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25/05/2022 | FRANCE | N°22/00202

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 25 mai 2022, 22/00202


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 22/00202 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNV6



O R D O N N A N C E N° 2022 - 203

du 25 Mai 2022

SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [O] [Y]

né le 24 Février 1992 à OUEDZEM ( MAROC )

de nationalité Marocaine



retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,



Comparant, assisté par Maître Sanoussy CI...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 22/00202 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNV6

O R D O N N A N C E N° 2022 - 203

du 25 Mai 2022

SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [O] [Y]

né le 24 Février 1992 à OUEDZEM ( MAROC )

de nationalité Marocaine

retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant, assisté par Maître Sanoussy CISSE, avocat commis d'office.

Appelant,

et en présence de [E] [V], interprète assermenté en langue arabe

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Monsieur [W] [C] dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 21 mai 2022 notifié à 15 heures 10 , de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [O] [Y], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu la requête de Monsieur [O] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 mai 2022;

Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 23 mai 2022 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;

Vu l'ordonnance du 23 Mai 2022 à 15h42 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :

- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [O] [Y],

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [Y] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 23 mai 2022,

Vu la déclaration d'appel faite le 24 Mai 2022 par Monsieur [O] [Y] , du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h39,

Vu les télécopies adressées le 24 Mai 2022 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 25 Mai 2022 à [Immatriculation 1],

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de pas perdus de la cour d'appel de Montpellier, en la présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 14 heures 15 a commencé à 14h36.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Assisté de [S] interprète, Monsieur [O] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Tout est dans le dossier. Je veux retourner dans mon pays. Je suis célibataire. Je n'ai pas d'enfants. J'ai de la famille au Maroc. J'ai ma mère, mes frères et soeurs. Je travaille dans l'agriculture. Je n'ai pas de problème de santé. J'ai été interpellé samedi matin. Je suis entré en France par l'Espagne. Je suis venu sans visa. Je suis venu en Espagne dans une embarcation. J'ai déposé une demande d'asile au centre de rétention et je souhaite me desister de ma demande d'asile. Je suis d'accord pour repartir et je souhaiterai savoir quand je vais repartir. Je ne comprends pas, je me demande si j'ai commis une erreur. Je vous confirme que c'est bien ma signature sur la déclaration d'appel. Le forum ne m'a rien expliqué. J'ai pas demandé à faire appel, on m'a juste demandé de signer c'est tout. Je veux retourner au Maroc, je ne veux rien d'autre. Vous me demandez si je conteste toujours la première décision de justice et si je maintiens mon appel. Si j'annule mon appel, quest ce que vous allez faire ' Combien de temps je vais rester au centre de rétention' Je veux retourner au Maroc. Je veux plus d'appel, je me désiste. Je veux retourner au pays. '

L'avocat, Me [L] [U] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger et indique : ' j'acquièce la volonté de mon client, il n'a pas demandé à faire appel, il veut partir coute que coute. Vous devez prendre acte de cette décision.'

Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée et indique : ' je constate que le retenu n'a pas souhaité faire appel, que la déclaration d'appel rédigée par le forum n'a pas été traduite et que le forum des réfugiés a formulé appel sans son consentement. J'acquièce au désistement.'

La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 24 Mai 2022, à 17h39, Monsieur [O] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 23 Mai 2022 notifiée à 15h42, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

A l'audience, Monsieur [O] [Y] assisté de son conseil et de l'interprète en langue arabe, se désiste de son appel en expliquant avoir été invité par l'association Forum Réfugiés à signer l'acte d'appel sans qu'il lui ait été traduit ni expliqué ce qu'il signait, reconnaissant par ailleurs sa signature au bas de l'acte d'appel. Il a répété plusieurs fois, ne vouloir que revenir au Maroc.

Il y a lieu en conséquence de constater le désistement d'appel en application des articles 400 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Constatons le désistement d'appel de Monsieur [O] [Y].

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Mai 2022 à 15 heures 10

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 22/00202
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;22.00202 ?
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