La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2022 | FRANCE | N°20/04435

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 18 mai 2022, 20/04435


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 18 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04435 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OW6R



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 SEPTEMBRE 2020

POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN

N° RG19/00090







APPELANTE :



Madame [V] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Christ

ine AMADO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003106 du 30/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)





INTIMEE :



MAISON DE...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 18 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04435 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OW6R

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 SEPTEMBRE 2020

POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN

N° RG19/00090

APPELANTE :

Madame [V] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Christine AMADO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003106 du 30/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)

[Adresse 1]

Site [5]

[Localité 3]

Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 AVRIL 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet b

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

M. Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Le 14 novembre 2018, Madame [V] [P] a déposé une nouvelle demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) et du complément de ressources (CPR) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Pyrénées-Orientales.

Le 24 janvier 2019, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Pyrénées-Orientales, dans le cadre d'un recours administratif préalable obligatoire, a rejeté les demandes de Madame [V] [P] au motif que celle-ci présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%.

Le 14 février 2019, Madame [V] [P] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan en contestation de la décision de rejet susvisée.

Suivant jugement contradictoire du 10 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a débouté Madame [V] [P] de ses demandes, a confirmé la décision de refus d'attribution de l'AAH prise par la CDAPH des Pyrénées-Orientales, et a condamné Madame [V] [P] aux dépens de l'instance, en rappelant que les frais résultant de la consultation étaient pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale.

Le 14 octobre 2020, Madame [V] [P] a interjeté appel de cette décision.

La cause, enregistrée sous le numéro RG 20/04435, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 14 avril 2022.

Madame [V] [P] a sollicité l'infirmation du jugement, en demandant à la cour de lui attribuer l'AAH avec effet au 25 avril 2018, date de sa première demande, après reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur à 50% ainsi que d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. A titre subsidiaire, elle a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale aux fins d'évaluation de son taux d'incapacité.

La MDPH des Pyrénées-Orientales a été dispensée de comparaître. Elle n'a fait parvenir au greffe de la cour aucune pièce, ni écriture.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l'allocation aux adultes handicapés est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne:

- dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%;

- dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.

Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l'est également en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction.

En l'espèce, à l'examen des pièces médicales utiles et contemporaines à la demande d'AAH du 14 novembre 2018, Madame [V] [P] présente un asthme d'origine allergique chronique traité par ventoline engendrant une difficulté de tolérance à l'effort, une insuffisance veineuse superficielle, une discopathie étagée, des lésions à l'épaule droite ainsi que des cervicalgies associés à un trouble de stress post-traumatique résultant d'un accident de la circulation survenu le 16 avril 2018.

Les douleurs à l'épaule droite et aux cervicales sont traitées par séances de rééducation et de kinésithérapie, ainsi que par des infiltrations. En outre, l'anxiété post-traumatique fait l'objet d'un suivi psychiatrique. Elle est calmée par la prise de psychotropes depuis le 22 mai 2018, ayant eu pour effet d'atténuer les troubles du sommeil, de mettre fin aux cauchemars, les troubles persistants étant d'intensité modérée.

Il apparaît également aux termes de deux expertises psychiatriques pratiquées par les Docteurs [O] et [Y], que Madame [V] [P] a pu continuer à s'occuper de son ménage et de ses enfants, qu'elle a pu conserver sa vie sociale, et que ses déficiences n'ont eu aucun retentissement sur sa cognition ou encore sur sa capacité de communication. Ces experts ont conclu que l'humeur de Madame [V] [P] était triste, sans pour autant atteindre un niveau pathologique, et que son comportement d'évitement, notamment à la conduite, était appelé à régresser. Ils n'ont au surplus constaté aucun retentissement professionnel, précisant que l'exercice d'une activité professionnelle serait au contraire favorable à l'intéressée.

En outre, les éléments médicaux utiles et contemporains à la demande d'AAH litigieuse ne font état d'aucun retentissement particulier dans la vie domestique et familiale de Madame [V] [P], et ne permettent pas de caractériser l'existence d'une entrave dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, ni aucune atteinte à son autonomie individuelle, la seule existence de difficultés modérées dans les déplacements ne suffisant pas à caractériser une gêne notable dans la vie sociale de l'intéressée.

Il s'ensuit que les déficiences présentées par Madame [V] [P] au jour de la demande d'AAH du 14 novembre 2018 justifient la fixation d'un taux d'incapacité inférieur à 50% au sens du guide barème annexé au code de l'action sociale et des familles, en sorte que Madame [V] [P] ne remplit pas les conditions nécessaires à l'attribution de l'AAH et du complément de ressource, étant précisé à toutes fins utiles que si les éléments relatifs à la dégradation postérieure de son état de santé (tel le syndrome anxio-dépressif diagnostiqué en octobre 2021 par le Docteur [U]) ne sont pas susceptibles de modifier la décision de rejet de la CDAPH des Pyrénées-Orientales du 24 janvier 2019, ils peuvent néanmoins provoquer au besoin une nouvelle demande à déposer auprès de la MDPH compétente.

Ces éléments justifient la confirmation du jugement querellé, sans qu'il ne soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, laquelle ne peut suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan ;

Y ajoutant ;

Déboute Madame [V] [P] de sa demande d'expertise ;

Condamne Madame [V] [P] aux dépens de l'instance en application combinée des articles 695 et 696 du code de procédure civile, et de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Ainsi jugé et prononcé à Montpellier par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 18 mai 2022.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/04435
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;20.04435 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award