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31/05/2022 | FRANCE | N°18/04628

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 31 mai 2022, 18/04628


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 31 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/04628 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZ6C





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 JUILLET 2018

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE

N° RG 2017000825





APPELANTE :



Madame [Y] [X] épouse [N]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4]

d

e nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE





INT...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 31 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/04628 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZ6C

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 JUILLET 2018

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE

N° RG 2017000825

APPELANTE :

Madame [Y] [X] épouse [N]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMEE :

Société KARLSBRAU CHR

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Révocation de l'ordonnance de clôture du 3 février 2021 et nouvelle clôture à l'audience du 22 mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 MARS 2022, en audience publique, Madame Marianne ROCHETTE, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller

Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.

*

**

FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La société Le Sabot d'or exploitait un fonds de commerce de débit de boissons.

Le 27 août 2012, "représentée par sa gérante Mme [Y] [N]", elle a signé avec la société Karlsbrau CHR une convention par laquelle elle s'est engagée à vendre de manière continue et exclusive de la bière en fûts de marque Karlsbrau CHR en contrepartie d'avantages matériels, économiques et financiers, pour une durée de sept ans à compter du 5 octobre 2012.

Par acte sous seing privé en date du 27 août 2012, la société Le Sabot d'or "représentée par sa gérante Mme [Y] [N]", a également souscrit auprès de la Banque CIC-Est un prêt d'un montant de 25 365 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 4,60 %, majoré de 0,42 % l'an sur le nominal au titre de l'assurance. Dans cet acte, la société Karlsbrau CHR, caution, s'est obligée solidairement avec l'emprunteur au paiement du prêt consenti et au service des intérêts et accessoires en résultant.

Le CIC-Est a délivré à la société Karlsbrau CHR une quittance subrogative en date du 16 septembre 2014 par laquelle il reconnaissait avoir reçu de celle-ci paiement des échéances de mai 2013 à septembre 2014 outre la somme représentative du capital restant dû au mois de septembre de 2014, pour un total de 25 471,40 euros et par laquelle il la subrogeait en conséquence et en tant que de besoin, dans ses droits à l'encontre du débiteur principal.

Par jugement du tribunal de commerce d'Antibes en date du 3 février 2015, la société Le Sabot d'or a fait l'objet d'une ouverture de procédure de liquidation judiciaire, dans le cadre de laquelle la société Karlsbrau CHR a déclaré sa créance et obtenu le 29 décembre 2015 un certificat d'irrécouvrabilité.

Après vaine mise en demeure du 2 juillet 2015 adressée à Mme [N] dans laquelle il lui était rappelé qu'elle s'était portée caution solidaire de la société Le Sabot d'or à son profit selon acte sous seing privé du 21 novembre 2012, la société Karlsbrau CHR l'a assignée par exploit d'huissier du 3 février 2017 devant le tribunal de commerce de Carcassonne qui, par jugement du 23 juillet 2018, a :

- condamné Mme [N] à payer la somme de 25 471,40 euros à la société Karlsbrau CHR outre intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2015,

- ordonné la capitalisation des intérêts dus conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- autorisé Mme [N] à payer cette somme dans les conditions suivantes : 24 mensualités de 650 euros pour la somme de 14 950 euros puis une 24ème mensualité d'un montant de 10 521,40 euros, au plus tard le 5 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, avec clause de déchéance du terme,

- condamné Mme [N] au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Mme [N] a régulièrement relevé appel, le 12 septembre 2018 de ce jugement.

Ayant contesté l'écriture et la signature des conventions qui lui étaient opposées, la cour d'appel a par arrêt avant dire droit du 13 avril 2021, ordonné une mesure d'expertise confiée à Mme [H] aux frais avancés de l'appelante.

Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 25 février 2022.

Mme [N] demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 21 mars 2022 via le RPVA, de :

Vu les articles 287 à 295 et 298 du code de procédure civile, 1154 du code civil,

Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

- dire et juger qu'elle n'est pas l'auteure du cautionnement solidaire du 21 novembre 2012 invoqué par la société Karlsbrau CHR,

- réformer purement et simplement le jugement entrepris,

- débouter purement et simplement la société Karlsbrau de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts de retard,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a octroyé des délais de paiement,

En tout état de cause,

- condamner la société Karlsbrau CHR à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

- certains éléments d'ordre « factuel » n'ont pas été pris en compte par l'expert judiciaire dont la conclusion est péremptoire et aurait mérité d'être quelque peu nuancée

- elle n'a pas signé les actes litigieux ni rédigé de sa main la mention manuscrite car à leur date, elle n'était plus à la tête de la société Le Sabot d'or et avait même déménagé dans l'Aude en vue de créer une nouvelle société,

- M. [Z] avait pris dans les faits, la gestion de la société Le Sabot d'or et aurait donc régularisé les actes litigieux, celui-ci étant un habitué des manoeuvres douteuses dans la gestion des sociétés,

- il n'est exclu qu'un tiers à savoir M. [N] les ait signés,

- il n'existe aucun motif pour que la capitalisation des intérêts soit ordonnée par le juge.

