Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 24 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04846 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHZM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 MAI 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 16/01696
APPELANT :
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7] (99)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Pierre COURTY substituant Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
SA BNP Paribas Lease Group
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Muriel TEXIER de la SCP NAVAL CHRISTIAN/TEXIER MURIEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
S.A.S. Digit Innovation
Représentée en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me NESE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre et M. Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 11 mai 2022, délibéré prorogé au 24 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé de janvier 2013, la société anonyme Bnp Paribas Lease Group venant aux droits de la sas Digit Innovation (enseigne Digit Bureautique), a consenti à M. [X] [Y], dans le cadre de son activité d'assurance, un contrat de location n°U00230456 portant sur du matériel informatique, pour une durée de 84 mois et moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 1185 euros HT ;
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 05 février 2014, la société Bnp Paribas Lease Group a adressé une mise en demeure de payer à M. [X] [Y], afin de réclamer le paiement des impayés des échéances à compter du mois de juillet 2013, suivie de mises en demeure réitérées et restées infructueuses ;
Le 15 mai 2014, la Bnp Paribas Lease Group a résilié le contrat de location ;
Après plusieurs mises en demeure de régler le solde et de restituer le matériel, par exploit du 29 mars 2016, la Bnp Paribas Lease Group a assigné M. [X] [Y] devant le tribunal de grande instance de Perpignan ;
Par jugement contradictoire en date du 07 mai 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
Rejeté la fn de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de M. [X] [Y] à l'encontre de la société Digit formée par cette dernière.
Rejeté toutes les fins de non-recevoir et exceptions de nullité soulevées par M. [X] [Y].
Débouté M. [X] [Y] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles au principal tendant à voir prononcer la nullité du contrat de location.
Débouté M. [X] [Y] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles au subsidiaire tendant à voir prononcer la résolution du contrat de location.
Condamné M. [X] [Y] à payer à la société Bnp Paribas Lease Group la somme principale de 30 318,29 euros TTC due au titre du contrat de location n°U00230456 portant sur du matériel informatique SERVEUR DELL, LICENCE et LOGICIEL de type EZ GED.
Condamné M. [X] [Y] au paiement des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2016 et jusqu'à complet paiement.
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande formée à titre subsidiaire par la société Bnp Paribas Lease Group de 30.000 euros tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait du comportement fautif de M. [X] [Y].
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande formée à titre subsidiaire par la sas Digit Innovation exploitant sous l'enseigne Digit Bureautique en l'absence de résolution du contrat.
Débouté M. [X] [Y] de sa demande de réparation du préjudice moral contre la société Bnp Paribas Lease Group et la sas Digit Innovation exploitant sous l'enseigne Digit Bureautique.
Débouté M. [X] [Y] de sa demande tendant à voir la sas Digit Innovation exploitant sous l'enseigne Digit Bureautique tenue à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Condamné M. [X] [Y] à payer les entiers dépens.
Condamné M. [X] [Y] à payer la somme de 1 500 euros à la société Bnp Paribas Lease Group au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamné M. [X] [Y] à payer la somme de 1 500 euros à la sas Digit Innovation exploitant sous l'enseigne Digit Bureautique au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Débouté M. [X] [Y] de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel de M. [X] [Y] en date du 11 juillet 2019 ;
Vu l'ordonnance sur requête du conseiller de la mise en état en date du 02 mars 2021, non déférée, qui a :
Déclaré irrecevable l'appel de M. [X] [Y] à l'encontre de la sas Digit Innovation,
Déclaré recevable l'appel de M. [X] [Y] à l'encontre de la Bnp Paribas Group Lease,
Condamné M. [X] [Y] à payer à la sas Digit Innovation la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [X] [Y] aux dépens de l'incident et de l'instance dirigée contre la sas Digit Innovation.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 07 octobre 2019, M. [X] [Y] demande à la cour de :
Déclarer l'appel recevable et fondé.
Déclarer recevable la demande de M. [X] [Y] à l'encontre de la société Digit Innovation.
Constater que la société Bnp Paribas Lease Group est sans qualité pour poursuivre l'exécution du contrat de location initialement souscrit avec la sas Digit Innovation et la débouter dans le sens de ses demandes.
Subsidiairement,
Prononcer la caducité ou la nullité ou à défaut la résolution du contrat de location en raison de fin de non-recevoir, exception de nullité soulevée, à savoir :
Non-respect de la réglementation relative au démarchage.
Erreur sur la substance.
Dol.
Absence ou défaut de cause.
Non-respect d'une obligation de résultat.
Défaut d'information et de conseil de mise en garde et défaut de délivrance de jouissance paisible.
Condamner la société Bnp Paribas Lease Group au remboursement de la somme de 2989,96 euros.
Prendre acte de ce que le concluant tient le matériel loué à la disposition du bailleur.
Rejeter l'ensemble des demandes présentées par la sas Digit Innovation et la société la Bnp Paribas Group Lease.
Condamner la sas Digit Innovation à relever et garantir M.[X] [Y] de toutes condamnations qui peuvent être prononcées à son encontre au profit de la Bnp Paribas Lease Group.
Dans tous les cas, condamner solidairement la société Bnp Paribas Lease Group et la sas Digit Innovation au versement d'une indemnité d'un montant de 10 000 euros en réparation du préjudice moral par l'utilisation des dispositions de l'article 1240 et suivants du Code Civil.
Condamner la sas Digit Innovation et la Bnp Paribas Lease Group au versement d'une indemnité d'un montant de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose :
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de M. [X] [Y] à l'encontre de la société Digit soulevée par cette dernière, que M. [X] [Y] est recevable à agir à l'encontre de la société Digit.
Sur les fins de non-recevoir et exceptions de nullité du contrat de bail soulevées par M. [X] [Y], tout d'abord s'agissant du non-respect de la réglementation relative au démarchage, que celle-ci est applicable en l'espèce, de sorte que le fait de ne pas mentionner la faculté de rétractation entraîne la caducité ou la nullité du contrat. S'agissant ensuite de l'erreur sur la substance, que la compatibilité du logiciel avec le réseau informatique de la société constituait la qualité substantielle recherchée et s'agissant du dol, que c'est une cause de nullité lorsque le client a été victime d'une tromperie provenant de man'uvres du fournisseur, sans lesquelles le client n'aurait pas contracté et que le prestataire est tenu à un devoir de mise en garde. Enfin, sur l'absence de cause, que la délivrance au preneur du bien loué est une obligation essentielle, la sanction étant la nullité ou la résolution du contrat, qu'en l'espèce, la cause du contrat était la location d'un matériel compatible avec son installation informatique existante.
Sur les conséquences de l'interdépendance des contrats, que dès lors que les contrats s'insèrent dans un ensemble indivisible, la sanction de la résiliation d'un contrat est la caducité de l'autre, de sorte que l'interdépendance du contrat de fourniture et du contrat de bail entraînera la caducité ou la nullité du contrat de location.
Sur la demande reconventionnelle subsidiaire de M. [X] [Y] en résolution du contrat de location, et tout d'abord sur la délivrance non conforme et non paisible, que M. [X] [Y] qui a justifié de l'impossibilité d'utiliser le matériel est en droit d'obtenir la réformation de cette décision et de voir le contrat de location résolu pour la non-conformité et l'impossibilité de jouissance paisible du matériel. Ensuite, sur le manquement à l'obligation de résultat, que le matériel livré n'a jamais fonctionné et enfin s'agissant du manquement à l'obligation de mise en garde, qu'aucune mise en garde n'a été donnée à M. [X] [Y] quant à l'impossibilité de connecter le nouveau matériel au serveur.
Sur le défaut de qualité de la Bnp Paribas Lease Group, que les atteintes aux droits de M. [X] [Y] à l'occasion du contrat de fourniture imputables à la la société Digit entraînent l'annulation ou la résolution du contrat de location dont la Bnp Paribas Lease Group prétend être aujourd'hui titulaire.
