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31/05/2022 | FRANCE | N°19/08156

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 31 mai 2022, 19/08156


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 31 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/08156 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOEF





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 DECEMBRE 2019

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE

N° RG 2019000644





APPELANTE :



SARL S.G.C.F. devenue COMPAGNIE FRANCAISE DE COURTAGE - COMFRACO - immatriculée au RCS de

CARCASSONNE sous le numéro 809 859 432 prise en la personne de son représentant légal en

exercice domicilié es qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Lola JULIE, avocat a...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 31 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/08156 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOEF

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 DECEMBRE 2019

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE

N° RG 2019000644

APPELANTE :

SARL S.G.C.F. devenue COMPAGNIE FRANCAISE DE COURTAGE - COMFRACO - immatriculée au RCS de CARCASSONNE sous le numéro 809 859 432 prise en la personne de son représentant légal en

exercice domicilié es qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SARL GROUPE B.T.C.F

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Thierry CHOPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE

Révocation de l'ordonnance de clôture du 1er mars 2022 et nouvelle clôture à l'audience du 22 mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 MARS 2022, en audience publique, Madame Anne-Claire BOURDON, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller

Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.

*

**

FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

La SAS (anciennement SARL) Groupe B.T.C.F. exerce une activité d'intermédiaire en opérations de banque, d'information et d'aide à la négociation de tous prêts et crédits à destination des particuliers ou des professionnels, principalement en matière immobilière.

Elle est immatriculée au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) en tant que courtier en opérations de banque et services de paiement et dispose du statut d'intermédiaire en opérations de banque et services de paiement (IOBSP).

[D] [Y] et la SARL BT Crédits-Financement-Sud-Ouest, filiale régionale de la société Groupe B.T.C.F., se sont associés à hauteur de 66 % et 34 %, au sein de la SARL S.G.C.F (statuts en date du 23 février 2015), ayant pour activité principale le courtage en opération de banque et service de paiement et d'assurance. M. [Y] en est le gérant.

Par acte sous seing privé du 2 mars 2015, la société Groupe B.T.C.F., la SARL BT Crédits-Financement-Sud-Ouest et la société S.G.C.F. ont signé un contrat de correspondant agréé, qui revêt le caractère d'un contrat de commissionnement, non exclusif par lequel le commissionnaire, correspondant agréé (...) agissant sous son nom propre, effectue toutes missions d'intermédiaire en opération de banque pour le compte du commettant.

Le contrat prévoit que l'activité du correspondant agréé, qui exerce en qualité de commerçant indépendant, a pour objet :

- les financements immobiliers à destination des particuliers et des entreprises

- les credits professionnels

- le financement de bateaux de plaisance

- leasing pour particuliers et professionnels (biens d'equipements et autres).

Il définit la zone géographique attribuée, à savoir [Localité 4], précisant que cette zone concerne tous les prescripteurs, que la zone d'action clientèle n'est pas limitée à la zone de prescription et que le correspondant peut agir pour le commettant sur tout le territoire national.

Il fixe la rémunération dans les conditions suivantes :

- toute conclusion de contrat et attribution par les établissements bancaires mandants du commettant d'un financement résultant de la présentation par le correspondant agréé de tout dossier (...), ouvre droit au versement par lesdits établissements bancaires d'une commission au profit du commettant (commission brute) (...).

Le commissionnaire percevra au titre de sa mission 80% de la commission versée par les établissements bancaires sous déduction du paiement de tous apporteurs d'affaires éventuels (ou parrainage), le solde étant appelé commission nette.

La retenue de 20% est justifiée par la mise à disposition des conventions dont le commettant est titulaire, ainsi que par l'assistance dont béneficie le correspondant agréé.

ll est précisé que cette retenue de 20% est répartie entre le commettant et la filiale régionale, dont dépend le correspondant agréé (...)

Il comprend une clause de non-concurrence.

Le contrat est conclu pour une période initiale allant jusqu'au 31 décembre 2016, sauf refus de l'un des cocontractant manifesté moyennant un préavis de 3 mois et se renouvelant à compter du 1er janvier 2017 par périodes de trois années, sauf dénonciation moyennant un préavis de 2 mois par l'une ou 1'autre des parties.

