. [H] [T] in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Valtho la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

le greffier, le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19/08310
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;19.08310 ?
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