Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 24 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04727 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHR5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 MAI 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG
APPELANT :
Monsieur [V] [A]
né le 10 Novembre 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représenté par Me Pascal GADEL de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et non plaidant
INTIMES :
Monsieur [Y] [I]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représenté par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Monsieur [D] [L]
de nationalité Française
[Adresse 6]/FRANCE
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [C] [F]
prise en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [D] [L]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me LAPORTE loco Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Julien ARPAILLANGE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
S.A.R.L. MJ AUTO
Prise en la personne de son administrateur ad hoc Monsieur [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me LAPORTE loco Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Julien ARPAILLANGE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport et M. Frédéric DENJEAN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 11 mai 2022, délibéré prorogé au 24 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 07 novembre 2014, M. [V] [A] a acquis par échange d'un autre véhicule auprès de M. [Y] [I] un véhicule d'occasion Porsche Cayenne immatriculé [Immatriculation 7] mis en circulation le 2 décembre 2004 et affichant 181800kms au compteur.
Après avoir constaté l'existence d'un fort claquement semblant provenir de la chaîne de distribution, il en a informé le vendeur par courrier en date du 18 décembre 2014 et a sollicité sa garantie au titre des vices cachés.
Le 23 février 2015, le véhicule a été transporté au garage MJ AUTO à [Localité 8], géré par M. [D] [L] (et qui a désormais changé de statut, exerçant en son nom personnel à l'enseigne « LES SEPT PÊCHERS ») qui a établi une facture d'un montant de 1.395,90€ au titre du remplacement du kit de distribution et un acompte de 500€ a été versé.
Le 30 mars 2015, M. [O], mandaté par l'assureur de M.[A], a procédé à une réunion d'expertise contradictoire. Une seconde réunion s'est tenue le 19 mai 2015 puis le 16 juillet 2015.
Par ordonnance de référé du 30 décembre 2015, rendue au contradictoire de M. [I] et de la SARL MJ AUTO, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [J], remplacé par M.[G], qui a déposé son rapport le 23 décembre 2016.
Par actes d'huissier en date des 3 et 11 août 2017, M. [A] a fait assigner M. [I], M. [L] et la SARL GARAGE MJ AUTO aux fins de condamnation in solidum sur le fondement des articles 1231-1 et suivants et 1641 et suivants.
Par jugement en date du 13 septembre 2017, le tribunal de commerce de PERPIGNAN a prononcé la liquidation judiciaire de M. [L] et désigné Me [F], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement contradictoire en date du 23 mai 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
Débouté M. [A] de ses demandes à l'encontre de M.[I].
Déclaré engagée la responsabilité de la SARL MJ AUTO représentée par M. [L] exerçant à l'enseigne LES SEPT PÊCHERS, représenté par Me [C] [F], es qualité de liquidateur judiciaire.
Fixé la créance de M. [A] au passif de la liquidation judiciaire de M. [L] comme suit :
-dommages intérêts : 9.000€.
-article 700 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : 1.800€.
Condamné M. [A] à payer à M. [I] la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE .
Mis les dépens à la charge de Me [C] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de M. [L] exerçant à l'enseigne LES SEPT PÊCHERS.
Rejeté toutes autres demandes.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel en date du 08 juillet 2019 par M. [A].
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 24 octobre 2019, M. [A] demande à la cour, réformant partiellement le jugement entrepris, de :
- prononcer la condamnation de M. [I] à payer à M.[A] les sommes de :
21.614,88€ au titre du coût de la remise en état du véhicule.
17.800€ au titre du préjudice d'immobilisation du véhicule arrêté au mois de juillet 2017 sauf à parfaire.
- Subsidiairement, voir prononcer la condamnation de M.[I] à payer à M. [A] la somme de 8.999€.
En toutes hypothèses, condamner M. [I] à payer à M.[A] la somme de 3.000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré engagée la responsabilité de la SARL MJ AUTO représentée par M.[L] en qualité d'administrateur ad'hoc et la responsabilité de M. [L] exerçant à l'enseigne LES SEPT PÊCHERS représenté par Me [C] [F] es qualité de liquidateur judiciaire.
Toutefois, et statuant à nouveau, fixer la créance de M.[A] au passif de la liquidation judiciaire de M. [L] aux sommes de :
21.614,88€ au titre du coût de la remise en état du véhicule.
17.800€ au titre du préjudice d'immobilisation du véhicule arrêté au mois de juillet 2017 sauf à parfaire.
3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les intimés aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
Sur le rapport d'expertise, qu'il en résulte qu'aucune faute ne peut lui être imputée.
Sur la garantie du vendeur, que M. [I] est tenu de le garantir au titre des dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil puisque le vice affectant le véhicule était caché aux yeux de l'acquéreur au jour de la vente, et que le vendeur avait connaissance du vice.
Sur la responsabilité du garagiste, que M. [L] a été défaillant dans l'exécution de son obligation de résultat car au-delà du vice qui affectait le véhicule lié au défaut d'entretien du vendeur, l'intervention de M. [L] a causé la destruction totale du moteur.
Par conclusions déposées via le RPVA le 07 octobre 2019, M. [I] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions y compris au titre de l'art. 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE .
Au visa des dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil et du rapport d'expertise, mettre hors de cause M.[I] tant en ce qui concerne le coût de réparation du moteur que des conséquences de l'immobilisation.
Subsidiairement, au visa des dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil, mettre de plus fort hors de cause M. [I].
A titre infiniment plus subsidiaire, limiter la responsabilité financière de M. [I] au coût initial de la réparation à hauteur de 1.395,90€ TTC.
Y ajoutant par rapport au jugement rendu, condamner la partie succombant à payer à M. [I] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, il expose que :
Sur l'absence de responsabilité de M. [I] en l'absence de vices cachés, que vu l'état du véhicule lors de l'échange, il y a lieu de constater l'absence de vice qui aurait été caché à M.[A] lors de l'acquisition du véhicule litigieux, le vice n'étant pas antérieur à la vente et n'étant pas caché puisqu'au moment de la vente, M. [A] connaissait l'état d'entretien du véhicule. A titre subsidiaire, il fait valoir que conformément à l'article 1644 du Code civil, sa responsabilité doit être limitée aux prix du véhicule car il n'avait aucun moyen de découvrir le vice.
Sur la responsabilité du garagiste et sur l'aggravation du préjudice de M. [A], qu'au regard des manquements de M. [L] et de la SARL MJ AUTO à leur obligation de résultat, des conséquences de ces manquements tant sur le coût des réparations que sur la durée d'immobilisation du véhicule, et des fautes de M. [A] qui ont contribué à l'aggravation du dommage par son utilisation du véhicule, M. [I] ne peut être tenu pour responsable du coût de réparation du moteur et de l'immobilisation du véhicule qui provient de l'erreur de diagnostic du garage. Il ajoute à titre subsidiaire que si la Cour venait à retenir un vice caché dont serait responsable M. [I], il ne pourrait être tenu au paiement d'une somme supérieure au coût de la réparation initiale, avant aggravation du dommage, chiffrée à la somme de 1.395,90€.
Par conclusions déposées via le RPVA le 14 janvier 2020, M.[L], la SARL MJ AUTO et Mme [C] [F], en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [L], demandent à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris in parte qua en ce qu'il a prononcé l'irrecevabilité des demandes de condamnation de M. [A] à l'encontre de M. [L] en sa qualité d'Administrateur ad'hoc de la SARL MJ AUTO.
Et statuant pour la première fois, prononcer l'irrecevabilité des demandes d'engagement de la responsabilité de M. [L] en sa qualité d'Administrateur ad'hoc de la SARL MJ AUTO par M. [A] en raison d'absence de mandat à cet effet.
En conséquence, condamner M. [A] à s'acquitter des frais irrépétibles à hauteur de 6.000€ outre les entiers frais et dépens a l'égard de M. [L] pour avoir été appelé en cause inutilement.
Dire et juger que la responsabilité de la société « LES 7 PÊCHERS » susceptible d'en résulter n'est pas engagée et dire et juger irrecevables les demandes formulées à l'encontre de Me [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société « LES 7 PÊCHERS ».
En conséquence, condamner M. [A] à s'acquitter des frais irrépétibles à hauteur de 6.000€ outre les entiers frais et dépens.
Fixer la somme de 6.000€ à l'actif de la société LES 7 PÊCHERS.
Dire et juger irrecevables les demandes formulées par M. [A] à l'encontre de la société [D] [L] en nom propre, inexistante en l'état.
En conséquence, dire et juger irrecevables les demandes formulées à l'encontre de Me [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société EIRL « LES 7 PÊCHERS » comme nouvelles.
Condamner M. [A] à s'acquitter des frais irrépétibles outre les entiers frais et dépens à M. [L] et Me [F] es qualité de liquidateur de la société « LES 7 PÊCHERS » à hauteur de 6.000€ chacun.
Fixer la somme de 6.000€ à l'actif de la société « LES 7 PÊCHERS ».
Dire et juger irrecevable la double demande d'indemnisation de son prétendu préjudice par M. [A].
En conséquence, condamner M. [A] à s'acquitter des frais irrépétibles outre les entiers frais et dépens à M. [L] et Me [F] es qualité de liquidateur de la société « LES 7 PÊCHERS » à hauteur de 6.000€ chacun.
Fixer la somme de 6.000€ à l'actif de la société « LES 7 PÊCHERS ».
Et statuant à nouveau, infirmer le jugement entrepris in parte qua en ce qu'il a prononcé l'engagement de la responsabilité de la société MJ AUTO.
A titre principal, rejeter toute responsabilité civile contractuelle de la part de la société « LES 7 PÊCHERS » dans la survenue de la panne.
A titre subsidiaire, condamner M. [I] au paiement du reste de la facture a la société « LES 7 PÊCHERS » en fixant ce montant au crédit de la liquidation judiciaire de la société pour un montant de 895,90€.
A titre infiniment subsidiaire, fixer les sommes suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société « LES 7 PÊCHERS » :
220,01€ au titre du préjudice subi suite à un prétendu manquement à son obligation de résultat par la société MJ AUTO, après déduction de la somme restant due par M. [A].
872,50€ au titre du préjudice d'immobilisation du véhicule une fois les frais de gardiennage déduits représentant sa part de responsabilité à hauteur de 25%.
En tout état de cause, statuer ce que de droit sur les dépens et l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE .
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir :
*Sur la confirmation du jugement entrepris :
Sur les personnes à l'encontre desquelles l'action en responsabilité de M. [A] est susceptible d'être dirigée et les personnes susceptibles d'être tenues par d'éventuelles condamnations, que la cour ne saurait simultanément prendre condamnation à l'encontre de M. [L], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur ad hoc de la SARL MJ AUTO.
Sur l'irrecevabilité des demandes formulées à l'encontre de M. [L] es qualité de mandataire ad hoc faute de mandat, que faute de représentant légal dûment habilité, la société MJ AUTO ne saurait voir sa responsabilité engagée ; sur l'irrecevabilité des demandes formulées à l'encontre de la société [D] [L] en nom propre, que si la responsabilité de la société de MJ AUTO ne peut être engagée, alors la responsabilité de la société de M. [L], « LES SEPT PÊCHERS » ne saurait être engagée et que M. [L] ne saurait être appelé en cause sans avoir la qualité de mandataire ad hoc qui lui était prêtée ; sur l'irrecevabilité des demandes formulées à l'encontre de Me [F], es-qualité de mandataire judiciaire de M. [L], qu'elle n'a jamais été assigné en la cause en sa qualité de liquidateur et de ce fait toute demande de Me [F] es qualité de liquidateur sont irrecevables
Sur le rejet des demandes de M. [A] confinant à une double indemnisation de ses préjudices, que ce dernier ne peut se faire indemniser deux fois pour les mêmes faits, par M. [I] et par la société de M. [L].
*Sur l'appel incident formé par le concluant et l'infirmation du jugement entrepris si la Cour devait considérer les demandes de M.[A] comme recevables :
A titre principal, sur le défaut de responsabilité de la société MJ AUTO et pour elle la société de M. [L] (LES SEPT PÊCHERS) prise en la personne de son liquidateur judiciaire, que le vice qui affecte le moteur était indécelable en l'état de la compétence et l'expertise du garagiste de la société MJ AUTO devenue LES 7 PÊCHERS, que faute de paiement de l'intégralité de la facture provisoire de la société MJ AUTO, la société qui lui a succédé, LES 7 PÊCHERS, n'est pas redevable de l'obligation de résultat afférente.
A titre subsidiaire, sur l'unique possibilité d'une action rédhibitoire au vu du refus opposé par M. [A] de récupérer son véhicule et ses conséquences, qu'en raison du choix de M. [A] d'abandonner son véhicule, seule la voie de l'action rédhibitoire lui est ouverte, que la vente pour vices cachés est affectée de la nullité rétroactive, que le contrat de vente est censé n'avoir jamais existé et par voie de conséquence le contrat de réparation qui s'en est suivi également, que M. [I] est seul responsable de cette nullité.
A titre infiniment subsidiaire, sur les responsabilités de chacun dans la survenue du sinistre, d'abord que le comportement de M. [I] est fautif en raison des vices cachés suite à un défaut d'entretien du véhicule de sa part, ensuite que M. [A] détient une part de responsabilité dans la survenue du sinistre, enfin que la faute de la société MJ AUTO est résiduelle.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 09 février 2022.
MOTIFS
Sur la garantie des vices cachés
Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, on n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
De l'expertise judiciaire réalisée par M. [G], il résulte que 'au regard de l'usure et de l'état d'arrachement de matière sur les paliers d'arbre, de l'état d'encrassement du tendeur de chaîne, il est évident que les désordres existaient antérieurement à la transaction entre M. [A] et M. [I]. Ils étaient latents mais tout de même préexistants. L'entretien chaotique du véhicule (pas de facture d'entretien entre 99283 kms et 181800 kms) atteste de cet état. L'entretien s'entant tel que prévu par le constructeur.'
M. [I] affirme que le défaut d'entretien, vice ayant pu contribuer à la panne, n'était pas caché à l'acquéreur à qui avait été remis le carnet d'entretien du véhicule.
Toutefois et quand bien même le carnet d'entretien a été remis à M. [A] qui ne le conteste pas, il appartient au vendeur de démontrer que ce document portait à la connaissance de l'acquéreur l'existence du vice dans toute son ampleur et ses conséquences. Ainsi, M. [A] pouvait-il se convaincre de l'existence d'une utilisation sans entretien pendant un long kilométrage. Profane en matière automobile, il ne pouvait se convaincre de l'ampleur des désordres révélés seulement un mois après la vente qui allaient conduire à l'immobilisation du véhicule.
M. [I] est alors tenu à garantie et, sur l'action estimatoire engagée par M. [A], doit lui restituer la valeur du véhicule au jour de l'échange, soit 9000€, M. [I] acceptant fusse à titre subsidiaire cette valeur de 9000€ dans ses écritures, diminué de un euro, valeur que M. [A] aurait pu donner s'il avait connu le vice affectant le véhicule.
Selon l'article 1645 du code civil,
'Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.'
Il appartient alors à M. [A] que M. [I] connaissait les vices de la chose dans leurs ampleur et conséquences, ce qui, pas plus que pour lui, n'est établi.
Toutes demandes indemnitaires dirigées par M. [A] contre M. [I] seront rejetées.
Sur le manquement du garagiste à son obligation de résultat
La société [D] [L] prise en la personne de son liquidateur en la personne de Me [F], la SARL MJ AUTO, radiée, et Me [F], ès-qualités, s'opposent à la recevabilité des demandes de M. [A] à leur encontre, au motif d'un défaut de qualité.
- à l'encontre de la SARL MJ Auto
- à l'encontre de la société [D] [L] en nom propre
- à l'encontre de Me [F], es qualité de mandataire judiciaire de M. [L].
Il est établi que la SARL MJ AUTO a procédé à la réparation incriminée selon facture du 23 février 2015 pour un montant de 1395,90€, M. [A] ayant versé un acompte de 500 euros.
Cette SARL MJ AUTO a été radiée le 04 août 2015 par son dirigeant, M. [D] [L] après dissolution anticipée à compter du 30 juin 2015.
Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Perpignan du 30 juin 2017, M. [D] [L] a été désigné en qualité de mandataire ad'hoc pour mission de représenter la société MJ AUTO dans le contentieux l'opposant à M. [A], mission limitée à la stricte représentation de la société dans cette instance. La mission de représentation ne saurait pourtant se limiter à la première instance mais s'étend à l'ensemble de la procédure permettant de trancher le contentieux, y compris l'instance d'appel.
Exerçant ensuite une activité d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'enseigne les 7 Pêchers, M. [D] [L] a, par courrier recommandé expédié le 4 décembre 2015 exigé de M. [A] le paiement du solde de la facture, menaçant de facturer des frais de gardiennage.
Il a alors très clairement manifesté son intention de rester seul créancier de la facture et par voie de conséquence, seul débiteur au titre des manquements contractuel.
L'entrepreneur individuel M. [L] a ensuite fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 14 septembre 2017, Me [F] étant désignée liquidateur judiciaire et valablement assignée devant le premier juge en cette qualité par acte d'huissier du 30 novembre 2017. Il n'existe pas de société 7 Pêchers qui n'est qu'une enseigne commerciale.
De ces éléments, il résulte que les demandes indemnitaires présentées par M. [A] au passif de la liquidation judiciaire de l'entrepreneur individuel M. [D] [L] sont bien dirigées.
Il a été justement rappelé par le premier juge qu'en matière de réparation automobile, il pèse sur le garagiste une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et qu'il appartient au garagiste de démontrer qu'il n'a pas commis de faute ; que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et il incombe au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l'élément sur lequel le garagiste devait intervenir.
Les termes du rapport d'expertise sont sans ambiguïté sur la responsabilité du garagiste : 'l'immobilisation du véhicule aujourd'hui repose sur la destruction moteur à la suite de la réparation faite sans respecter les règles de l'art par le garage MJ AUTO dans la mesure où le véhicule (est) encore plus en panne qu'avant qu'il n'y arrive. L'erreur de diagnostic ou le diagnostic incomplet en est à l'origine.'
Il souligne également que peut être imputé à faute l'acceptation du montage de pièces d'occasion fournies par M.[A].
L'intervention du garagiste a donc eu pour conséquence la destruction du moteur dont l'expert, selon devis du constructeur, chiffre le coût à 21614,88€, somme qui doit être fixée au passif de la procédure collective.
Pour répondre aux divers moyens de fond opposés par ces intimés, il sera souligné que M. [A] exerce une action estimatoire et non rédhibitoire, le véhicule, retrouvé dans les locaux vendus par le liquidateur à une tierce société étant réparable ; que comme répondu par le premier juge, l'action en garantie des vices cachés n'intéresse pas le garagiste qui ne doit réparation que de son propre manquement dans l'exécution de son contrat d'entreprise que le caractère indécelable du vice manifesté par le bruit de chaîne de distribution n'est en rien caractérisé au regard de la compétence présumée du garagiste en charge du diagnostic et de la réparation ; que M. [L], entrepreneur individuel, reste débiteur du manquement contractuel imputable à la SARL MJ AUTO pour avoir repris la facture à son compte.
Encore, la faute alléguée à l'encontre de M. [I], à l'origine du défaut d'entretien du véhicule, est sans lien de causalité avec le dommage subi par M. [A] dans la destruction du moteur de son véhicule imputable à l'erreur de diagnostic et à même la considérer comme étant établie, n'est en rien exonératoire.
M. [A] réclame en outre un préjudice d'immobilisation ou de jouissance, ayant été privé de son véhicule, pour une somme qu'il arbitre à 17800€ arrêtée en juillet 2017.
La faute du garagiste est très nettement à l'origine de cette privation de jouissance d'un véhicule immobilisé suite à la destruction de son moteur par le fait de l'erreur de diagnostic du garagiste, étant observé qu'une telle faute est de nature à le priver de toute facturation de frais de gardiennage. La somme de 17800€, à parfaire au jour du jugement de liquidation judiciaire, sera fixée au passif de la procédure collective.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront réunis et la charge en incombera par moitié à M. [I] et à la procédure collective de M. [L].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Réforme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré engagée la responsabilité de la SARL MJ AUTO représentée par M. [D] [L] en qualité d'administrateur ad'hoc et la responsabilité de M.[D] [L] exerçant à l'enseigne les sept pêchers, représenté par Me [F], ès-qualités
statuant à nouveau
condamne M. [Y] [I] à payer à M. [V] [A] la somme de 8999€ au titre de l'action estimatoire en garantie des vices cachés
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de M. [D] [L] la somme de 21614,88€ au titre du coût de changement de moteur et à la somme de 17800€ au titre du préjudice de jouissance, à parfaire au jour de la liquidation judiciaire de M. [L].
Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.
Condamne M. [Y] [I] à payer à M. [V] [A] la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de M. [D] [L] la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [A].
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par M. [Y] [I] et par la procédure collective de M. [D] [L].
LE GREFFIERLE PRESIDENT