La société Karlsbrau CHR sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 18 mars 2022 :

Vu les articles 1236 et suivants du code civil,

- confirmer partiellement le jugement du 23 juillet 2018,

- rappeler que Mme [N] n'a pas contesté en première instance devoir à la société Karlsbrau CHR la somme de 25 741,40 euros,

- condamner Mme [N] au paiement de la somme de 25 741,40 euros au titre de son engagement de sous-caution, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 2 juillet 2015,

- ordonner la capitalisation des intérêts dus en application de l'article 1154 du code civil,

- débouter Mme [N] du surplus de ses demandes,

- condamner Mme [N] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Elle expose en substance que :

- la convention signée par Mme [N], gérante de la société Le Sabot d'or avec la société Karlsbrau CHR et l'acte de cautionnement litigieux portent une signature clairement identique,

- le fait qu'elle ait déménagé ne démontre aucunement qu'elle n'est pas la signataire de l'acte,

- Mme [N] a déjà disposé de larges délais de paiement.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le rapport d'expertise judiciaire et sur la dénégation d'écriture et de signature :

En conclusion de son rapport, l'expert judiciaire est d'avis que Mme [N] a rédigé les mentions manuscrites figurant sur le contrat de prêt CIC en date du 27 août 2012, sur le contrat de cautionnement solidaire en date du 21 novembre 2012 ainsi que sur la convention n° 824 575 en date du 27 août 2012 et qu'elle les a signés.

Cet avis résulte d'un examen comparatif des conventions en cause avec différents éléments de comparaison de qualité, à savoir, un passeport délivré le 20.10.2016 (visé en original), les extraits d'un contrat de prêt signé entre la société Le Palais et la Caisse d'épargne en date du 04 juin 2018 (copie), un engagement de caution solidaire de Mme [N] portant la même date, un spécimen recueilli à la demande de l'expert le 9 novembre 2021 et la signature sur feuille de présence à l'accédit du 9 novembre 2021.

Après avoir rappelé la méthodologie employée et non discutée de son expertise, elle relève :

- un graphisme homogène sur le contrat de cautionnement, conforme à celui de la convention conclue par la société Le Sabot d'or avec la société Karlsbrau CHR et à celui du contrat de prêt souscrit auprès du CIC, les graphismes de ces deux derniers documents bien que plus rapides ayant des caractéristiques conformes avec le graphisme du cautionnement,

- une signature figurant sur ces trois documents présentant la même homogénéité morphologique et conservant globalement les mêmes proportions.

Elle décrit ensuite les caractéristiques et détails morphologiques de ces graphismes puis analyse la construction de la signature (tracés informels, séquences, geste rapide et dynamique, corps stylisé, incliné suivant un axe plus ou moins ascendant, avec une finale variable).

Elle conclut à l'absence de signe suspect, graphisme et signature étant qualifiés de spontanés et d'homogènes qui lui laisse conclure à un seul et même scripteur.

S'agissant des documents de comparaison, l'expert relève au préalable qu'ils 'n'englobent pas la période litigieuse de 2012", qu'ils ne lui ont pas été donnés en nombre suffisant et qu'ils 'ne remplissent pas tous les critères nécessaires à un examen comparatif exhaustif' car il aurait été nécessaire de disposer "de plus nombreux documents, notamment contemporains de la période litigieuse".

Néanmoins après examen comparatif minutieux, elle ne relève 'aucune (souligné par elle ) discordance irréductible mais de nombreuses similitudes des graphismes' tant sur les caractéristiques générales qu'au niveau des détails morphologiques (notamment des lettres l, g, d, a, m, n, r, des lettres capitales, des chiffres). S'agissant des signatures et par comparaison avec celle figurant sur le passeport, elle relève de 'simples variations' de schéma mais une même "homogénéité morphologique", une même maîtrise du tracé, "aucun signe de contrainte graphique susceptible d'évoquer une falsification sur les documents contestés".

A l'issue de cet examen, elle conclut à un résultat 'de niveau 1" de l'échelle de conclusions élaborées par l'Enfhex, niveau soutenant 'fortement la proposition selon laquelle Mme [Y] [N] est la rédactrice et la signataire des écrits à analyser' en présence de 'nombreuses similitudes significatives substantielles' et de l'absence de 'dissemblance significative'. Elle conclut également qu' 'aucun signe n'indique qu'il pourrait s'agir d'un auteur ou d'auteurs différents' (souligné par la cour).

En l'état de ce travail et de cette analyse circonstanciée, Mme [N] ne peut faire grief à l'expert d'être péremptoire et d'avoir donné cet avis indépendamment de l'insuffisance quantitative des documents de comparaison alors que déniant son écriture et sa signature, il lui incombait de les lui fournir.

Elle ne peut davantage lui reprocher de n'avoir pas tenu 'd'éléments factuels' dont l'examen aurait excédé les chefs de sa mission.

Pour combattre l'avis de l'expert, Mme [N] se prévaut d'une déclaration faite devant les services de gendarmerie le 25 juin 2019 par [J] [Z], 'personne mise en cause' dans le cadre d'une enquête préliminaire au cours de laquelle ce dernier déclare de manière assez incohérente que le contrat de prêt du 27 août 2012 avait été signé par lui-même ainsi que par [I] [N] et [L] (ancien gérant de la société Le Sabot d'or).

Or, la seule signature figurant sous la rubrique 'emprunteur' est celle attribuée à Mme [N] pour la société Le Sabot d'or et celles de [I] [N] et [L] n'y apparaissent pas, ni davantage leur paraphe, étant encore relevé que M. [Z] n'est guère affirmatif quand il impute à [I] [N] le fait qu'il ait pu signer à la place de [Y] [N].

Soutenant ensuite qu'à la date du 27 août 2012, elle n'était plus 'à la tête' de l'exploitation de la société Le Sabot d'or, elle s'abstient de produire les documents utiles susceptibles de corroborer cette affirmation.

Il convient dans ces conditions d'entériner le rapport d'expertise judiciaire et de rejeter la dénégation d'écriture et de signature opposée par Mme [N].

Sur la demande en paiement de la SAS Karlsbrau CHR :

La société Karlsbrau CHR justifie que par acte sous seing privé du 21 novembre 2012 dont la régularité formelle n'est pas autrement discutée, Mme [N] s'est engagée à son profit, comme caution solidaire de la société Le Sabot d'or dans la limite de 30 438 euros et pour une durée de 109 mois, cet acte rappelant que la société Karlsbrau CHR s'était elle-même constituée caution solidaire de la société Le Sabot d'or en garantie du prêt de 25 365 euros consenti par le CIC-Est.

Elle produit aux débats la quittance subrogative établie le 16 septembre 2014 par le CIC Est qui reconnaît avoir reçu de la société Karlsbrau CHR la somme de 25 365 euros et qui la subroge dans ses droits contre le débiteur principal.

L'acte de cautionnement consenti en faveur de la société Karlsbrau CHR n'étant pas autrement discuté ni davantage la quittance subrogative et le quantum de la créance, la décision du tribunal de commerce sera confirmée en ce qu'elle fait droit à la demande en paiement formée par l'intimée, la capitalisation des intérêts demandée judiciairement étant de droit dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil (anciennement 1154).

Sur la demande de délais de paiement :

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Il convient de constater que la dette est ancienne et que Mme [N] a de fait bénéficié de délais de paiement. Elle ne justifie pas de sa capacité à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière actuelle au sujet de laquelle elle ne produit aucun élément.

Elle sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les frais et les dépens :

Mme [N] qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire et payer à la société Karlsbrau CHR une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Entérine le rapport d'expertise judiciaire déposé le 25 février 2022,

Déboute [Y] [N] de sa dénégation d'écriture et de signature,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 23 juillet 2018 en ce qu'il a :

' condamné Mme [N] à payer la somme de 25 471,40 euros à la SAS Karlsbrau CHR outre intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2015,

' ordonné la capitalisation des intérêts dus conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

' condamné Mme [N] au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Réforme le jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 23 juillet 2018 en ce qu'il a alloué des délais de paiement à Mme [Y] [N],

Déboute Mme [Y] [N] de cette demande,

Dit que Mme [Y] [N] supportera les dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire et payera à la société Karlsbrau CHR une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

le greffier, le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18/04628
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;18.04628 ?
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