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 11 mars 2020, la sas Digit Innovation demande à la cour, au visa des anciens articles 1103 et suivants du code Civil, de
A titre principal,
Confirmer la décision dont appel.
Débouter M. [X] [Y] de la totalité de ses demandes.
Reconventionnellement,
Condamner M. [X] [Y] à payer à la sas Digit Innovation les sommes de :
-2 000 euros de dommages-intérêts pour abus d'agir en justice.
-3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. [X] [Y] aux entiers dépens de la procédure.
A titre subsidiaire, en cas de résolution du contrat, au visa de l'article 564 du Code de procédure civile, de :
Dire et juger que la demande de la Bnp Paribas Lease Group tendant à voir condamner la sas Digit Innovation à lui payer la somme de 2989,96 euros à titre de dommages-intérêts est nouvelle en cause d'appel et par conséquent irrecevable.
Condamner la Bnp Paribas Lease Group à rembourser à M. [X] [Y] les loyers versés par lui.
Condamner M. [X] [Y] à restituer le matériel à la sas Digit Innovation.
Condamner M. [X] [Y] à rembourser à la sas Digit Innovation la somme de 11.338,08 euros.
Condamner la sas Digit Innovation à restituer à la Bnp Paribas Lease Group la somme de 24.763,74 euros correspondant au prix de vente du copieur.
Débouter M. [X] [Y] de ses demandes indemnitaires.
Réduire significativement le montant qui serait alloué à M.[X] [Y] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
A titre principal, sur le débouté de M. [X] [Y], que le mode de fonctionnement du logiciel a été convenu de manière claire et précise avec ce dernier, et que le logiciel est utilisable et utilisé de sorte que la concluante n'a commis aucun manquement à son obligation de conseil et que M.[X] [Y] ne saurait se prévaloir d'un quelconque dol pour échapper à ses obligations, que par ailleurs, le logiciel remplissait parfaitement les qualités essentielles attendues de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'une erreur sur la substance. Qu'il ne saurait également invoquer une absence de cause puisque le logiciel était parfaitement utilisable, ou un manquement à une obligation de résultat ou de délivrance paisible dès lors que la concluante a livré un logiciel qui fonctionnait et conforme à ce qui était convenu entre les parties. Elle ajoute enfin que l'appelant ne peut se prévaloir de la réglementation relative au démarchage puisqu'il n'est pas un consommateur, qu'il a conclu le contrat pour les besoins de son activité professionnelle et qu'il ne prouve pas qu'il aurait été démarché sur son lieu de travail.
A titre subsidiaire, sur les conséquences de l'éventuelle résolution du contrat, que M. [X] [Y] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral qu'il aurait subi.
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 22 décembre 2021, la Bnp Paribas Lease Group demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1134 et suivant du code civil et des dispositions des articles 1153 et suivant du code civil, de :
Confirmer le jugement entrepris, et en conséquence, de :
Condamner M. [X] [Y] au paiement de la somme principale de 30.318,29 euros TTC.
Condamner M. [X] [Y] au paiement des intérêts au taux légal de ladite somme à compter de la date de l'assignation et jusqu'à complet paiement.
Rejeter les prétentions de M. [X] [Y].
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la juridiction devait faire droit aux prétentions de M. [X] [Y], de condamner M. [X] [Y] au paiement de la somme de 30.000 euros en raison de son comportement fautif et ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues entre les parties.
A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire la juridiction devait faire droit aux prétentions de M. [X] [Y], de :
-Condamner la société Digit Innovation à restituer le prix de vente des matériels, objet du contrat de location, à la société Bnp Paribas Lease Group à savoir la somme de 24.673,74 euros TTC.
-Déclarer recevable la demande à l'encontre de la sas Digit Innovation, enseigne Digit Innovation à payer la somme de 2989,96 euros .
-Condamner la société Digit Innovation à payer la somme de 2 989,96 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société Bnp Paribas Lease Group en l'état du comportement fautif de la société Digit Innovation.
Condamner la partie succombant au paiement de la somme de 10 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la partie succombant aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose :
Sur la validité du contrat de location, tout d'abord sur la délivrance de la chose louée conforme à sa destination, que le procès-verbal de livraison et de conformité a été signé et n'est nullement contesté et que le bien est conforme à la destination convenue, que M. [X] [Y] a été destinataire d'un logiciel présentant les caractéristiques annoncées et en bon état de fonctionnement, d'autant que c'est un professionnel avisé qui connaît la signification de la signature d'un contrat de location et d'un bon de livraison. Ensuite, sur l'absence de dol ou d'erreur, qu'aucun dol n'est reproché à la Bnp Paribas Lease Group, de sorte que le contrat de location ne saurait être annulé en raison de prétendues man'uvres dolosives d'un tiers, et que le dol invoqué à l'encontre de la société Digit Innovation n'est pas démontré. Elle ajoute que l'exception de nullité ne peut jouer que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique n'ayant pas reçu commencement d'exécution, alors qu'en l'espèce, le contrat a été partiellement exécuté. Sur l'absence de démarchage à domicile, que les dispositions du Code de la consommation ne sont pas applicables puisque M. [X] [Y] a souscrit un contrat de location pour les besoins de son activité professionnelle. Enfin, sur la substitution de la concluante en tant que bailleresse, que M.[X] [Y] a accepté le principe de la substitution en contresignant les conditions générales.
Sur l'absence de comportement fautif de la concluante, d'une part, sur l'absence d'obligation de résultat, que tout entretien et toute maintenance sont inopposables au bailleur et ne sont pas compris dans le contrat de sorte que l'obligation de résultat n'est pas imputable à la concluante, et d'autre part, sur l'obligation de mise en garde, qu'elle n'existe pas en matière de location.
Sur les manquements de M. [X] [Y], qu'il n'a jamais informé la concluante, lors de la mise en place du contrat, de soi-disant problèmes rencontrés avec la société Digit Innovation, que le contrat de location a été résilié, conformément aux conditions générales des contrats souscrits en raison des impayés.
Sur l'absence d'interdépendance des contrats, que le contrat de maintenance n'a pas été conclu concomitamment au contrat de location, de sorte que l'interdépendance ne peut s'appliquer. Que par ailleurs, le contrat de location a été résilié en raison des impayés de M. [X] [Y] de sorte qu'il appartient à ce dernier d'indemniser le préjudice, à savoir les loyers impayés et l'indemnité de résiliation, causé par sa faute.
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la juridiction devait faire droit aux prétentions de M. [X] [Y], il est demandé à la cour de relever le comportement fautif de M.[Y] engageant sa responsabilité civile, au motif qu'il a signé de manière prématurée le bon de livraison, qu'il n'a pas informé la Bnp Paribas Lease Group de sa nouvelle situation et des impayés de loyers, et qu'aucune action en justice n'a été diligentée par M. [X] [Y] auprès de son fournisseur ce qui entraîne un préjudice particulièrement important pour la concluante.
A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire la juridiction devait faire droit aux prétentions de M. [X] [Y], il est demandé à la cour d'en tirer les conséquences notamment prononcer l'anéantissement du contrat de vente des matériels objets du contrat de location, que le prix de la vente du matériel doit donc être restitué et que la société Digit Innovation doit être condamnée au paiement de la somme de 2 989,96 euros eu égard au comportement fautif de cette dernière.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée à l'audience des débats du 2 mars 2022.