Par lettre recommandée en date du 24 janvier 2018 (avis de réception signé à une date illisible), intitulée 'mise en demeure', le conseil de la société S.G.C.F. a mis en cause la validité du contrat pour défaut d'information précontractuelle (article L. 330-3 du code de commerce) et de la clause de non-concurrence et soutenu que le contrat pouvait être résolu pour inexécution pour non-respect de l'obligation d'information et de retenues indues sur les opérations de délégation en assurance. Ce courrier précisait que Monsieur [Y] 'se trouvait dans 1'impossibilité d'exercer son activité' et qu'il était prêt à renoncer à tout contentieux moyennant la levée de la clause de non-concurrence, le rachat des titres détenus dans sa société et le paiement de l'ensemble des commissions dues avec restitution des sommes indûment prélevées, qu'il chiffrait à la somme globale de 46 595 euros.

Par courrier du 9 février suivant, le conseil de la société Groupe B.T.C.F. contestant toute irrégularité et inexécution du contrat, indiquait que celle-ci n'était pas opposée à une issue amiable.

Par lettre recommandée en date du 27 juin 2019, (avis de réception signé le 1er juillet 2019), la société Groupe B.T.C..F. a résilié le contrat de correspondant agréé avec effet au 1er janvier 2020 indiquant renoncer à la clause de non-concurrence présente au contrat.

Auparavant, saisi par acte d'huissier en date du 23 mai 2018 par la société S.G.C.F., le tribunal de grande instance de Carcassonne a été déclaré incompétent par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 février 2019 au profit du tribunal de commerce de Carcassonne, qui a, par jugement du 16 décembre 2019 :

'- pris acte de ce que la société B.T.C.F ne souhaite pas se prévaloir de la clause de non concurrence à l'encontre de la société S.G.C.F.,

- dit qu'à compter du 31 décembre 2019, une fois le contrat résilié, l'application de la clause de non concurrence sera levée et la société S.G.C.F sera libre de tout engagement à ce titre,

- condamné la SARL Groupe B.T.C.F à payer à la société S.G.C.F la somme de 1 147,99 euros au titre des factures n°2018-01-069 et n°2018-01-068,

- débouté la soclété S.G.C.F de l'ensemble de ses autres prétentions,

- rejeté l'ensemble des clemandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens respectifs à la charge des parties,

- prononcé l'exécution provisoire.'

Par déclaration reçue le 19 décembre 2019, la société S.G.C.F., devenue Compagnie française de courtage-Comfraco, a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 10 mars 2022, de :

«- vu l'article L.132-1 et suivants du code de commerce, vu les articles 1984 et suivants, I999, I231, 1231-I et 1302-I du code civil, (...)

- constater :

- la nullité de la clause de non-concurrence pour disproportion tant au regard de sa délimitation spatiale et temporelle qu'au regard de l'activité visée,

- la renonciation de la partie adverse à l'application dc cette clause au regard de sa nullité,

- le manquement par le commettant à ses obligations contractuelles d'assistance, de fourniture, de formation et de loyauté rendant impossible le maintien du lien contractuel,

- l'existence d'un paiement indu à hauteur de 14 336 euros au profit du commettant,

- prononcer la restitution des sommes indument versées à hauteur de 14 336 euros au profit du commissionnaire,

- condamner1e commettant au paiement de la somme de 10 050 euros au titre du remboursement des frais engagés par le commissionnaire,

- condamner le commettant, au titre de sa responsabilité contractuelle, an paiement de :

- la somme de 10 000 euros au titre du préjudice du manque à gagner résultant de la perte de mise en relation avec le client prospect,

- la somme de 250 000 euros au titre du prejudice de perte de clientèle,

- condamner le commettant à 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1'instance, conformément à l'article 699 du code de procedure civile.»

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

- la clause de non-concurrence ne se limite pas à une interdiction de l'exercice des activités visées au contrat, la durée de trois ans n'est pas justifiée au regard de l'activité du commissionnaire et du risque réel de captation de clientèle et la délimitation géographique est également trop large, la clause ne précisant pas les départements limitrophes,

- la clause n'est pas proportionnée ; elle interdit au commissionnaire d'exercer toute activité quelle qu'elle soit d'intermédiation bancaire et donc toute activité en rapport avec la formation et les compétences du commissionnaire,

- au titre de l'inexécution contractuelle, le commettant n'a pas assuré la formation initiale, ni pendant le cours du contrat, aucune formation en assurance n'a été délivrée malgré son inscription en qualité de mandataire d'intermédiaire en assurance,

- aucun accompagnement n'a été effectué,

- les principaux outils nécessaires à l'exercice de l'activité n'ont pas été fournis par le commettant mais le commissionnaire a dû lui-même se les procurer et les frais afférents constituent des frais utiles et nécessaires à l'exécution de ses obligations,

- le commissionnaire a dû supporter le coût des logiciels informatiques, il a notamment refait entièrement le site internet et intranet du groupe,

- le commettant n'a pas respecté son obligation de communiquer tout prospect relevant de la zone attribuée (dossier de Monsieur [B], apporteur d'affaires),

- le commettant s'est opposé, en sa qualité d'associé, à la modification de ses statuts destinée à lui permettre de réaliser des activités connexes, et ce de façon déloyale,

- le comptable du groupe B.T.C.F. est une société dont l'activité ne relève pas de la comptabilité des entreprises mais de tâches purement administratives, il lui a été imposé, sa comptabilité n'a pas été tenue régulièrement (imputation de charges relevant de la société B.T.C.F.) et elle a dû déposer plainte,

- elle a subi un préjudice au titre des frais engagés indûment, de la perte du prospect (manque à gagner) et plus globalement dans le cadre de la résiliation du contrat une perte de clientèle (la clause du contrat niant cette réalité devant être écartée), ayant à ce titre régulièrement mis en demeure le commettant,

- le commettant a retenu des commissions de plus de 20 % contrairement au contrat (environ 40 % sur des opérations de mise en relation et de 30 à 70 % sur les opérations de délégation en assurance).

Formant appel incident, la société Groupe B.T.C.F. sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 21 avril 2020 :

«-Voir constater que :

- elle a pleinement respecté ses obligations contractuelles,

- la clause de non concurrence est parfaitement régulière, et qu'elle n'entend pas l'évoquer à l'encontre de la société SGCF,

- l'ensemble des commissions a régulierement été payé,

- le contrat est résilié depuis le 1er janvier 2020 et que la société SGCF poursuit son activité,

- aucune mise en demeure d'avoir à respecter une obligation de faire n'a été délivrée,

- En consequence, débouter la société SGCF de l'ensemble de ses prétentions,

- l'accueillir en son appel incident et réformer le jugement rendu (...) en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1 147,99 euros au titre de commissions impayées et débouter la société SGCF de cette demande,

- Réformer le jugement en ce qu'i1 a laissé à la charge de chaque partie ses frais et dépens,

-Voir conclamner la société SGCF au paiement d'une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de première instance et d'appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel.»

Elle expose en substance que :

- la demande relative à la nullité de la clause de non-concurrence n'a plus d'objet puisqu'elle a renoncé à s'en prévaloir, cette clause était parfaitement régulière, étant limitée dans le temps, dans l'espace et dans son objet et nécessaire pour défendre ses intérêts légitimes, le contrat permettait l'exercice d'autres activités y compris pendant son exécution,

- l'appelante n'a jamais dénoncé le contrat, ni opposé une éventuelle exception d'exécution,

- la formation initiale, qui a été suivie et prise en charge par Pôle emploi était nécessaire pour conclure la convention de mandataire IOBSP, elle n'était pas à sa charge,

- par ailleurs la société S.G.C.F. a accepté de parrainer une autre société pour son entrée dans le groupe moyennant rémunération et d'assurer sa formation commerciale initiale,

- elle a bénéficié d'une formation en assurance (attestation), qui est distincte de la formation initiale (formation réglementaire de 150 heures),

- elle a disposé des outils utiles à l'activité (site internet, plate-forme intranet, base de données, livret de procédure...) son matériel informatique relevant de son entière responsabilité,

- l'intervention informatique de Monsieur [Y] a dispensé sa société de payer le droit d'entrée à hauteur de 3 500 euros lors de signature du contrat,

- le prospect qui aurait été détourné a été adressé à un autre commissionnaire intervenant déjà sur le secteur concerné, aucun contrat n'a été signé, ni commission versée,

- la demande relative à l'extension de l'objet social n'a pas d'objet en ce qu'elle ne concerne que les titulaires de parts, non concernés par la présente instance,

