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24/05/2022 | FRANCE | N°19/02785

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 24 mai 2022, 19/02785


Grosse + copie

délivrées le

à





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 24 MAI 2022





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/02785 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OD3E



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 MARS 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 17/01899



APPELANT :



Monsieur [V] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Xavier GROSCLAUDE, avoca

t au barreau de MONTPELLIER



INTIMEE :



Association Crealia

Association à but non lucratif, loi 1er juillet 1901, inscrite au RCS de MONTPELLIER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dom...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 24 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/02785 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OD3E

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 MARS 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 17/01899

APPELANT :

Monsieur [V] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Xavier GROSCLAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Association Crealia

Association à but non lucratif, loi 1er juillet 1901, inscrite au RCS de MONTPELLIER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me MUSLIN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Frédéric DENJEAN, Conseiller

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

lors de la mise à disposition : Mme [J] [B]

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 30 mars 2022, délibéré prorogé au 13 avril 2022, 27 avril 2022, 18 mai 2022, 24 mai 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

**

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par contrat du 7 octobre 2014, l'association Crealia a consenti à Monsieur [V] [Y] un prêt à hauteur de 40.000 € sans intérêts ni garanties, amortissables sur 48 mensualités, avec un différé de remboursement de 12 mois.

Ce prêt était destiné à lui permettre de financer la start-up exploitée par la société Laoviland Experience qu'il a créée avec son frère Monsieur [K] [Y].

A la suite de difficultés financières l'empêchant d'honorer ses engagements, cet emprunteur s'est vu accorder des rééchelonnements de sa dette.

Cependant, par courrier recommandé avec avis de réception du 20 avril 2016, l'association Crealia l'a mis en demeure d'avoir à lui régler sous huitaine la somme de 1.411 euros correspondant aux échéances des mois de janvier à avril 2016, en lui indiquant qu'à défaut, la déchéance du terme sera prononcée.

Par un nouveau courrier recommandé avec avis de réception du 19 juillet 2016, l'association Crealia a effectivement prononcé la déchéance du terme du prêt, pour un montant de 39.700 €.

C'est dans ce contexte que, par acte du 3 avril 2017, l'association Crealia fait assigner Monsieur [V] [Y] devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de voir constater la déchéance du terme du contrat de prêt les liant et la totalité de l'exigibilité de la dette, avec exécution provisoire.

Vu le jugement du 21 mars 2019 par lequel ce tribunal a condamné Monsieur [V] [Y] à payer à l'association Crealia la somme de 39.700 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision et jusqu'à parfait paiement, outre celle de 700 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de ses demandes et disant n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [Y] en date du 23 avril 2019,

Vu ses uniques conclusions en date du 19 juillet 2019, aux fins de voir pour l'essentiel :

- infirmer le jugement entrpris en ce qu'il l'a condamné à payer à l'association Crealia la somme de 39.700 € outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision jusqu'à parfait paiement et celle de 700 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure de première instance,

- lui donner acte du fait qu'il reconnait devoir la somme de 39.700 € à l'association Crealia et lui accorder un différé de 24 mois pour le remboursement de cette dette, majorée des intérêts légaux à compter de l'arrêt de la cour,

- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a engagés,

Vu les uniques conclusions en date du 25 juillet 2019 pour l'association Crealia, qui demande en substance à la cour de :

- prononcer l'annulation de la déclaration d'appel parvenu au greffe de la cour le 23 avril 2019 en raison de l'indication d'une adresse inexacte du domicile de l'appelant,

- constater la déchéance du terme du contrat de prêt signé le 7 octobre 2014 par Monsieur [Y] et l'exigibilité de la totalité de la dette,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [K] [Y] à lui payer la somme de 39.700 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, outre les dépens et la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'emprunteur à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 novembre 2021,

À l'audience, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sous quinzaine, par le biais d'une note en délibéré, sur la compétence de la cour pour statuer sur la demande de nullité de la déclaration d'appel présenté par la partie intimée dans ses conclusions au fond.

Par une note transmise par voie électronique le 18 février 2022, le conseil de l'association Crealia a déclaré que cette partie se désistait de sa demande en annulation de la déclaration d'appel et maintenait sa demande de confirmation du jugement.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées.

MOTIFS

Au vu des conclusions échangées et de la note en délibéré, la cour se trouve en définitive seulement saisie de la demande - présentée pour la première fois en cause d'appel et tendant à l'octroi d'un délai de paiement une durée de 24 mois -, Monsieur [Y] ne contestant pas l'existence sa dette tandis que l'association Crealia conclu à la confirmation pure et simple du jugement de condamnation.

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (...). Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La cour ne peut que constater en l'espèce que l'intéressé ne fournit strictement aucune information sur sa situation, ce qui fait obstacle à l'octroi des délais de paiement sollicités.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] supportera les dépens d'appel. L'équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe

- Confirme le jugement rendu le 21 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier entrepris ;

Y ajoutant,

- Déboute Monsieur [V] [Y] de sa demande de délais de paiement ;

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Monsieur [V] [Y] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/02785
Date de la décision : 24/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-24;19.02785 ?
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