Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 24 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03302 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OE2H
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 AVRIL 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE SETE
N° RG 18-000562
APPELANT :
Monsieur [B] [N]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [O] [K]
né le 20 Avril 1983 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]'
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CHAIGNEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 30 mars 2022, délibéré prorogé au 13 avril 2022, 27 avril 2022, 18 mai 2022, 24 mai 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 6 septembre 2016, Monsieur [O] [K] a fait l'acquisition d'un véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 5] auprès de Monsieur [B] [N] pour la somme de 7500 €.
Au mois de mars 2017, le véhicule est tombé en panne après avoir parcouru 11.940 km et s'est trouvé immobilisé. Le garage Falvoni a été dans l'obligation de rajouter 4 litres d'huile dans la boite de vitesse au moment de la panne.
L'acheteur a déclaré le sinistre à son assureur de protection juridique dont l'expert - le cabinet Vialle - a conclu à l'existence d'un vice caché au jour de la vente après opérations contradictoires.
C'est dans ce contexte que, par acte du 29 août 2018, Monsieur [K] a fait assigner Monsieur [N] devant le tribunal d'instance de Sète en résolution de la vente et condamnation de Monsieur [N] au paiement de la somme de 7.500 € au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal et à venir récupérer chez lui le véhicule.
Vu le jugement contradictoire en date du 19 avril 2019 par lequel ce tribunal a :
ordonné la résolution de la vente entre Monsieur [K] et Monsieur [N],
condamné le second à verser au premier la somme de 7.500 € en restitution du prix de vente, assortie des intérêts,
ordonné au vendeur de se rendre chez l'acheteur afin de reprendre possession du véhicule,
rejeté toutes prétentions plus amples ou complémentaires,
condamné le vendeur aux dépens,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [B] [N] en date du 14 mai 2019,
Vu ses uniques conclusions en date du 15 juillet 2019, aux fins de voir - en substance - infirmer la décision rendue en toutes ses dispositions et:
- constater que Monsieur [K] avait connaissance du vice invoqué au jour de la vente et le débouter en conséquence de l'intégralité de ses prétentions,
- à titre subsidiaire, juger que l'action rédhibitoire n'est pas possible du fait de l'immobilisation et la dépréciation du bien et débouter Monsieur [K] de sa demande de résolution de la vente,
- condamner ce dernier au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les uniques conclusions, en date du 9 octobre 2019, par lesquelles l'intimé demande à la cour, pour l'essentiel, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à l'action principale,
- le réformer en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner Monsieur [N] à lui payer une indemnité de 1.500 € par application de ce texte pour les frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de son conseil, la SCP Lafont Carillo Chaigneau,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2022,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS
Le tribunal a ordonné la résolution de la vente par application de l'article 1644 du code civil après avoir constaté que, si Monsieur [K] avait pu avoir connaissance d'une légère fuite d'huile à la lecture des deux factures en date des 15 octobre 2015 et 1er avril 2016 et avait acheté le véhicule en état, la fuite étant jugée minime par le garagiste qui n'avait à aucun moment préconisé une réparation, cet acquéreur qui n'était pas un professionnel de l'automobile n'avait pas été spécialement alerté par cette situation, d'autant que le contrôle technique ne l'évoquait pas. Il avait donc utilisé le véhicule en confiance, pendant que la situation s'aggravait au point de rendre le véhicule inutilisable et nécessitant des réparations dont le montant était pratiquement égal au prix d'achat. Le tribunal en a déduit qu'il s'agissait bien là d'un vice caché justifiant la demande en résolution de la vente, la restitution du prix avec intérêts au taux légal à compter de la décision et la restitution du bien que le vendeur est condamné à aller récupérer chez l'acheteur.
En cause d'appel, Monsieur [N] soutient que Monsieur [K] avait été suffisamment alerté de l'existence d'une fuite du niveau de la boîte de vitesse par les factures d'entretien qu'il lui avait remis, notamment celle du 15 octobre 2015 qui faisait état d'un 'léger suintement BVA à surveiller', cette dernière mention mention 'à surveiller'invitant précisément l'acquéreur à faire procéder à des vérifications avant de finaliser l'opération ou bien après, pour s'assurer de la gravité de ce désordre.
L'acquéreur oppose que l'expert a constaté que la panne du véhicule était imputable à un défaut de lubrification, lequel résultait d'un manque d'huile conséquence directe de la fuite constatée sur la boîte de vitesse, qui avait perdu progressivement de l'huile jusqu'à ce que le niveau soit trop bas, si bien que l'origine de la panne était antérieure à la vente du véhicule et relevait de la garantie des vices cachés dans la mesure où il n'aurait pas acheté le véhicule s'il en avait été informé.
La cour constate cependant que l'origine de la panne se trouve reliée à la fuite d'huile de la boîte de vitesse qui avait été signalée à l'ancien propriétaire par le garage Favolini sur sa facture de réparation en date du 15 octobre 2015, laquelle avait été remise avec le carnet d'entretien du véhicule à l'acquéreur qui ne pouvait donc l'ignorer alors surtout que le même garage avait établi une nouvelle facture le 1er avril 2016 mentionnant de nouveau une 'très légère trace de fuite tuyau agr/culasse'. Également portée à la connaissance de l'acquéreur, cette facture ainsi que celle du 15 octobre 2015 faisant état d'un suintement 'à surveiller'au niveau de la boîte de vitesses automatique, et le fait qu'aucune réparation n'avait été effectuée entre-temps - ce dont il admet expressément avoir été informé -, sont de nature à exclure l'existence d'un vice 'caché' : il s'agissait en effet au contraire d'un vice apparent dans l'acheteur avait pu se convaincre lui-même au sens de l'article 1642 du code civil.
Par suite, le jugement du tribunal d'instance de Sète en date du 19 avril 2019 mérite infirmation, Monsieur [K] devant être débouté de sa demande en résolution de la vente pour un vice relevant de l'article 1641 de ce code, ainsi que de ses demandes subséquentes (notamment restitution du prix).
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à Monsieur [N] une indemnité destinée à compenser partiellement les frais que ce dernier a dû exposer dans le cas de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
- Infirme le jugement du tribunal d'instance de Sète en date du 19 avril 2019 entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Déboute Monsieur [O] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- Le condamne à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamne également aux entiers dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT