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18/05/2022 | FRANCE | N°19/02023

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 18 mai 2022, 19/02023


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 18 Mai 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02023 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCNX



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 FEVRIER 2019 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE

N° RG18/00902





APPELANT :



Mon

sieur [N] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Yves SINSOLLIER, avocat au barreau de NARBONNE





INTIMEE :



URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Ghislaine BONARELLI de la SCP BONARELLI, avocat...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 18 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02023 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCNX

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 FEVRIER 2019 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE

N° RG18/00902

APPELANT :

Monsieur [N] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Yves SINSOLLIER, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Ghislaine BONARELLI de la SCP BONARELLI, avocat au barreau de NARBONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 AVRIL 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

M. Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

EXPOSÉ DU LITIGE

L'EURL [3], immatriculée le 24 avril 2007, a fait l'objet d'une dissolution amiable le 30 juin 2011, M. [N] [I], associé unique, étant désigné en qualité de liquidateur amiable, puis d'une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Narbonne suivant jugement du 5 février 2013.

M. [N] [I] s'est inscrit au registre spécial des agents commerciaux à compter du 1er juillet 2011 et il devait en être radié le 3 mai 2016 pour devenir salarié.

Le RSI a émis une contrainte le 14 octobre 2016, signifiée à M. [N] [I] le 4 novembre 2016, pour un montant de 3 268 € relative aux cotisations dues au titre du 2e trimestre 2016.

Formant opposition à cette contrainte, M. [N] [I] a saisi le 14 novembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude. Le contentieux s'est trouvé dévolu au tribunal de grande instance de Carcassonne, lequel, par jugement rendu en dernier ressort le 26 février 2019, a :

validé la contrainte du 14 octobre 2016 émise par le RSI Languedoc-Roussillon à l'encontre de M. [N] [I] ;

dit que M. [I] doit payer la somme correspondante de 3 268 € à la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants, outre les frais de signification et d'exécution ;

débouté M. [N] [I] de l'ensemble de ses demandes ;

rejeté toute prétention contraire ou plus ample.

Cette décision a été notifiée le 15 mars 2019 à M. [N] [I] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 25 mars 2019.

Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [N] [I] demande à la cour de :

ordonner la jonction des procédures RG : 17/01774, 17/01775, 17/01776, 17/01777, 17/01812, 17/01814, 17/01816, 19/02023, 19/02020, sous le n° RG 17/01775 ;

infirmer le jugement entrepris ;

à titre principal,

constater que le 22 avril 2016, il a stoppé son activité d'agent commercial et s'est fait radier du RSI et a changé de statut en signant concomitamment un contrat de travail à durée indéterminée avec la société [4] ;

constater que la contrainte signifiée le 14 octobre 2016 porte sur des cotisations du 2e trimestre 2016 qui sont donc postérieures à la date de sa radiation du RSI ;

mettre à néant la contrainte du 14 octobre 2016 pour un montant de 3 268 € indûment délivrée par le RSI ;

à titre subsidiaire,

constater que le tribunal a commis une erreur d'appréciation en affirmant qu'il y a continuité d'activité entre deux entités juridiques différentes (l'EURL [3] et M. [N] [I]) ;

constater que le tribunal a commis une 2e erreur d'appréciation en affirmant qu'il y a une continuité d'activité entre deux activités différentes (une activité de négoce et une activité d'intermédiaire) ;

constater que le tribunal a commis une 3e erreur d'appréciation en affirmant qu'il y a continuité d'activité alors même que l'activité de l'EURL a obligatoirement et définitivement disparu du fait de sa liquidation judiciaire ;

mettre à néant la contrainte indûment délivrée par le RSI le 14 octobre 2016 ;

condamner le RSI à lui payer la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles.

Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF Languedoc-Roussillon, venant aux droits du RSI, demande à la cour de :

à titre principal,

eu égard au montant du litige querellé et au jugement rendu en dernier ressort, statuer ce que de droit sur le formalisme de l'appel ;

le déclarer irrecevable ;

se déclarer incompétente pour en connaître au profit de la Cour de cassation et inviter M. [I] à mieux se pourvoir ;

à titre reconventionnel,

condamner M. [I] à une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles qui ne seraient pas couverts par les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la recevabilité de l'appel

L'article 34 du code de procédure civile dispose que :

« La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après. »

L'article R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction en vigueur du 5 juin 2008 au 1er janvier 2020, disposait que :

« Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande, le tribunal de grande instance statue à charge d'appel.

Lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort.

Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros »

L'article 35 du code de procédure civile précise que :

« Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.

Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions. »

La cour retient que pour l'application du second alinéa du texte précité, il n'y a pas lieu de s'interroger sur la jonction des procédures, qui ne constitue qu'une mesure d'administration judiciaire insusceptible d'une incidence sur le taux du ressort, mais simplement de rechercher s'il existe une connexité entre les demandes présentées par les mêmes parties à un même tribunal et aujourd'hui à une même cour.

