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18/05/2022 | FRANCE | N°19/06486

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 18 mai 2022, 19/06486


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 18 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06486 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OK66



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 SEPTEMBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG19/04780







APPELANT :



Monsieur [N] [C]

[Adresse 4]

[Localité 2] / FRANCE

Représentant : Me Joh

anna BURTIN substituant Me Alexandra SOULIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/017029 du 06/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPE...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 18 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06486 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OK66

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 SEPTEMBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG19/04780

APPELANT :

Monsieur [N] [C]

[Adresse 4]

[Localité 2] / FRANCE

Représentant : Me Johanna BURTIN substituant Me Alexandra SOULIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/017029 du 06/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 AVRIL 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

M. Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Le 10 mars 2016, Monsieur [N] [C] a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH), de complément de ressources (CPR), de carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité ou invalidité, de carte de stationnement, et de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Pyrénées-Orientales.

Le 29 décembre 2016, aux termes de deux décisions, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Pyrénées-Orientales a refusé de lui attribuer l'AAH et le CPR, ainsi que la CMI mention invalidité en raison de son taux d'incapacité inférieur à 50%, et a refusé de lui attribuer la CMI mention priorité en l'absence de reconnaissance d'une pénibilité dans la station debout.

Par décision du même jour, la CDAPH des Pyrénées-Orientales a également refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé 'du fait de son aptitude normale au travail'.

Le même jour encore, la présidente du département des Pyrénées-Orientales, sur avis de la CDAPH, a refusé de lui attribuer la carte de stationnement au motif que son handicap 'ne réduit pas de manière importante et durable votre capacité, et votre autonomie de déplacement à pied ne vous impose pas d'être accompagné par une tierce personne dans vos déplacements'.

Le 28 février 2017, Monsieur [N] [C] a formé un recours gracieux à l'encontre de chacune des décisions de rejet susvisées.

Le 28 septembre 2017, aux termes de plusieurs décisions, la CDAPH des Pyrénées-Orientales et la présidente du département des Pyrénées-Orientales ont respectivement maintenu leurs rejets, pour les mêmes motifs.

Le 22 novembre 2017, Monsieur [N] [C] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier en contestation de l'ensemble des décisions de rejet précitées.

Suivant jugement réputé contradictoire du 3 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, lequel s'est vu attribuer les litiges pendants devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, a accordé à Monsieur [N] [C] le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité pour une durée de cinq ans à compter du 29 décembre 2016, et a rejeté les autres demandes de l'intéressée, se déclarant enfin incompétent pour connaître de la demande de carte de stationnement et de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Le 30 septembre 2019, Monsieur [N] [C] a interjeté appel de cette décision à deux reprises, la cause ayant alors été enregistrée sous le numéro RG 19/06486 et sous le numéro RG 19/06487.

Les débats se sont déroulés le 14 avril 2022.

Monsieur [N] [C] a sollicité l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il lui a accordé la carte mobilité inclusion mention priorité. Il a demandé à la cour d'ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluation de son taux d'incapacité qu'il estime comme étant supérieur à 80%, et de lui attribuer en conséquence la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé avec orientation reclassement, l'AAH ainsi que le complément de ressources, et la carte de stationnement à mobilité incluse, le tout avec effet rétroactif au 10 mars 2016.

La MDPH des Pyrénées-Orientales, dispensée de comparaître, a fait parvenir au greffe de la cour, dans le respect du principe de la contradiction, des pièces et écritures aux termes desquelles elle a sollicité la confirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour observe que les parties ne discutent pas l'attribution, par le premier juge, de la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité, pour une durée de cinq ans à compter du 29 décembre 2016, compte tenu de l'existence d'une pénibilité dans la station debout constatée par le médecin expert consultant commis sur l'audience, le Docteur [H], ce qui justifie la confirmation du jugement querellé sur ce point.

I.- Sur la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)

En application des dispositions combinées des articles L 241-9 et L 241-6 du code de l'action sociale et des familles, les décisions prises à l'égard d'un adulte handicapé concernant son orientation professionnelle ou portant sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) relèvent de la compétence des juridictions administratives.

Les modalités de recours sont, d'ailleurs, expressément mentionnées dans la décision contestée par Monsieur [N] [C] ('Monsieur le président - tribunal administratif - Montpellier').

Ainsi, le jugement querellé sera confirmé, la cour se déclarant incompétente pour statuer sur la contestation portée à l'encontre de la décision de la CDAPH des Pyrénées-Orientales du 28 septembre 2017 relative au rejet de la demande de RQTH présentée par Monsieur [N] [C], lequel est renvoyé à mieux se pourvoir.

II.- Sur la demande d'attribution de la carte de stationnement

En application de l'article L 241-3 Vbis du code de l'action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention 'stationnement' de la carte.