- concernant le comptable, il s'agissait d'une simple proposition,

- le matériel informatique est sa propriété et elle continue à l'utiliser, ce sont des frais de sa structure, les frais publicitaires relèvent du seul choix du commissionnaire qui doit les conserver,

- le contrat n'était pas rompu lorsque le commissionnaire a sollicité une indemnisation au titre de la perte de clientèle, aucune mise en demeure au sens du code civil ne lui a été délivrée,

- agissant pour le compte d'un tiers, le commissionnaire ne dispose pas dans ce cadre d'une clientèle propre, tel que le prévoit le contrat,

- il n'y a pas de rétrocession concernant les commissions d'assurance, les versements intervenus relevant d'un usage au sein du groupe,

- les commissions au paiement desquelles elle a été condamnée ont été réglées le 22 mars 2018.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 mars 2022.

MOTIFS de la DECISION :

1- Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 8 du contrat de correspondant agréé prévoit une clause de non-concurrence, pour le cours du contrat, et une fois celui-ci résilié, selon laquelle en sa qualité de commissionnaire et en sa qualité de représentant de cette société, la société S.G.C.F. et M. [Y] s'engagent à n'exercer aucune activité concurrente de l'activité objet des présentes développée par le commettant sur le département 11 (Aude) et les départements limitrophes pendant trois années à compter de la date de cessation effective du contrat de commissionnement et à ne créer, faire valoir ou gérer aucune activité similaire en tout ou partie à celle du commettant ou de s'y intéresser directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit sous peine de tous dommages-intéréts envers le commettant, sans préjudice du droit qu'aurait ce dernier de faire cesser cette contravention.

En cas de démission de M. [D] [Y] de ses fonctions de représentant légal de la société commissionnaire. cet engagement subsistera à titre personnel, dans les mêmes termes et conditions, y inclus comme salarié. pendant une durée de trois années, à compter de sa sortie effective du capital de la société commissionnaire.

Le contrat précise que cet engagement de M. [D] [Y] trouve sa justification dans le fort intuitu personae de l'activité objet des présentes et est stipulé au bénéfice tant du commettant que de la société commissionnaire et constitue pour ces derniéres une condition essentielle et déterminante.

Par courrier recommandé en date du 27 juin 2019 (avis de réception signé le 1er juillet suivant), la société Groupe B.T.C.F. a indiqué à la société S.G.C.F. que dans le cadre de la résiliation du contrat à compter du 1er janvier 2020, elle 'entendait renoncer à la clause de non-concurrence figurant à l'article 8 dudit contrat' de sorte qu'à défaut de solliciter une indemnisation réparant le préjudice découlant de la nullité alléguée de ladite clause, cette demande de nullité, formée par la société S.G.C.F., qui a pris acte de ladite renonciation ,et sollicitait seulement que la clause ne puisse produire effet à son égard, paraît dépourvue d'objet et ne pourra qu'être rejetée.

L'article 5 du contrat de correspondant agréé met à la charge du commettant une obligation d'assistance dans l'exercice de l'activité (notamment présentation aux divers interlocuteurs et partenaires) et de fourniture d'une formation et d'un ensemble d'outils permettant l'exercice de l'activité.

L'objet du contrat prévoit (pages 2 et 3) que la société S.G.C.F. devait, pour pouvoir exercer les activités confiées par la société Groupe B.T.C.F., remplir préalablement les conditions d'exercice de l'activité d'IOBSP (plus précisément de mandataire d'IOBSP), définie par le code monétaire et financier. L'obligation de formation pesant sur le commettant ne pouvant être antérieure à l'exécution du contrat, la formation financée par Pôle emploi, suivie par le gérant de la société S.G.C.F. en janvier et février 2015 sur [Localité 5] pendant 164 heures avant de signer ledit contrat, n'entrait pas dans celles devant être prises en charge par la société Groupe B.T.C.F.

L'activité de la société S.G.C.F. ne comportait pas d'activité en matière d'assurance. Toutefois, ayant reçu de la société Groupe B.T.C.F. un mandat d'intermédiaire d'assurance (relevant de l'article R.511-2 I 4°) le 27 mai 2016, cette dernière a assuré auprès d'elle une formation concernant divers produits d'assurances et a délivré à son gérant, M. [Y], une attestation de ladite formation (niveau III), lui permettant de justifier de sa capacité professionnelle en matière de distribution d'assurance, conformément aux dispositions des articles L. 511-2, R. 514-3 et R. 514-5 du code des assurances. Ainsi, la société Groupe B.T.C.F. a parfaitement rempli son obligation de formation à ce titre.