La contrainte en cause a été accompagnée des contraintes suivantes :

' le 20 août 2014 pour un montant de 2 287 € au titre des cotisations réclamées pour les périodes de mai à octobre 2012, janvier à juillet 2013 et septembre et octobre 2013 ;

' le 14 octobre 2014 pour un montant de 4 909 € au titre des cotisations de 2012, de novembre et décembre 2013 et d'avril 2014 ;

' le 24 décembre 2014 pour un montant de 3 662 € au titre des cotisations réclamées pour la période de février à juillet 2014 ;

' le 14 octobre 2015 pour un montant de 2 333 € au titre des cotisations d'août à novembre 2014 ;

' le 12 août 2015 pour un montant de 836 € au titre des cotisations réclamées pour la période de février à mai 2015 ;

' le 14 janvier 2016 pour un montant de 835 € au titre des cotisations de juin à octobre 2015 ;

' le 14 juin 2016 pour un montant de 16 847 € au titre des cotisations de novembre et décembre 2015 ;

' le 17 août 2016, pour un montant de 2 016 € au titre des cotisations de février 2016.

Chacune de ces contraintes a fait l'objet d'une opposition tranchée par un jugement distinct. Ces jugements ont tous été déférés à notre cour.

La connexité se trouve constituée si les instances présentent entre elles une corrélation telle que la solution de l'une doive nécessairement influer sur la solution de l'autre, de telle sorte que si elles étaient jugées séparément, il risquerait d'en résulter une contrariété de décisions.

Tel est bien le cas d'espèce dès lors que les différentes contraintes qui ont accompagné celle en cause se fondent sur la même activité professionnelle, simplement poursuivie dans le temps, et sont contestées par le même moyen d'une qualification erronée de cette activité.

Ainsi, le taux du ressort est déterminé par la valeur totale des contraintes précitées et excède dès lors la valeur de 4 000 €. En conséquence l'appel est recevable.

2/ Sur la demande de jonction

L'article 367 du code de procédure civile dispose que :

« Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. »

En cas de jonction, les dossiers les plus récents se trouvent joints au plus ancien.

M. [N] [I] a été immatriculé au régime social des indépendants (RSI) :

' à raison d'une activité commerciale de vente d'articles de sports au sein de l'EURL du 16 avril 2007 au 30 juin 2011 ;

' à compter du 1er juillet 2011 à raison d'une activité d'agent commercial consistant en la vente d'articles de sports.

Le 6 novembre 2014, le RSI a notifié à l'assuré son refus de l'affilier au régime du micro social simplifié en tant qu'auto-entrepreneur à compter du 1er juillet 2011 en ces termes :

« Le repreneur d'une activité identique à celle précédemment exercée doit justifier d'un délai de carence d'une année civile entre l'année de radiation et l'année de reprise. Aucun délai n'est requis lorsque la reprise concerne une nouvelle activité. Nous constatons que vous reprenez la même activité que celle précédemment exercée sans justifier du délai de carence. En conséquence, vous ne pouvez prétendre au régime auto-entrepreneur à la date de votre reprise d'activité indépendante. »

Le 9 février 2015 la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par l'assuré dans les termes suivants :

« L'option en faveur du régime auto-entrepreneur doit intervenir au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée. Or en l'espèce ladite option n'était pas mentionnée sur l'extrait du registre spécial des agents commerciaux ayant permis votre affiliation. Par ailleurs, la déclaration effectuée auprès du centre de formalités des entreprises, dont vous vous prévalez désormais, n'a été produite par vos soins, qu'à la date du 6 novembre 2014. »

Contestant la décision de la commission de recours amiable, M. [N] [I] a saisi le 9 mai 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, lequel, par jugement rendu le 21 février 2017, a :

débouté M. [N] [I] de son recours à l'encontre de la décision de la CRA du 9 février 2015 et de la décision du RSI refusant son affiliation en qualité d'auto-entrepreneur au régime micro-social simplifié ;

débouté M. [N] [I] de sa demande de frais irrépétibles et de ses demandes plus amples et contraires.

M. [N] [I] a interjeté appel de ce jugement et l'appel, enregistré sous le n° RG 17/01775, est joint par arrêt de ce jour à la cause n° RG 17/01774.

Dès lors que l'appréciation de la contrainte du 14 octobre 2016 dépend, au moins au subsidiaire, de la solution du litige opposant les parties à propos de la décision de la commission de recours amiable, la présente cause sera jointe au n° RG 17/01774, étant relevé que, comme il sera dit au point suivant, l'affaire ne se trouve pas en état d'être tranchée au principal, l'URSSAF Languedoc-Roussillon n'ayant pas conclu au fond.

3/ Sur la contrainte du 14 octobre 2016

La cour se trouvant régulièrement saisie de l'appel du jugement ayant validé la contrainte du 14 octobre 2016, il convient d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à l'URSSAF Languedoc Roussillon de conclure au fond sur les contestations qui lui sont opposées tant au principal qu'au subsidiaire.

4/ Sur les autres demandes

Il y a lieu de réserver les frais irrépétibles et les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare l'appel recevable.

Ordonne la jonction de la procédure à la cause n° 17/01774 ;

Avant dire droit,

Renvoie la cause à l'audience du 06 octobre 2022 à 09h00 afin de permettre à l'URSSAF Languedoc-Roussillon de conclure au fond et à M. [N] [I] d'y répondre s'il le souhaite.

Sursoit à statuer sur les autres demandes.

Réserve les dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/02023
Date de la décision : 18/05/2022
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;19.02023 ?
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