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31/05/2022 | FRANCE | N°19/08309

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 31 mai 2022, 19/08309


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 31 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/08309 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OONN





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 NOVEMBRE 2019

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE

N° RG 2018002276





APPELANTE :



S.A.S. FRAIKIN ASSETS représentée par son représentant légal en exercice domicilié en

cette qualité au siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS A...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 31 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/08309 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OONN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 NOVEMBRE 2019

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE

N° RG 2018002276

APPELANTE :

S.A.S. FRAIKIN ASSETS représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [L] [C]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Thierry CHOPIN, avocat au barreau de NARBONNE substituant Me Ghislaine BONARELLI de la SCP BONARELLI, avocat au barreau de NARBONNE

Ordonnance de clôture du 1er Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 MARS 2022, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller

Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.

*

**

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:

Par acte sous-seing privé du 20 juin 2016, la SAS Fraikin Assets a donné en location à [L] [C], exerçant sous le nom commercial « Express transport » une activité de transports routiers, un véhicule utilitaire de marque Fiat Ducato de 3,5 tonnes pour une durée initiale de 60 mois en contrepartie d'un dépôt de garantie de 2383,22 euros TTC représentant deux mois de location et d'un terme fixe mensuel unitaire incluant 3000 kilomètres de 993 euros hors-taxes et 0,096 euro hors-taxes le kilomètre supplémentaire ; il est stipulé au contrat que les kilomètres parcourus seront comparés aux kilomètres inclus dans le forfait et compensés par semestre selon un décompte par semestre calendaire, entre véhicules de même type ayant le même prix du kilomètre supplémentaire, que seuls les kilomètres excédentaires seront facturés à M. [C] et que le prix de location (terme fixe mensuel et tarif kilométrique) seront révisés annuellement, au plus tard à la date anniversaire du contrat, en fonction de l'évolution de l'indice relatif à la location «distribution sans conducteur » édité par le Comité national des loueurs (CNL).

Outre une fiche technique descriptive du véhicule, il a été joint au contrat les conditions générales applicables, dont l'article 6.04 est rédigé comme suit': « La facturation est faite mensuellement. Ainsi qu'il est d'usage constant en matière de loyer, la facturation du terme fixe est établie d'avance (« à terme à échoir »). Elle est datée du dernier jour du mois précédant le mois auquel elle se rapporte. (...) Toutefois, au démarrage du contrat, la première facturation est établie en fin de mois et reprend les éléments du mois écoulé ainsi que le terme fixe du mois à courir ».

La société Fraikin a réclamé le paiement de diverses factures (facture n° 1636200568 du 31 août 2016, facture n° 1736201500 du 30 juin 2017, facture n° 1736201949 du 31 octobre 2017, facture n° 1736202051 du 30 novembre 2017) et, estimant que celles-ci n'avaient pas été réglées en tout ou en partie, a prononcé la résiliation anticipée du contrat et a édité, le 11 décembre 2017, une facture n°1736275004 d'un montant de 24'561,98 euros à titre d'indemnité de résiliation ; le véhicule a été restitué le 1er décembre 2017, soit 49 mois avant le terme du contrat.

La société Fraikin a ensuite obtenu, le 23 mars 2018, une ordonnance du président du tribunal de commerce de Carcassonne faisant injonction à M. [C] de lui payer la somme totale de 29'210,43 euros, dont 28'913,95 euros en principal déduction faite de versements effectués (32'113,95 euros -1200 euros).

Le 24 avril 2018, M. [C] a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer, qui lui avait été signifiée le 20 avril 2018, et par jugement du 18 novembre 2019, le tribunal de commerce de Carcassonne a notamment :

' dit que le contrat de location n'est pas frappé de nullité pour cause de dol,

' dit que la résiliation anticipée est le fait de la société Fraikin et que l'indemnité de résiliation n'est pas due,

' débouté M. [C] de sa demande de 5000 euros au titre de l'article L. 442-6 1° et 4° du code de commerce,

' condamné la société Fraikin à payer à M. [C] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a considéré que les différences mineures existantes entre le devis du 31 mai 2016 et le contrat signé le 20 juin 2016 par M. [C], d'une part, et les conditions générales de location prévoyant que la première facturation comprendrait le mois en cours et le mois à venir, d'autre part, ne pouvaient constituer une tromperie volontaire de nature à justifier l'annulation pour dol du contrat ; il a ensuite retenu que les motifs de la résiliation du contrat de location étaient infondés, puisqu'ils reposaient sur des montants erronés et qu'un chèque avait été remis et encaissé dans le délai de huit jours suivant la réception de la lettre de résiliation.

La société Fraikin a régulièrement relevé appel, le 24 décembre 2019, de ce jugement.

Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 17 septembre 2020 via le RPVA, de :

' réformer le jugement en ce qu'il a dit que la résiliation anticipée était de son fait et que l'indemnité de résiliation n'était pas due,

' dire et juger que le tribunal n'a pas statué sur les autres factures, objet de l'ordonnance portant injonction de payer,

' en conséquence, condamner M. [C] à lui payer la somme de 28'913,95 euros correspondant au montant des factures impayées et à l'indemnité de résiliation anticipée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018,

' débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

' condamner le même à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C], dont les conclusions ont été déposées le 18 juin 2020 par le RPVA, sollicite de voir, au visa des articles 1112-1, 1231-5, 1152 et 1771 du code civil et des articles L. 110-1 et suivants et L. 442-6, 1° et 4°, du code de commerce, de :

A titre principal,

' constater le caractère inopposable de la clause 7.04 (des conditions générales),

' rejeter en conséquence la demande de condamnation au paiement de la somme principale de 30'113,95 euros au titre d'une prétendue indemnité de résiliation,

A titre subsidiaire,

' constater que la résiliation est le fait de la société Fraikin,

' déclarer en conséquence abusive l'action de la société Fraikin à son encontre tendant à le voir condamner au paiement de la somme de 30'113 95 euros au titre de l'indemnité de résiliation,

A titre infiniment subsidiaire,

' dire réputée non écrite la clause mentionnée à l'article 7.04 des conditions générales,

' débouter la société Fraikin de sa demande de paiement de l'indemnité de résiliation,

A titre très infiniment subsidiaire,

' dire et juger que la clause 7.04 des conditions générales présente des caractéristiques d'une clause pénale,

' constater le caractère indemnitaire et forfaitaire de cette clause,

' réduire en conséquence le montant de l'indemnité forfaitaire à de plus justes proportions,

A titre reconventionnel,

' accueillir ses demandes reconventionnelles,

' à titre principal, prononcer l'annulation du contrat pour dol et condamner la société Fraikin à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,

' à titre subsidiaire, constater que la rupture brutale des relations commerciales est imputable à la société Fraikin et condamner celle-ci à lui verser la somme de 5000 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales,

En toute hypothèse,

' condamner la société Fraikin à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er mars 2022.

Lors des débats à l'audience, la cour a relevé d'office l'irrecevabilité de la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par M. [C] sur le fondement du I de l'article L. 442-6 1° et 4° du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, tenant l'absence de pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de Carcassonne et, à sa suite, de cette cour, pour connaître du contentieux né de l'application de ce texte ; les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir ainsi relevée d'office, par le biais d'une note en délibéré devant être déposée dans le délai de huit jours, ce qu'a fait M. [C], le 28 mars 2022, dans le délai imparti.

MOTIFS de la DECISION':

M. [C], au terme d'une argumentation parfois confuse, prétend obtenir l'annulation pour dol du contrat de location conclu le 20 juin 2016 ; il indique qu'en aucun cas la proposition et le contrat de location ainsi conclu ne devait faire référence à une option concernant l'état du véhicule neuf ou d'occasion et à une quelconque conséquence tant sur les modalités de règlement que sur le montant des loyers, la conclusion du contrat n'ayant pas, en effet, été subordonnée à l'état neuf du véhicule ; or, ajoute-t-il, le contrat vise en objet la mention « accroissement de parc-fourniture de véhicule(s) neuf(s)'», mention qu'il n'avait pas d'emblée remarqué ; il fait valoir également que la société Fraikin devait, dès la première facture, lui réclamer, non pas 993 euros hors-taxes, soit 1196,60 euros TTC, mais 2229,44 euros TTC en lui enjoignant de payer non seulement le montant dû au titre du terme du mois à échoir mais encore le montant dû au titre du terme du mois échu et ce, pour toutes les factures émises ; il précise à cet égard que l'attaché commercial de la société Fraikin lui a précisé que les modalités de règlement avaient été modifiées en raison de l'état neuf du véhicule, bien que ces nouvelles modalités de paiement n'aient pas été spécifiées dans le contrat.

Pour autant, le contrat de location signé le 20 juin 2016, dont les stipulations sont claires et précises, a pour objet la location d'un véhicule utilitaire de marque Fiat Ducato de 3,5 tonnes, pour une durée de 60 mois moyennant le paiement d'un terme fixe mensuel de 993 euros hors-taxes incluant 3000 km et d'une facturation de 0,096 euro hors-taxes par kilomètre supplémentaire ; le fait que le devis adressé le 31 mai 2016 à M. [C] porte sur un tarif de 1090 euros mensuel avec 3000 km inclus et 0,09 euro du kilomètre supplémentaire parcouru, n'est pas en soi révélateur d'une tromperie, dont se serait rendue coupable la société Fraikin, alors que, comme l'indique le premier juge, les différences existantes entre le devis et le contrat sont mineures'; s'il est également précisé dans le contrat, au paragraphe « objet », qu'il s'agit d'un véhicule neuf, par ailleurs décrit dans la fiche technique descriptive remise à M. [C] lors de la conclusion du contrat et signée par lui, il ne peut être sérieusement reproché à la société Fraikin d'avoir dissimulé à son cocontractant l'état neuf du véhicule, que ce dernier ne pouvait ignorer en l'état des stipulations du contrat, et qui, en toute hypothèse, n'a pas eu d'incidence sur le prix convenu de la location.

En outre, il est clairement indiqué dans le contrat que le prix de location, qu'il s'agisse du terme fixe mensuel ou du tarif kilométrique, sera révisé annuellement, la première fois le 1er juillet 2017, en fonction de l'évolution de l'indice relatif à la location « distribution sans conducteur » édité par le Comité national des loueurs (CNL), l'indice de référence étant l'indice n° 181 du premier trimestre 2016'; l'article 6.04 «'modalités de facturation'» des conditions générales applicables au contrat dispose également : « La facturation est faite mensuellement. Ainsi qu'il est d'usage constant en matière de loyer, la facturation du terme fixe est établie d'avance (« à terme à échoir»). Elle est datée du dernier jour du mois précédant le mois auquel elle se rapporte. La facturation du (des) termes (s) variable(s), correspondant aux kilomètres parcourus, et éventuellement aux heures d'utilisation des équipements spéciaux, est établie en fin de mois (« terme échu »). Toutefois au démarrage du contrat, la première facturation est établie en fin de mois et reprend les éléments du mois écoulé ainsi que le terme fixe du mois à courir (...) ».

À cet égard, la première facture (n°1636200568) du 31 août 2016, d'un montant total TTC de 2229,44 euros, vise non seulement le terme fixe échu du mois d'août 2016, mais également le terme fixe à échoir du mois de septembre 2016, conformément aux dispositions de l'article 6.04 des conditions générales, selon lesquelles au démarrage du contrat, la première facturation est établie en fin de mois et reprend les éléments du mois écoulé ainsi que le terme fixe du mois à courir ; contrairement à ce qu'indique M. [C], les factures postérieures ne portent que sur le terme à échoir, éventuellement majoré des kilomètres supplémentaires parcourus, comme c'est le cas de la facture (n° 1736201500) du 30 juin 2017 décomptant 20'864 km supplémentaires sur le semestre écoulé ou la facture (n°1736202152) du 31 décembre 2017 décomptant 18'330 km supplémentaires sur le semestre écoulé; de même, à compter du 1er juillet 2017, le montant du terme fixe à échoir est passé de 993 euros hors-taxes à 1002,53 euros hors-taxes en application de la clause de variation de prix stipulée contractuellement.

La preuve d'un dol au sens de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, n'est donc pas rapportée de nature à entraîner l'annulation du contrat de location signé le 20 juin 2016 et le paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice prétendument subi.

C'est également vainement que M. [C] prétend que les conditions générales du contrat de location ne lui sont pas opposables au motif qu'elles n'auraient pas été portées à sa connaissance, alors que le contrat comporte, en caractères gras, une mention faisant expressément référence aux conditions générales de location Multiservice de véhicules roulants à moteur signés le 20 juin 2016 sous la référence FA-CGL-VI 09/11 et que lesdites conditions générales, dont chacune des pages est paraphée, se trouvent effectivement signées par M. [C], lequel a également apposé le cachet de son entreprise, après la date du 20 juin 2016 écrite de sa main ; si l'intéressé a signé ces conditions générales, c'est bien qu'il en a eu nécessairement connaissance.

L'article 7.03 des conditions générales applicables au contrat de location énonce que le contrat peut être résilié de plein droit par le loueur du fait et aux torts du locataire en cas notamment de défaut de règlement aux échéances convenues et que la résiliation prend effet de plein droit, huit jours après réception par le locataire d'une lettre recommandée avec AR, adressée par le loueur, notifiant au locataire les motifs de la décision de résiliation et restée sans effet pendant cette période ; l'article 7.04 des mêmes conditions générales dispose : « Dans le cas où le locataire entendrait résilier unilatéralement et sans motif légitime le contrat de location avant son échéance contractuelle, ou en cas de résiliation anticipée par le loueur pour l'un des motifs visés à l'article 7.03, le locataire serait de plein droit redevable et s'engage ainsi à verser au loueur, une indemnité égale à la moitié de la moyenne des trois derniers mois de facturation, sans que ce montant ne puisse être inférieur au montant du terme fixe mensuel, multiplié par le nombre de mois restant à courir entre la date de restitution anticipée et la date d'échéance normale du contrat, majorées des taxes légales et réglementaires au taux en vigueur (...) ».

Dans le cas présent, il résulte des pièces produites que M. [C] a laissé, totalement ou partiellement, impayées les factures suivantes :

' la facture (n°1636200568) du 31 août 2016, d'un montant de 2229,44 euros sur laquelle n'a été réglé que 1037,84 euros,

' la facture (n°1736201500) du 30 juin 2017 d'un montant de 3691,33 euros,

' la facture (n°1736201949) du 31 octobre 2017 d'un montant de 1203,04 euros,

' la facture (n°1736202051) du 30 novembre 2017 d'un montant de 1203,04 euros,

' la facture (n°1736202152) du 31 décembre 2017 d'un montant de 946,18 euros.

Or, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 novembre 2017, la société Fraikin a notifié à M. [C] la résiliation du contrat de location en raison du défaut de paiement des factures éditées les 31 août 2016 et 30 juin 2017, une première mise en demeure ayant été envoyée, le 26 septembre 2016, à l'intéressé relativement à la facture du 31 août 2016 d'un montant de 2229,44 euros demeurée partiellement impayée'; M. [C] prétend que la résiliation est le fait de la société Fraikin, alors qu'un accord avait été conclu avec son attaché commercial (M. [Z]) pour le paiement du solde dû de 4605,79 euros après déduction des dépôts de garantie de 1192,22 euros et 1191 euros, d'un règlement de 1037,84 euros effectué par chèque du 26 septembre 2016 et d'un règlement de 300 euros fait par chèque du 17 novembre 2017, comme il l'indique dans un courriel du 26 décembre 2017 adressé au service contentieux de la société Fraikin, contestant notamment l'indemnité de résiliation réclamée ; cependant, rien n'établit que la société Fraikin, qui avait prononcé la résiliation du contrat pour défaut de règlement des loyers aux échéances convenues, ait renoncé postérieurement à se prévaloir de cette résiliation et à réclamer le paiement de l'indemnité prévue à l'article 7.04 des conditions générales.

L'indemnité de résiliation, objet de la facture (n° 1736275004) du 11 décembre 2017, correspond ainsi, en application aux dispositions de l'article 7.04 des conditions générales, eu égard au nombre de mois restant à courir jusqu'au terme du contrat, à la somme de : 1002,53 euros x 49 : 2 = 24'561,98 euros.

Certes, comme l'indique M. [C], cette indemnité, qui vise à sanctionner l'inexécution par le locataire de son obligation de payer les loyers, à l'origine de la résiliation anticipée du contrat, revêt la nature d'une clause pénale réductible au sens de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ; cependant, l'intéressé n'établit pas en quoi son montant est manifestement excessif eu égard au préjudice effectivement subi par la société Fraikin.

M. [C] est donc redevable, en plus des cinq factures totalement ou partiellement impayées, de l'indemnité de résiliation chiffrée à 24'561,98 euros, soit la somme de 33'885,01 euros de laquelle il y a lieu de déduire le montant des dépôts de garantie à hauteur de 2383,22 euros, et des règlements effectués pour la somme totale de 2537,84 euros (1037,84 euros + 1500 euros)'; le solde de 23'832,20 euros restant dû produira, par ailleurs, intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2018, date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer.

Enfin, l'article D. 442-3 du code de commerce dispose que pour l'application de l'article L. 442-6 du même code, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixées conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre et que la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.

Les règles investissant certaines juridictions commerciales spécialisées et la cour d'appel de Paris du contentieux né de l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce sont d'ordre public et l'inobservation de ces règles doit être regardée comme une fin de non-recevoir, qui doit être relevée d'office par le juge ; en l'espèce, la demande de M. [C] en paiement de dommages et intérêts, fondée sur les dispositions du I de l'article L. 442-6 1° et 4° du code de commerce ne peut ainsi qu'être déclarée irrecevable en ce qu'elle a été présentée devant le tribunal de commerce de Carcassonne et, à sa suite, cette cour, qui n'ont pas le pouvoir juridictionnel d'en connaître.

Au regard de la solution apportée au règlement du litige, M. [C] doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société Fraikin la somme de 2000 euros en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS':

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 18 novembre 2019 et statuant à nouveau,

Déboute M. [C] de ses demandes d'annulation du contrat de location signé le 20 juin 2016 et de paiement de dommages et intérêts,

Condamne M. [L] [C] à payer à la SAS Fraikin Assets la somme de 23 832,20 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2018,

Déclare irrecevable la demande de M. [C] en paiement de dommages et intérêts, fondée sur les dispositions du I de l'article L. 442-6 1° et 4° du code de commerce,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne M. [L] [C] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société Fraikin la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

le greffier, le président,

JLP


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19/08309
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;19.08309 ?
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