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24/05/2022 | FRANCE | N°19/04811

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 24 mai 2022, 19/04811


Grosse + copie

délivrées le

à





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 24 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/04811 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHXC



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 MARS 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 18/04105



Ordonnance de jonction du conseiller de la mise en état du 20 février 2020 des procédures N° RG 19/06684 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLJ5 et 1

9/04811 sous le numéro 19/04811.





APPELANTS :



Monsieur [H] [B]

né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 7] (ESPAGNE)

de nationalité Espagnole

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Re...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 24 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/04811 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHXC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 MARS 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 18/04105

Ordonnance de jonction du conseiller de la mise en état du 20 février 2020 des procédures N° RG 19/06684 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLJ5 et 19/04811 sous le numéro 19/04811.

APPELANTS :

Monsieur [H] [B]

né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 7] (ESPAGNE)

de nationalité Espagnole

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Eric KOY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Madame [K] [O] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9]

de nationalité Française

Chez Monsieur [R] [C] [Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Eric KOY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Autre qualité : Appelant dans 19/06684 (Fond)

Monsieur [E] [B]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 8] (ESPAGNE)

de nationalité Espagnole

Chez Mr [R] [C] [Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Eric KOY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant ayant plaidé pour Me Sarah DEGRAND, avocat au barreau de MELUN

Autre qualité : Intimé dans 19/06684 (Fond)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre et M. Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

M. Frédéric DENJEAN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 11 mai 2022, délibéré prorogé au 24 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

**

FAITS ET PROCEDURE

Par acte notarié en date du 10 janvier 1991, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie (dénommée ci-après la banque) a accordé à la société civile immobilière Belhena, constituée par M. [H] [B], M. [E] [B] et Mme [K] [O] épouse [B] (dénommés ci-après les consorts [B]), un prêt immobilier d'un montant de 68 602,06 euros remboursable en 180 mensualités au taux annuel nominal de 10,25 % et au taux effectif global de 10,82 %, puis par acte du 23 décembre 1991, un second prêt était consenti pour un montant de 60 979,61 euros au taux annuel nominal de 11,20 % et au taux effectif global de 11,76 % ;

Par jugement en date du 13 octobre 2011, la Sci Belhena a été placée en liquidation judiciaire ;

Par courrier du 28 février 2012 avec accusé de réception émargé le 02 mars 2012, la banque

a déclaré sa créance au mandataire liquidateur, qui a donné lieu à un avis d'irrecevabilité de créance en date du 22 janvier 2019 ;

Par actes d'huissier en date des 11 septembre et 15 novembre 2018, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie a fait assigner en paiement les consorts [B] au visa des articles 1857 et suivants du code civil ;

Par jugement réputé contradictoire en date du 07 mars 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a :

Condamné [E] [B] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie :

-au titre du prêt en date du 10 janvier 1991 : la somme de 21002,78 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,25 % à compter du 29 septembre 2017

-au titre du prêt en date du 23 décembre 1991 : la somme de 15 615,95 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,20 % à compter du 29 septembre 2017

Condamné [K] [B] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie :

-au titre du prêt en date du 10 janvier 1991 : la somme de 21002,78 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,25 % à compter du 29 septembre 2017

-au titre du prêt en date du 23 décembre 1991 : la somme de 15 615,95 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,20 % à compter du 29 septembre 2017

Condamné [H] [B] à payer à la la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie :

-au titre du prêt en date du 10 janvier 1991 : la somme de 42005,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,25% à compter du 29 septembre 2017

-au titre du prêt en date du 23 décembre 1991 : la somme de 31 231,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,20 % à compter du 29 septembre 2017

Dit que les intérêts échus sur une année produiront eux-mêmes intérêt ;

Condamné in solidum les consorts [B] aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné l'exécution provisoire.

Vu la déclaration d'appel en date du 10 juillet 2019 par M.[H] [B] ;

Vu la déclaration d'appel en date du 08 octobre 2019 par M.[E] [B] et Mme [K] [B] ;

Vu l'ordonnance de jonction prise par le conseiller de la mise en état le 20 février 2020 ordonnant la jonction des procédures n°RG 19/06684 et 19/04811 sous le numéro 19/04811 ;

PRETENTIONS ET MOYENS

Par conclusions déposées via le RPVA le 09 octobre 2019, M.[H] [B] d'une part, et par conclusions déposées via le RPVA le 19 novembre 2019, M. [E] [B] et Mme [K] [B] d'autre part, demandent à la cour, au visa des articles 1857 et 1858 du code civil, des articles L622-24, L622-26 et R622-24 du code de commerce,