Au demeurant, la société S.G.C.F. a considéré être suffisament formée, puisqu'elle a accepté de parrainer par un contrat spécifique en date du 7 décembre 2016 une société tierce (la société NNCF) pour entrer dans le groupe et d'assurer sa formation.

Concernant l'obligation d'accompagnement, la société S.G.C.F. ne conteste ni la présence du dirigeant de la société Groupe B.T.C.F à ses côtés lors des rendez-vous avec la clientèle au début de son activité, ni l'existence de réunions mensuelles, mais considère que leur objet était dévoyé en ce qu'elles ne visaient qu'à promouvoir des produits commerciaux. Toutefois, les ordres du jour des différentes réunions mensuelles versés aux débats (février, mars, avril, juillet 2017) par le commettant mentionnent expressément une formation assurée par un 'invité' ('BPS, AGPM, Metlife, BNP Paribas') et aucune attestation de formation au sens de l'article R. 514-3 du code des assurances n'était requise s'agissant de formations relatives à d'autres domaines (principalement bancaire) que celui de l'assurance.

L'article 5 du contrat de correspondant agréé met également à la charge du commettant de fournir au commissionnaire tout nouvel outil ou toute nouvelle méthode mise au point par ses soins visant à permettre de faciliter l'exercice de son activité en cas de modification de réglementation applicable (...).

Ce même contrat indique que la société S.G.C.F. exerce son activité en qualité de commerçant indépendant et il lui appartenait de disposer du matériel nécessaire pour exercer l'activité confiée, l'obligation de fourniture ne visant qu'un changement dans les méthodes du commettant ou les réglementations applicables, et de procéder aux mesures de publicité qu'elle estimait opportunes.

Au demeurant, la société Groupe B.T.C.F. démontre que la société S.G.C.F. a bénéficié d'une ristourne à hauteur de 3 500 euros correspondant au montant des droits d'entrée (article 6 du contrat) en compensation de son travail d'accompagnement informatique effectué à son profit (site internet, intranet, boîtes électroniques, fiches conseils et mandats de recherche...) au regard des compétences de M. [Y] (ayant une formation d'informaticien).

Ainsi, les demandes de remboursement au titre de la licence du logiciel Alto Cifacil, de la redevance annuelle du même logiciel, de la licence Be-Cloud, de matériel informatique et de divers frais publicitaires pour un montant global de 10 050 euros ne pourront qu'être rejetées.

Le même article 5 met encore à la charge du commettant une obligation de communiquer au commissionnaire tout prospect en sa possession relevant de la zone qui lui a été attribuée (...) et qu'il ne souhaiterait ou pourrait pas traiter lui-même.

Il est établi que le commettant a communiqué en juin 2016 un prospect à une société tierce (la société M.D.C.F.), alors que le domicile de celui-ci ([Localité 4]) relevait de la zone confiée à la société S.G.C.F. Toutefois, cette dernière ne conteste pas que ce prospect intervenait professionnellement sur un secteur (le centre pénitentiaire de [Localité 3]), habituellement dévolu à cette société tierce, tandis que l'exclusivité territoriale n'est pas attachée aux clients, mais aux prescripteurs de la zone et que cette opération n'a pas prospéré du fait du désistement du client.

La demande en paiement au titre d'un manque à gagner du fait de la perte de commissions pour non-communication d'un prospect à hauteur de 10 000 euros sera donc rejetée.

Enfin, l'article 5 du contrat de correspondant agréé prévoit que de manière générale, le commettant doit agir avec loyauté envers son commissionnaire, de manière à permettre le développement des activités de ce dernier, y compris le cas échéant s'il le peut pour ses activités annexes ne relevant pas de la convention.

La société Groupe B.T.C.F. n'étant pas associée au sein de la société S.G.C.F., aucun manquement dans le cadre d'un refus d'extension de son objet social lors d'une assemblée générale dédiée ne peut lui être reprochée.

La proposition de la société Groupe B.T.C.F. relative à la désignation de M. [H] en qualité de comptable est sans incidence sur l'absence de qualité d'expert-comptable de ce dernier, celle-ci n'ayant pas été mise en avant dans le cadre de cette proposition des services, puisqu'il était présenté comme 'le comptable du groupe' tandis que la société S.G.C.F. ne rapporte nullement la matérialité de pression subie par le biais dudit comptable pour modifier frauduleusement sa comptabilité au profit du commettant, n'ayant, d'ailleurs, nullement dénoncé de tels faits lorsqu'elle a porté plainte pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable le 20 novembre 2018 (plainte dont la suite est inconnue), mais seulement une imputation de factures liant les deux sociétés, susceptible d'être critiquée d'un point de vue comptable, et ce sans en être avisée.

Enfin, les déclarations du dirigeant de la société Groupe B.T.C.F., lors de la réunion mensuelle tenue le 9 mars 2018, indiquant que de nouveaux contrats de correspondant agréé ne contenant plus de clause de non-concurrence se substitueraient aux anciens contrats si les commissionnaires le souhaitaient ou que les anciens contrats se poursuivraient jusqu'à leur terme sans renouvellement, ne caractérisent aucune déloyauté dans l'exécution du contrat entre les parties, le commissionnaire ayant, au demeurant, déjà fait parvenir au commettant une mise en demeure, évoquant la fin de leurs relations contractuelles, dont ce dernier avait pris acte.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la société S.G.C.F. ne démontre pas qu'elle était empêchée d'exécuter son mandat du fait des manquements contractuels du commettant alors qu'elle n'a pas sollicité sa résiliation pendant son exécution, la mise en demeure du 24 janvier 2018 envisageant seulement la possibilité d'une nullité ou résolution et n'ayant pas été réitérée malgré le courrier en réponse du 9 février 2018, soutenant, au contraire, le caractère valable et la parfaite exécution de celui-ci, qui n'a pas été renouvelé, comme annoncé, par la société Groupe B.T.C.F. à son terme. Il en résulte que la société S.G.C.F. ne peut réclamer un préjudice au titre d'une inexécution du contrat imputable à son cocontractant, l'ayant contrainte à se prévaloir de sa résiliation (qu'elle n'a pas même sollicité lors de la délivrance de l'assignation introductive d'instance devant le premier juge), et ce, au surplus, pour réparer une perte de clientèle alors que ledit contrat excluait expressément, sans que cette clause ne soit contraire à l'exercice même de l'activité de commissionnaire, que la clientèle concernée par l'activité de correspondant agréé, appartienne au commissionnaire. Cette demande en paiement sera également rejetée.

2- Concernant le montant de commissions indûment prélevé, aucune commission n'était prévue contractuellement en matière d'assurance et aucune violation du contrat et, partant, de prélèvement injustifié ne peut être caractérisé de ce fait, la société S.G.C.F. ne contestant pas qu'elle a perçu des commissions en la matière sur la base d'un simple usage.

Elle ne rapporte pas, par ailleurs, à l'appui de pièces justificatives, la matérialité d'une retenue de 40 % sur des opérations de mise en relation entrant dans son activité. Pour sa part, la société Groupe B.T.C.F. justifie, à hauteur de cour, avoir payé les factures n°2018-01-068 et n°2018-01-069 du 8 février 2018 le 22 mars 2018 à hauteur de la somme de 1 148 euros et les demandes en paiement au titre de commissions prélevées indûment ou de factures impayées seront rejetées.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé, sauf en ce qu'il a condamné la société Groupe B.T.C.F. à verser la somme de 1 147,99 euros à la société S.G.C.F.

3- Succombant sur son appel, la société S.G.C.F. sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 500 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 16 décembre 2019, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Groupe B.T.C.F. à payer la somme de 1 147,99 euros à la société S.G.C.F.,

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Rejette les demandes en paiement de la SARL S.G.C.F., devenue Compagnie française de courtage-Comfraco, au titre de commissions impayées à hauteur de la somme de 1 147,99 euros,

Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,

Condamne la SARL S.G.C.F., devenue Compagnie française de courtage-Comfraco, à payer à la SA Groupe B.T.C.F. la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la SARL S.G.C.F., devenue Compagnie française de courtage-Comfraco fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL S.G.C.F., devenue Compagnie française de courtage-Comfraco, aux dépens d'appel.

le greffier, le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19/08156
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;19.08156 ?
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