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18/05/2022 | FRANCE | N°20/01907

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 18 mai 2022, 20/01907


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 18 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01907 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSNT



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 FEVRIER 2020

POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN

N° RG19/00155







APPELANT :



Monsieur [M] [P]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Dispensé de comparaître

en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile





INTIME :



MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES P.O

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Dispensée de comparaître en applicati...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 18 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01907 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSNT

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 FEVRIER 2020

POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN

N° RG19/00155

APPELANT :

Monsieur [M] [P]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Dispensé de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile

INTIME :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES P.O

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 AVRIL 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

M. Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Le 6 février 2018, Monsieur [M] [P] a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Pyrénées-Orientales.

Le 22 mars 2018, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande au motif que l'intéressé présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%.

Le 14 mai 2018, Monsieur [M] [P] a formé un recours gracieux.

Le 8 novembre 2018, la CDAPH des Pyrénées-Orientales a finalement considéré que le taux d'incapacité de Monsieur [M] [P] était compris entre 50% et 79%, que celui-ci justifiait d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, et lui a donc attribué l'AAH pour la période allant du 1er mars 2018 au 28 février 2023.

Le 4 janvier 2019, Monsieur [M] [P] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier en contestation de la décision susvisée, l'intéressé sollicitant la reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%.

Suivant ordonnance du 28 février 2019, le président de la formation technique du pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Perpignan.

Suivant jugement réputé contradictoire du 12 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a ordonné la jonction des recours introduits par Monsieur [M] [P] sous le numéro RG 19/00155, a déclaré le recours recevable, a débouté Monsieur [M] [P] de sa demande de réévaluation de son taux d'incapacité, et a rappelé que les frais résultant de la consultation par un expert sur l'audience étaient pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale.

Le 19 mars 2020, Monsieur [M] [P] a interjeté appel de cette décision. Il a sollicité l'infirmation du jugement, en demandant à la cour de lui reconnaître un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%.

La cause, enregistrée sous le numéro RG 20/01907, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 14 avril 2022.

Monsieur [M] [P] a été dispensé de comparaître.

La MDPH des Pyrénées-Orientales a également été dispensée de comparaître. Elle n'a fait parvenir au greffe de la cour aucune pièce, ni écriture.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l'allocation aux adultes handicapés est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne:

- dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%;

- dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.

Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l'est également en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction.

En l'espèce, Monsieur [M] [P] a joint à sa demande d'AAH du 6 février 2018 un certificat médical établi par le Docteur [O] [K], indiquant que l'intéressé présente une surdité bilatérale appareillée, une lombosciatique opérée, ainsi qu'un état dépressif réactionnel avec tentative de suicide ayant nécessité une hospitalisation en milieu spécialisé.

Il apparaît également, à l'examen de ce certificat médical, que les pathologies dont souffre Monsieur [M] [P] engendrent des difficultés modérées dans ses déplacements, limitent son périmètre de marche à 200 mètres, et provoquent une gêne dans la réalisation de sa toilette.

En outre, il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [M] [P] est pris en charge en hospitalisation de jour à raison de deux fois par semaine pour le suivi de son syndrome dépressif, lequel est par ailleurs traité par prise de médicaments.

Au regard de l'ensembles de ces éléments médicaux, le médecin expert consultant commis en première instance, à savoir le Docteur [L], a évalué le taux d'incapacité de Monsieur [M] [P] comme étant compris entre 50% et 79% 'avec répercussion substantielle sur les capacités professionnelles'. Cet avis, venant confirmer l'évaluation faite par la CDAPH des Pyrénées-Orientales, a été entériné par le premier juge.

Monsieur [M] [P] sollicite, en cause d'appel, la reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% compte tenu des pathologies susvisées.

Toutefois, les éléments dont se prévaut Monsieur [M] [P] ne suffisent pas à remettre en cause l'évaluation faite par le médecin expert consultant et par la CDAPH des Pyrénées-Orientales.

En effet, si les pièces médicales utiles et contemporaines à la demande d'AAH du 6 février 2018 traduisent indéniablement l'incapacité professionnelle de Monsieur [M] [P], laquelle a été prise en compte par la MDPH des Pyrénées-Orientales qui a reconnu l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, elles ne relatent en revanche aucune autre déficience que celles relevées par l'expert consultant ou que celles figurant dans le certificat médical initial annexé à la demande, ne permettent pas d'identifier une perte auditive tonale bilatérale au-delà de 53 décibels avant appareillage, ni ne font état de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de Monsieur [M] [P] qui conserve son autonomie individuelle pour les actes élémentaires usuels, et dont les troubles psychiques et les autres déficiences physiques sont traités et contrôlés.

Il s'ensuit que le handicap de Monsieur [M] [P] ne lui permet pas de relever d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%, au sens du guide barème annexé au code de l'action sociale et des familles, la cour rappelant à toutes fins utiles que les taux mentionnés dans les différents chapitres de ce guide, dont relève l'intéressé, ne s'ajoutent pas de façon arithmétique pour la détermination de son taux d'incapacité.

Dès lors, le premier juge a à bon droit débouté Monsieur [M] [P] de sa demande de réévaluation de son taux d'incapacité, en retenant que ce taux était compris entre 50% et 79% au jour de la demande d'AAH litigieuse, avec l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, non discutée par les parties, qui permet à l'intéressé de prétendre au bénéfice de l'AAH pour la période allant du 1er mars 2018 au 28 février 2023.

Le jugement querellé sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan ;

Laisse les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [M] [P];

Ainsi jugé et prononcé à Montpellier par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 18 mai 2022.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/01907
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;20.01907 ?
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