D'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il devait :

Condamner M. [H] [B] à payer à la la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie :

-au titre du prêt en date du 10 janvier 1991 : la somme de 42 005,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,25 % à compter du 29 septembre 2017

-au titre du prêt en date du 23 décembre 1991 : la somme de 31 231,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,20 % à compter du 29 septembre 2017

-aux entiers dépens ;

Condamner M. [E] [B] et Mme [K] [B] chacun à payer à la la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie :

-au titre du prêt en date du 10 janvier 1991 : la somme de 21 002,78 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,25 % à compter du 29 septembre 2017

-au titre du prêt en date du 23 décembre 1991 : la somme de 15 615,95 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,20% à compter du 29 septembre 2017

-aux dépens ;

Dire que les intérêts échus sur une année produiront eux-mêmes intérêt ;

En conséquence,

De débouter la la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie de l'intégralité de ses demandes ;

Subsidiairement,

D'accorder en faveur des concluants un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ;

D'ordonner la suspension pendant un délai de 24 mois, qui commencera à courir à compter de la signi'cation de l'arrêt, de l'exigibilité de l'intégralité des sommes réclamées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie, ceci sous réserve de retour à meilleure fortune ;

De dire et juger que le montant total des dettes restant dues au pro't de la la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie ne produira aucun intérêt pendant la durée des 24 mois ;

De dire et juger que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d'être dues durant la période de délais conformément à l'article 1343 -5 du Code civil ;

De dire et juger que la décision entrainera suspension de toutes les procédures d'exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l'article 1343-5 du Code civil ;

En toutes hypothèses,

De condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie à payer aux concluants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;

Au soutien de ses prétentions, ils exposent :

Sur les prétentions et moyens de fait et de droit aux fins de réformation du jugement entrepris :

Sur la déclaration tardive de la créance de la banque, que conformément à l'article 1857 du code civil, qu'il appartenait à la banque de rapporter la réalité de la créance à l'encontre de la Sci Belhena et donc qu'il lui appartenait de déclarer sa créance au mandataire liquidateur dans les deux mois de la publication du jugement selon les termes des articles L. 622-24 et R.622-24 du code de commerce, qu'en l'espèce la déclaration de créance de la banque a été portée tardivement à la connaissance du mandataire liquidateur, de sorte que conformément à l'article L.622-26 du code de commerce, la banque n'est plus fondée à revendiquer une quelconque créance à l'encontre de la Sci Belhena et par voie de conséquence à agir sur le fondement des articles 1857 et suivants du code civil ;

Sur l'irrecevabilité de l'action engagée à l'encontre des associés de la Sci Belhena, qu'afin d'être en droit d'agir directement à l'encontre des associés de la Sci Belhena, il appartenait préalablement à la banque d'agir personnellement à l'encontre de la Sci Belhena afin d'obtenir le règlement de sa créance dès le premier incident de paiement susceptible de justifier une déchéance du terme, conformément à l'article 1858 du Code civil ;

Sur le soutien abusif de la banque, que le créancier peut voir sa responsabilité engagée dès lors qu'il fait souscrire à l'emprunteur un engagement disproportionné à ses revenus et son patrimoine, que les consorts [B] étaient déjà largement endettés avant de souscrire les prêts litigieux, ce qui justifie la déchéance des droits de la banque à l'égard de l'emprunteur ;

Sur l'inexécution relative à l'obligation d'information et de conseil, qu'en sa qualité d'établissement bancaire et de professionnel, la banque aurait dû informer les associés de la Sci Belhena des risques encourus au titre de la succession de leurs emprunts qui dépassaient le taux d'endettement, ce qui constitue une faute eu égard à son obligation d'information et de conseil, et justifie la nullité de l'engagement en raison du dol du créancier ;

Subsidiairement, si la cour venait à faire droit aux demandes de la banque, sur la demande d'un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, qu'il convient pour le concluant de disposer d'un délai de grâce de deux ans afin de lui permettre de rétablir son budget pour qu'il puisse s'acquitter des échéances des prêts ;

Par conclusions déposées via le RPVA le 07 Janvier 2020, la banque demande à la cour, au visa des articles 1857 et suivants du code civil, des articles 515 et 700 du code de procédure civile, de :

Recevoir la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie en ses demandes et l'y déclarer bien fondée ;

Déclarer les appelants recevables mais mal fondés en leur appel ;

Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

Condamné M. [H] [B] à verser à la banque les sommes suivantes, et ordonné la capitalisation des intérêts :

-42 005,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,25 % à compter du 29 septembre 2017 au titre du prêt contracté le 10 janvier 1991

-31 231,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,20 % à compter du 29 septembre 2017 au titre du prêt contracté le 23 décembre 1991

Condamné Mme [K] [B] et M.[E] [B] à verser chacun à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie les sommes suivantes, et ordonné la capitalisation des intérêts :

-21 002,78 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,25 % à compter du 29 septembre 2017 au titre du prêt contracté le 10 janvier 1991

-15 615,95 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,20 % à compter du 29 septembre 2017 au titre du prêt contracté le 23 décembre 1991

Condamner les consorts [B] à verser à la banque la somme de 3 000,00 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamner en tous les dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Coderch-Herre, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :

Sur la déclaration de créance de la banque, que la banque a adressé sa déclaration de créance le 29 février 2012 à Me Coudray, et que c'est la date d'envoi qui interrompt le délai, et non la date de réception, de sorte que l'intimé est en droit d'agir à l'encontre des consorts [B] ;

Sur la recevabilité de l'action de la banque, qu'un certificat d'irrécouvrabilité de la créance est versé aux débats conformément à l'article 1858 du code civil, de sorte que l'intimé justifie des vaines poursuites du débiteur principal ;

Sur le soutien de la banque et son obligation d'information, que les prêts immobiliers accordés à la Sci Belhena s'analysent en une dette sociale, de sorte que le créancier est bien fondé à poursuivre directement les associés de la Sci Belhena sur le fondement de l'article 1857 du code civil, et en particulier à réclamer la somme de 73 237,49 euros aux consorts [B] ;

Sur la demande à titre subsidiaire, que la demande de délai de grâce doit être rejetée car il n'est pas formulé de demande précise de mensualités ;

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 09 février 2022 ;

MOTIFS

SUR LA DECLARATION DE CREANCE ET LA QUALITE A AGIR

Aux termes de l'article R622-24 du code de commerce, le délai de déclaration fixé en application de l'article L622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;

En l'espèce le jugement d'ouverture a été publié le 30 décembre 2011, et la déclaration de créance a été effectuée par courrier réceptionné le 2 mars 2012, mais nécessairement envoyé antérieurement puisque daté du 28 février 2012, donc bien dans le délai de deux mois ;

Selon l'article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ;

Or le certificat d'irrecouvrabilité versé aux débats suffit à justifier que la banque a préalablement tenté de recouvrer sa créance auprès de la Sci Belhena, mais en vain ;

Le premier juge a donc valablement indiqué que la banque qui a régulièrement déclaré sa créance à la procédure collective de la Sci Belhena est fondée à agir en paiement contre les associés ;

SUR L'OBLIGATION D'INFORMATION

Les consorts [B] ne peuvent être qualifiés de profanes dés lors qu'ils avaient, au moment des engagements souscrits auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie, déjà et par le biais de sociétés civiles professionnelles, antérieurement souscrit des nombreux crédits, notamment pour le financement d'un local commercial ;

SUR LE SOUTIEN BANCAIRE

Les consorts [B] se contentent de produire aux débats en pièce 2 un récapitulatif des prêts souscrits pour un total d'emprunts de 587 679,31 euros, tout en évoquant le taux d'endettement accepté de 33 % maximum, mais sans pour autant justifier du montant de leurs ressources, au mépris de l'article 1315 du code civil, et alors même qu'ils apparaissent être associés dans deux sociétés civiles professionnelles ayant acquis plusieurs biens générant nécessairement des revenus, mais pas plus rapportés ;

Ils ne justifient donc nullement d'un prétendu soutien abusif, lequel par définition est nécessairement lié au montant de leurs ressources, qu'ils ne produisent pas ;

Les consorts [B] doivent donc être déboutés de leur demande de nullité de leurs engagements ;

SUR LES DELAIS

Les consorts [B] qui n'ont ni justifié de leur situation financière ni formulé de demande précise de mensualités, dont la crédibilité ne peut alors par définition être envisagée, ne peuvent dés lors obtenir de délai de paiement pas plus que la suspension de l'exigibilité des sommes, justement retenues par le premier juge ;

Par conséquent, il conviendra de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra donc de condamner in solidum M. [H] [B], M. [E] [B] et Mme [K] [B], aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Coderch-Herre, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne in solidum M. [H] [B], M. [E] [B] et Mme [K] [B] au paiement de la somme de 3 000 euros en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [H] [B], M. [E] [B] et Mme [K] [B] aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/04811
Date de la décision : 24/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-24;19.04811 ?
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