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31/05/2022 | FRANCE | N°19/06844

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 31 mai 2022, 19/06844


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 31 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/06844 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLUG



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 SEPTEMBRE 2019

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 201703274



APPELANTE :



COOPERATIVE D'ACHAT DES CHALUTIERS DE [Localité 5] représentée par son représentant légal en exercice

domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, E...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 31 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/06844 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLUG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 SEPTEMBRE 2019

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 201703274

APPELANTE :

COOPERATIVE D'ACHAT DES CHALUTIERS DE [Localité 5] représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représenté par Me Daniel D'ACUNTO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [J] [P]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représenté par Me Axel SAINT MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Maître [S] [K] ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [J] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représenté par Me Axel SAINT MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

SELARL FHB représentée par Maître [W] [E] agissant es qualité d'administrateur judiciaire de Monsieur [J] [P]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représenté par Me Axel SAINT MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 1er Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 MARS 2022, en audience publique, Madame Marianne ROCHETTE, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller

Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.

*

**

FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La Coopérative d'achat des chalutiers de Sète (ci-après la Cofa) a été fondée par des pêcheurs à qui elle vend des filets, du matériel d'accastillage mais également du gasoil.

M. [P] est un patron pêcheur professionnel, propriétaire d'un chalutier, qui a été client et associé coopérateur de la Cofa.

Après vaine mise en demeure, la Cofa de Sète a par exploit du 30 janvier 2017 fait assigner M. [P] devant le tribunal de commerce de Montpellier en paiement de sommes réclamées au titre d'achat de filets et de son approvisionnement en gasoil.

Par jugement prononcé le 19 novembre 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [P].

Le tribunal, par jugement du 23 septembre 2019, a notamment :

- donné acte à M. [K] ès qualités de mandataire judiciaire et à la SELARL Fhb ès qualités d'administrateur judiciaire de M. [P] de leur intervention volontaire,

- débouté la Cofa de sa demande concernant le poste de gasoil,

- fixé la créance de la Cofa concernant le poste filets à 14'014,67 euros,

- condamné la Cofa à payer à M. [P], M. [K] et la SELARL Fhb la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La Cofa a régulièrement relevé appel, le 15 octobre 2019, de ce jugement.

Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 25 février 2022 via le RPVA, de :

Vu les articles L. 110'2 du code de commerce, 1134 ancien du code civil et aujourd'hui 1103 et 1104 du même code,

- réformer en son intégralité le jugement dont appel,

- évaluer et fixer sa créance au passif de M. [P] au montant des sommes suivantes :

' 131'164,06 euros avec intérêts de droit depuis la mise en demeure du 25 mai 2016,

' 10'000 euros à titre de dommages et intérêts,

' 12'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- subsidiairement, fixer et évaluer ces mêmes sommes au titre des articles 1371 de l'ancien code civil et 1300 à 1303 de l'actuel code civil,

Si par extraordinaire la cour ne devait pas l'admettre en ses thèse et demandes,

- dire que les parts de capital acquises par M. [P] à hauteur de 78'371,33 euros ne lui sont pas dues puisqu'il ne pourrait bénéficier de ce boni de répartition n'ayant pas lui-même contribué à alimenter ce compte de la coopérative comme tous les associés et pêcheurs de cette société,

- et dans ce cas, prendre acte du fait que M. [P] a reconnu devoir non pas 14'014,67 euros mais 44'520,25 euros,

- le condamner aux entiers dépens et dire que le droit proportionnel de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 sera sa charge en cas de signification d'un acte d'exécution.

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

- la prescription de son action n'est pas acquise puisque M. [P] avait toujours reconnu sa dette dans des mails où il se limitait à solliciter des délais de paiement,

- elle avait accepté provisoirement que les règlements effectués soient affectés au paiement des factures courantes mais cet accord ayant été rompu quand la prescription lui avait été opposée, elle avait logiquement fait remonter les paiements effectués aux factures les plus anciennes et celles restant impayées, remontant à l'année 2013 pour les factures afférentes au poste "filets" et à 2017 pour les factures "gasoil" ne sont nullement prescrites,

- en s'approvisionnant auprès de la Cofa, M. [P] a acquis des parts de capital et il serait totalement illogique qu'il ne paye pas les fournitures correspondantes sauf à bénéficier d'un enrichissement sans cause.

M. [P], M .[K] ès qualités de mandataire judiciaire et la Selarl FHB ès qualités d'administrateur judiciaire sollicitent de voir, aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 28 janvier 2022 :

Vu les articles 9 et 564 du code de procédure civile, 2224 du code civil,

Sur le poste Gasoil

- constater que le décompte de la Cofa pour le poste gasoil comprend des « A nouveau » ou report de dettes antérieures au 30 janvier 2012 pour un montant de 82'718,80 euros,

- dire et juger que ces dettes sont prescrites,

- constater que les paiements intervenus ont été affectés au paiement des factures postérieures par les parties,

- rappeler que la Cofa ne peut pas changer l''imputation des sommes versées par M. [P],

- la débouter en conséquence de ses demandes à l'égard de M. [P] s'agissant du poste gasoil,

Sur le poste Filets

- constater que le décompte de la Cofa pour le poste Filets comprend des « A nouveau » ou report de dettes antérieures au 30 janvier 2012 pour un montant de 21 644, 08 euros,

- dire et juger que ces dettes sont prescrites,

- constater que les paiements intervenus ont été affectés au paiement des factures postérieures par les parties,

- rappeler que la Cofa ne peut pas changer l''imputation des sommes versées par M. [P],

- constater en conséquence que la créance de la Cofa ne peut sonner plus de 14 014, 67 euros,

-,constater qu'en suite de la production par la Cofa d'un nouveau décompte et de factures, que sa créance ne peut sonner plus de 7760,69 euros,

- constater que la Cofa ne produit aucun document propre à justifier sa créance, ne serait-ce que pour ce montant,

- débouter en conséquence la Cofa, à titre subsidiaire limiter le montant de la condamnation à 7760,69 euros,

- constater que la demande relative aux parts de capital acquis par M. [P] est irrecevable pour être présentée pour la première fois en cause d'appel outre qu'elle était injustifiée,

- débouter en conséquence la Cofa de l'ensemble de ses demandes (...),

- la condamner à leur payer à chacun la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de l'avocat soussigné.

Ils exposent en substance que :

- la preuve n'est pas rapportée d'une quelconque créance, en l'absence de bons de commande ou de livraisons, la Cofa s'étant dans un premier temps limitée à produire des propres extraits de compte visant des "reports à nouveau" depuis 2009 puis de nouveaux extraits visant cette fois des factures depuis 2013,

- les écritures figurant sur les extraits de compte n'avaient jamais été corroborées par une quelconque pièce, du fait du refus de communiquer les factures correspondantes,

- les créances antérieures au 30 janvier 2012 sont prescrites,

- la chronologie des écritures de l'extrait de compte concernant le poste gasoil est incompréhensible sauf à constater qu'étant suivies de l'indication d'un prélèvement rejeté en mai 2010, la somme réclamée ne se rapporte en réalité qu'à des opérations antérieures pour la plus récente au 5 novembre 2010,

- la chronologie des écritures figurant sur l'extrait de compte relatif aux filets se rapportent à des factures datant du 30 juin 2009 au 31 décembre 2009, pour un montant total de 19'288,85 euros, suivies de 7 écritures ne comportant aucun numéro de facture ni date, permettant légitimement de penser qu'elles sont antérieures à janvier 2012,

- il n'y avait jamais eu reconnaissance de dette de la part de M. [P] personnellement qui avait seulement évoqué des dettes récentes (mais non des dettes remontant à 2009 et 2010) pour lesquelles il avait demandé des justificatifs et le compte fournisseur de ses propres bilans ne concerne pas uniquement la Cofa,

- l'imputation des paiements obéit aux règles des articles 1253 et 1255 du code civil et une fois fixée, elle devient définitive,

- certaines factures visées dans l'assignation ont disparu du nouveau décompte à hauteur de 6253,93 euros à déduire.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les sommes réclamées au titre des deux postes filets et gasoil au visa de l'article 2224 du code civil :

Il apparaît que dans les extraits de compte tiers 2016 produits par la Cofa au soutien de son assignation, figurent effectivement, pour le poste filet un report à nouveau de 19 288,85 euros au 01 janvier 2010 ainsi que des écritures se rapportant à des factures de 2006 à 2009 et, pour le poste gasoil, des reports à nouveau datés de 2010.

Soutenant une reconnaissance de dette de la part de M. [P] résultant de son mail du 23 novembre 2016, cette correspondance établit effectivement que, se sachant débiteur au titre de filets, il a souhaité en connaître le montant exact. Il est inexact de prétendre qu'il n'y aurait reconnu que des 'dettes récentes' puisqu'à la promesse de régler cinq factures de 2016, s'ajoutait la volonté de connaître son 'endettement', M. [P] y admettant encore par deux fois qu'il était en dette que seul un prêt pourrait lui permettre d'honorer.

Ce courriel avait été précédé de celui en date du 31 août 2016 émanant de son gestionnaire dont la valeur probante n'est pas discutée, indiquant 'afin de réduire nos dettes de gazole et de matériels, je vous avais proposé jusqu'à janvier 2017 d'être prélevé pour le gazole à chaque prise et de passer le virement mensuel permanent de 500 euros à 1000 euros (...). Pour ce qui est de la coopérative filets, je vous avais proposé un prélèvement mensuel pour les prises du matériel du mois et de passer le virement mensuel permanent de 800 euros à 1000 euros. Ainsi d'une part les factures seraient réglées au fur et à mesure et les dettes gazole et matériel serait réduites chacune de 1000 euros par mois'.

Ce document corrobore encore la reconnaissance de deux dettes par l'intimé étant indifférent que son montant exact n'y soit pas mentionné dès lors qu'une reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner.

Il convient de relever ensuite que M. [P] ne justifie pas avoir contesté le contenu du courriel de réponse de la comptable de la Cofa en date du 17 janvier 2017 fixant à 52 94,25 euros la dette du poste filet et à 76 719,96 euros la dette de gasoil.

Il n'est pas discuté ensuite que la proposition du 31 août 2016 tendant à un échelonnement des remboursements a été acceptée et qu'en conséquence de cet accord visant à réduire la dette de matériels et de gasoil, M. [P] a effectué des paiements en sus du paiement des factures courantes, à hauteur de 500 euros affectés à la dette filets et de 800 euros à 1350 euros affectés au poste gasoil, tous enregistrés au cours de l'année 2016 qui sont encore autant d'actes interruptifs de prescription.

Il en résulte que la somme de 52 984,24, 25 euros reste due au titre du poste filet sans que M. [P] puisse valablement soutenir la prescription de la somme de 21 643,85 euros représentative du report à nouveau ni soutenir l'absence de preuve du bien fondé des écritures afférentes aux achats de 2016 et 2017 puisque l'appelante produit toutes les factures correspondant à ces écritures accompagnées pour certaines de bons de livraison signés du réceptionnaire dont la signature n'est pas discutée.

Pour les mêmes motifs tenant à l'absence de prescription de l'action en paiement au titre des factures de gasoil, la somme de 78 179,81 euros reste due au titre du poste gasoil ainsi que le révèle l'extrait issue de la comptabilité de la Cofa dont la sincérité n'est pas valablement discutée.

M. [P] ne démontre pas l'existence de règlements qui n'auraient pas ou qui auraient été mal imputés, susceptibles de ramener ses dettes à celle de 44 520,25 euros comme il l'a indiqué au mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure collective ouverte à son encontre.

Dès lors, il y aura lieu de fixer la somme de 131 164,06 euros au passif de M. [P], sans intérêts au regard de la règle de l'arrêt des intérêts.

Sur les autres demandes de la Cofa :

L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constituant pas en soi une faute caractérisant un abus du droit de se défendre en justice ni une quelconque résistance abusive, en l'absence de justification d'un préjudice spécifique, il convient de rejeter la demande additionnelle d'indemnisation formée à ce titre par la Cofa.

Sur les frais et les dépens :

M. [P] qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et payer à la Cofa une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le droit proportionnel fixé par l'article A. 444-32 du code de commerce (ancien article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers), reste à la charge du créancier, sauf lorsque la dette est due par un contrefacteur (article R. 444-55 du même code) ou par un professionnel (article R. 631-4 du code de la consommation), sans qu'aucune autre dérogation ne soit prévue .

La Cofa sera déboutée de sa demande tendant à une prise en charge par M.[P] du droit proportionnel de l'article 10 invoqué.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 23 septembre 2019,

Statuant à nouveau,

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement,

Fixe au passif de M. [P] la somme de 131 164,06 euros due à la Coopérative d'achat des chalutiers de Sète,

Déboute la Coopérative d'achat des chalutiers de Sète de sa demande en dommages et intérêts,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit que M.[P] supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la Coopérative d'achat des chalutiers de Sète une somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

le greffier, le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19/06844
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;19.06844 ?
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