Les modalités de recours sont également mentionnées dans la décision contestée par Monsieur [N] [C] ('tribunal administratif - Montpellier')

Ainsi, le jugement querellé sera confirmé, la cour se déclarant incompétente pour statuer sur la contestation portée à l'encontre de la décision de la présidente du département des Pyrénées-Orientales du 28 septembre 2017 relative au rejet de la demande de CMI mention stationnement présentée par Monsieur [N] [C], lequel est renvoyé à mieux se pourvoir.

III.- Sur la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH)

En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l'allocation aux adultes handicapés est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne:

- dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%;

- dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.

Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l'est également en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction.

En l'espèce, Monsieur [N] [C] a joint à sa demande d'AAH du 10 mars 2016 un certificat médical établi par le Docteur [K] [D], indiquant que l'intéressé présente des séquelles douloureuses d'une fracture bilatérale calcanéenne opérée par ostéosynthèse à la suite d'une chute du second étage survenue le 29 octobre 2014 (ablation du matériel en juillet 2016). Monsieur [N] [C] suit une rééducation orthopédique, et calme ses douleurs par la prise d'antalgiques. Il porte des semelles orthopédiques, et son état de santé est fluctuant.

Il apparaît également, à l'examen de ce certificat médical, que les déficiences de Monsieur [N] [C] causent une boiterie limitée à la marche et engendrent des difficultés modérées dans ses déplacements, avec réduction de son périmètre de marche à 500 mètres, mais sans nécessité d'un accompagnement ou d'une aide technique. La station debout prolongée est cependant pénible.

Monsieur [N] [C] ne rencontre en revanche aucune difficulté de motricité fine, de cognition et de communication, et conserve par ailleurs son autonomie individuelle.

Les autres éléments médicaux utiles et contemporains à la demande d'AAH litigieuse ne relatent aucune autre déficience. Ils ne font état d'aucun retentissement particulier dans la vie domestique et familiale de Monsieur [N] [C], et ne permettent pas de caractériser l'existence d'une entrave dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, ni aucune atteinte à son autonomie individuelle, la seule existence de difficultés modérées dans les déplacements et d'une pénibilité dans la station debout ne suffisant pas à caractériser une gêne notable dans la vie sociale de l'intéressé.

Au surplus, ils ne permettent pas de remettre en cause la conclusion du médecin expert consultant commis en première instance, conforme à celle faite par la CDAPH des Pyrénées-Orientales sur l'évaluation du taux d'incapacité de Monsieur [N] [C].

Il s'ensuit que les déficiences présentées par Monsieur [N] [C] au jour de la demande d'AAH du 10 mars 2016 justifient la fixation d'un taux d'incapacité inférieur à 50% au sens du guide barème annexé au code de l'action sociale et des familles, en sorte que Monsieur [N] [C] ne remplit pas les conditions nécessaires à l'attribution de l'AAH, étant précisé à toutes fins utiles que si les éléments relatifs à la dégradation postérieure de son état de santé ne sont pas susceptibles de modifier la décision de rejet de la CDAPH des Pyrénées-Orientales du 28 septembre 2017, ils peuvent néanmoins provoquer au besoin une nouvelle demande à déposer auprès de la MDPH compétente.

Ces éléments justifient la confirmation du jugement querellé, sans qu'il ne soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, laquelle ne peut suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.

IV.- Sur la demande d'attribution du complément de ressources (CPR)

Il résulte de l'article L 821-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 l'ayant abrogé, que la garantie de ressources instituée pour les personnes handicapées est composée de l'AAH et du complément de ressources, ce dernier étant versé aux bénéficiaire de l'AAH au titre de l'article L 821-1 du même code, soit aux personnes qui présentent un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% en application de l'article D 821-1, et dont la capacité de travail est inférieure à 5% en application de l'article D 821-4 du code de la sécurité sociale.

Les conditions d'attribution s'apprécient au jour de la demande.

En l'espèce, le taux d'incapacité de Monsieur [N] [C] est inférieur à 50% à la date de la demande du 10 mars 2016.

Monsieur [N] [C] ne remplit donc pas les conditions requises pour pouvoir prétendre au bénéfice du complément de ressources.

Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Ordonne la jonction de la procédure RG 19/06487 à la procédure RG 19/06486 ;

Se déclare incompétente pour statuer sur la contestation portée à l'encontre de la décision de la CDAPH des Pyrénées-Orientales du 28 septembre 2017 relative à la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et renvoie Monsieur [N] [C] à mieux se pourvoir ;

Se déclare incompétente pour statuer sur la contestation portée à l'encontre de la décision de la présidente du département des Pyrénées-Orientales du 28 septembre 2017 relative à la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement et renvoie Monsieur [N] [C] à mieux se pourvoir ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier ;

Y ajoutant ;

Déboute Monsieur [N] [C] de sa demande d'expertise médicale ;

Condamne Monsieur [N] [C] aux dépens de l'instance en application combinée des articles 695 et 696 du code de procédure civile, et de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 18 mai 2022.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/06486
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;19.06486 ?
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