MOTIFS
SUR LA QUALITE A AGIR
L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, le délai préfix, la chose jugée ;
En l'espèce, au vu de l'ordonnance sur requête du conseiller de la mise en état en date du 02 mars 2021, non déférée devant la cour, qui a déclaré irrecevable l'appel de M. [X] [Y] à l'encontre de la sas Digit Innovation, les demandes de celui-ci sont donc irrecevables en appel sans examen au fond, le jugement ayant l'autorité de la chose jugée, seules ses demandes à l'encontre de la Bnp Paribas Lease Group restant recevables en appel ;
La Bnp Paribas Lease Group a la qualité pour agir en appel, contrairement à ce que prétend M. [X] [Y], puisque le contrat de location signé par ce dernier mentionne dans le paragraphe intitulé CESSION DU CONTRAT que « le loueur se réserve expressément la faculté de céder le matériel et de déléguer le présent contrat à un cessionnaire de son choix ' le locataire reconnaît donc comme loueur le cessionnaire », ce qui est bien le cas comme il ressort de la facture établie le 7 janvier 2013 par la société Digit à l'ordre de la Bnp Paribas Lease Group ;
La société Bnp Paribas Lease Group a donc bien qualité pour poursuivre l'exécution du contrat de location initialement souscrit avec la sas Digit Innovation ;
SUR LES DEMANDES RECEVABLES
L'article 1134 ancien du code civil, applicable au litige, énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Le contrat de location signé par M. [X] [Y] mentionne dans le paragraphe intitulé COMMANDE ET MISE A DISPOSITION DU MATERIEL que 'la location prend effet à compter de la date de livraison du matériel', laquelle a donc eu lieu au 1er janvier 2013 puisqu'il s'agit du premier jour du début de la location figurant dans ce contrat ;
La facturation de la société Digit effectuée à la société Bnp Paribas Lease Group est en date du 7 janvier 2013, donc postérieure au contrat de location, ce qui implique que la cession du contrat de location n'a pas été concomitante avec la signature du contrat de location, le contrat ayant été partiellement exécuté puisqu'ayant reçu un commencement d'exécution ;
Ainsi, contrairement à ce qu'allègue M. [X] [Y], il n'existe pas de lien d'indivisibilité entre le contrat signé avec la société Digit, et sa cession différée de plusieurs jours à la société Bnp Paribas Lease Group, laquelle ne peut donc nullement être tenue pour responsable des conditions de l'engagement de M. [X] [Y] avec la société Digit de solutions d'impression numérique, dont le rôle n'a pas été purement financier puisqu'elle a mis en place le matériel ;
Or, le bon de livraison du matériel édité par la société Digit et mentionnant notamment un logiciel et un serveur Dell a été dûment signé avec son cachet par M. [X] [Y] en date du 5 novembre 2012, ce qui confirme donc qu'il avait déjà contracté avec la société Digit à la date de cession du contrat à la société Bnp Paribas Lease Group, laquelle ne peut donc être tenue des conditions d'une relation contractuelle antérieurement convenue par M. [X] [Y], qui n'est plus recevable pour agir en appel à l'encontre de la société Digit ;
De plus, le premier juge a justement mentionné que le bailleur la société Bnp Paribas Lease Group, 'n'a pas l'obligation de mise en garde à satisfaire sur le matériel qui a été choisi par Monsieur [Y] auprès du fournisseur de son choix, et en l'espèce auprès de la société Digit' ;
Les prétendus manquements évoqués par M. [X] [Y] concernant la société Digit, qui ont été rejetés par le premier juge, ne peuvent plus lui être reprochés en appel puisque le jugement a acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard du fournisseur du matériel, alors que la cession du contrat à la société Bnp Paribas Lease Group est justifiée, comme sa créance qui ressort de la Situation de compte produite en pièce 15, non contestée ;
Par conséquent, il conviendra de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Enfin, il n'y aura pas lieu de condamner M. [X] [Y] à des dommages-intérêts pour abus d'agir en justice, car sa seule action, certes maladroite, ne peut suffire à justifier d'une manoeuvre dolosive ;
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra donc de condamner M. [X] [Y] aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [X] [Y] aux entiers dépens d'appel ;
Condamne M. [X] [Y] au paiement en appel de la somme de 2.000 euros à la sas Digit Innovation et de 2 000 euros à la Bnp Paribas Lease Group, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [Y] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT